Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 10 nov. 2025, n° 25/04131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04131 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDIY
N° RG 25/04131 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDIY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [V] [Y], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE en date du 24 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [B] [M] née le 22 Décembre 1990 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE en date du 04 novembre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [B] [M] ayant pris effet le 04 novembre 2025;
Vu la requête de Madame [B] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [B] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Novembre 2025 à 13h23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [B] [M] pour une durée de vingt six jours à compter du 08 novembre 2025 à 00h00re jusqu’à son départ fixé le 03 décembre 2025 à 24h00 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Mme [B] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 novembre 2025 à 10h31 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE,
— à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [B] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [B] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Madame [B] [M] est née le 22 décembre 1990 à [Localité 1] en Côte d’Ivoire. Elle a été interpellée par les services de police à [Localité 3] le 03 novembre 2025 et placée en garde à vue pour des faits qualifiés de violence volontaire dans un moyen de transport collectif et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
Il est fait mention qu’elle a fait l’objet d’une décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée par le préfet du Puy-de-Dôme en date du 07 octobre 2025, notifié le même jour qu’elle n’a pas contestée. Elle a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence le 07 octobre 2025 pour laquelle elle a été mise en carence.
Elle a été placée en rétention administrative et à l’occasion de son audition par les services de l’ordre le 04 novembre 2025, elle a déclaré être sans-domicile-fixe, être célibataire, avoir deux enfants qu’elle n’a pas à sa charge et n’avoir aucune attache en France ni aucune ressource légale.
Elle a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 06 novembre 2025 à 17h05.
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique à par requête reçue au greffe le 07 novembre 2025 à 09h44 sollicitées la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention prononcée à l’encontre de l’intéressée.
Par ordonnance en date du 08 novembre 2025, rendue à 13h13, judiciaire a autorisé le maintien de la rétention administrative de Madame [B] [M] pour une durée de 26 jours à compter du 08 novembre 2025 à 00H00, soit jusqu’au 03 décembre 2025 à 24h00.
Madame [B] [M] a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2025 à 10H30. Elle considère que l’ordonnance serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o en l’absence de défaut de base légale,
o en l’absence du procès-verbal le transfert au centre de rétention administrative,
o en raison de l’absence de diligences,
o en raison de la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la CIDE.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [B] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré du défaut de base légale :
Il sera rappelé que le placement en rétention administrative de l’intéressé se fonde sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour prononcé pour une durée d’un an par le préfet de l’Essonne le 25 septembre 2024 et sur un arrêté portant prolongation de ladite interdiction de retour d’une durée de deux ans prononcés par le préfet du Puy-de-Dôme le 07 octobre 2025. Aucun élément ne permet de considérer que ces décisions aient été annulées par une juridiction administrative de sorte que l’arrêté de placement en rétention administrative de Madame [B] [M] est légal.
Elle ne démontre pas avoir sollicité un titre de sejour.
Aussi le moyen tiré de l’absence de base légale de celui-ci sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de procès-verbal de transfert au centre de rétention administrative :
Aux termes des dispositions de l’article R743-2 et L744-2 du CESEDA, il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Aucun élément ne permet de déterminer que le procès-verbal de transfert au centre de rétention administrative doit être transmis à peine de nullité de la procédure. Par ailleurs il n’est pas démontré l’existence d’un grief tenant à l’absence de production du procès-verbal.
Il sera rappelé que Madame [B] [M] a été placé en rétention administrative le 04 novembre 2025 et que ces droits lui ont été notifiés le même jour à 16h40 alors même qu’elle a rejoint le sens de rétention administrative le 04 novembre 2025 à 21h05.
Aussi le moyen sera rejeté
o Sur le moyen tiré de l’absence de diligences :
L’article L74 -3 du CESEDA précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. "
En l’espèce, Madame [B] [M] considère que l’administration ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires
SUR CE,
La cour, à l’identique de ce qu’a retenu le premier juge est en mesure d’assurer que l’administration a formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès de l’unité centrale identification par courriel du 05 novembre 2025 ; qu’il est justifié par ailleurs que les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisies directement le 05 novembre 2025 par courriel, cet élément permettant de considérer que des diligences ont été réalisées conformément aux dispositions du CESEDA, étant précisé par ailleurs qu’elle a également formulé une demande de routing le même jour à destination de la Côte d’Ivoire. Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la CIDE :
Madame [B] [M] précise qu’elle est mère de deux enfants et que cela fait 20 ans qu’elle réside sur le territoire français. À ce titre elle estime que l’éloignement va à l’encontre de la vie familiale et de l’intérêt de l’enfant.
SUR CE,
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
L’article 3.1 de la Convention relative aux droits de l’enfant consacre la règle suivant laquelle « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il y a lieu de retenir que le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de Madame [B] [M] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 3-1 de la CIDE;
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [B] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 10 Novembre 2025 à 17H10.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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