Irrecevabilité 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 27 sept. 2023, n° 23/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 292
N° RG 23/00064 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINDF
AFFAIRE :
S.C.I. LE PANDA Inscrite au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 838.949.758
C/
[H] [F], [I] [F], [Z] [W] [F]
[L] [F]
GS/MLL
demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
— --==oOo==---
Le vingt sept Septembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.I. LE PANDA
Inscrite au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 838.949.758
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
représentée par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES, Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BAUVAIS
APPELANTE d’une ordonnance rendue le 08 NOVEMBRE 2022 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT près le tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[H] [F]
de nationalité britanique
né le 15 Mai 1962 à BRADFORD ONE TONE, TAUNTON (RO
Profession : Enseignant, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES
[I] [F]
de nationalité britanique
né le 07 Mars 1961 à WELLINGTON Somerset (Royaume U
Profession : Juriste, demeurant [Adresse 5] – 00000 ROYAUME UNI
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES
[Z] [W] [F]
de nationalité britanique
né le 01 Octobre 1949 à WELLINGTON Somerset (ROYAUME U
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 2] – 00000 ROYAUME UNI
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES
[L] [F]
de nationalité britanique
née le 07 novembre 1965 à WELLINGTON Somerset (ROYAUME U
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Juin 2023 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 septembre 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, delui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Selon compromis de vente du 6 août 2021, MM. [H], [I] et [Z] [F] et Mme [L] [F] (les consorts [F]) ont vendu à la SCI Le Panda un immeuble situé sur la commune de [Localité 6] (87).
Se prévalant de la clause du compromis stipulant une pénalité en cas de refus de régularisation de la vente devant notaire, les consorts [F] ont assigné, le 1er mars 2022, la SCI Le Panda en paiement devant le tribunal judiciaire de Limoges.
La SCI a formé un incident devant le juge de la mise en état pour voir, in limine litis, déclarer le tribunal judiciaire de Limoges incompétent au profit du tribunal judiciaire de Beauvais, juridiction du lieu de son siège social.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCI après avoir retenu que le litige avait trait à la portée juridique d’un compromis de vente immobilière et que l’immeuble vendu étant situé en Haute-Vienne, le tribunal judiciaire de Limoges était seul compétent pour connaître de l’affaire en vertu de l’article 44 du code de procédure civile.
La SCI a relevé appel de cette ordonnance, un premier appel du 17 janvier 2023 (n° 23/00064) étant dirigé à l’encontre de MM. [H], [I] et [Z] [F] et un second appel du 6 février 2023 (n° 23/00133) étant dirigé à l’encontre de Mme [L] [F].
MOYENS et PRÉTENTIONS
La SCI Le Panda conclut à la recevabilité de ses appels, les conclusions motivées adressées à la cour d’appel avant l’expiration du délai d’appel étant, selon elle, de nature à régulariser le défaut de motivation des déclarations d’appel. Cette SCI soutient l’incompétence du tribunal judiciaire de Limoges au profit de celui de Beauvais, juridiction du lieu de son siège social, sur le fondement de l’article 42, alinéa 1, du code de procédure civile.
Elle expose que l’action engagée par les consorts [F] présente une nature indemnitaire, puisqu’elle porte sur la paiement d’une indemnité, et non immobilière.
Les consorts [F] demandent de déclarer caducs ou, subsidiairement, irrecevables, les appels de la SCI Le Panda qui ne respectent pas les exigences des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile. Très subsidiairement, sur la compétence territoriale, ils concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur la jonction des affaires.
Vu leur connexité, il convient de joindre le dossier n° 23/00133 avec celui n° 23/00064.
Sur la recevabilité des appels formés par la SCI Le Panda, contestée par les consorts [F].
Selon l’article 85 du code de procédure civile, la déclaration d’appel dirigée contre un jugement statuant sur la compétence doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Les déclarations d’appel de la SCI Le Panda en date des 17 janvier et 6 février 2023, auxquelles ne sont jointes aucune conclusions, ne comportent aucun motif, en méconnaissance des exigences du texte précité qui est applicable à l’appel dirigé contre les décisions de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige. Ce défaut de motivation ne peut être régularisé par des conclusions déposées postérieurement aux déclarations d’appel. Il s’ensuit que les appels formés la SCI Le Panda doivent être déclarés irrecevables.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la jonction du dossier n° 23/00133 avec celui n° 23/00064;
DÉCLARE irrecevables les appels formés par la SCI Le Panda à l’encontre de l’ordonnance rendue le 8 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI Le Panda aux dépens, et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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