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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 déc. 2025, n° 25/02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02167 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRBQ
N° de Minute : 2064
Ordonnance du jeudi 18 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [M] [J]
né le 14 Février 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Réside dans la commune de [Localité 5]
absent, représenté par Maître Henry-Pierre RULENCE, avocat commis d’office, au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 18 décembre 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2] le jeudi 18 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [M] [J] en date du 16 décembre 2025 notifiée à 18h28 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 décembre 2025 à 15h05 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [J], né le 14 février 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 13 décembre 2025 et notifié à 10h55 par M. le préfet du Nord, au titre d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, prononcée le 27 octobre 2024 par la préfecture des Pyrénées orientales.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Devant le premier juge, le conseil de M. [M] [J] a soulevé les moyens suivants :
— absence d’attestation de conformité alors que la procédure a été signée de manière électronique et ce contrairement à l’article A53-8 du code de procédure pénale,
— absence d’indication du nom de l’interprète, seul le nom de la société étant indiqué,
— caractère expéditif de la traduction des documents réalisée par téléphone privant l’intéressé de sa capacité de compréhension.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 décembre 2025 à 18h26, disant n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [J].
Vu la déclaration d’appel recevable de M. le préfet du Nord du 17 décembre 2025 à 15h05 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du 16 décembre 2025 prise par le Magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Lille, et sollicitant le prononcé de la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [J] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Au soutien de sa déclaration d’appel, la préfecture fait valoir que les procès-verbaux conservent leur valeur probante qu’ils soient signés de manière manuscrite ou électronique, que l’étranger ne conteste nullement le contenu des procès-verbaux de la procédure policière, qui comportent la signature des intéressés, ni même la régularité de la procédure de garde a vue, et qu’aucun grief n’est démontré, ni même allégué sur le fondement de l’article L743-12 du CESEDA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que par un arrêté du 16 décembre 2025 notifié à 20h10 M. [M] [J] a été assigné à résidence par la préfecture du [4] de sorte que sa requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet de même que son appel. (Cour de cassation, 1re civile 12 janvier 2022 n° 20-50.027), l’arrêté d’abrogation du 17 décembre 2025 n’ayant été notifié à l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de la préfecture du Nord recevable mais sans objet ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais, à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Valérie MATYSEK, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/02167 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRBQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Henry-pierre RULENCE, Maître [V] [E] le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 18 décembre 2025
'''
[M] [J]
a pris connaissance de la décision du jeudi 18 décembre 2025 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
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