Cour d'appel de Reims, 1re chambre section civile, 13 février 2024, n° 23/01607
TGI Reims 8 septembre 2023
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CA Reims
Confirmation 13 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Point de départ du délai de prescription

    La cour a estimé que le délai de prescription court à compter de la fin de la mission des avocats, et non de la connaissance du dommage, ce qui rendait l'action irrecevable.

  • Rejeté
    Manquement au devoir d'information et de conseil

    La cour a jugé que les avocats avaient agi dans le cadre de leur mission judiciaire et que la transaction signée par Monsieur [C] [L] était valide, rendant ainsi la demande d'indemnisation irrecevable.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les parties n'avaient pas obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Reims a confirmé l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Reims, déclarant irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur [C] [L] dirigée contre Maître [B] [W]-[Y], Maître [N] [V] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles. La cour a souligné que la conclusion de la transaction par Maître [F] [Y] s'inscrivait dans le cadre de son activité judiciaire et non pas de son activité juridique, et que le délai de prescription de l'action en responsabilité de Monsieur [C] [L] était de 5 ans à compter de la fin de la mission de Maître [F] [Y]. La cour a également confirmé que l'action était prescrite à l'égard de Maître [B] [W]-[Y] en sa qualité d'héritière de Maître [F] [Y], et à l'égard de Maître [N] [V]. En conséquence, la cour a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état et a condamné Monsieur [C] [L] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect. civ., 13 févr. 2024, n° 23/01607
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 23/01607
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Reims, 8 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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