Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 13 févr. 2024, n° 23/01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 8 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS LE MANS sous le, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
ARRET N°
du 13 février 2024
N° RG 23/01607 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMUU
[L]
c/
[V]
[W]-[Y]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
APPELANT :
d’une ordonnance rendue le 08 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [C] [L]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Sophie HOCQUET-BERG de la SCP HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Sabine DU GRANRUT de FAIRWAY AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [B] [W]-[Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAU, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS LE MANS sous le n° 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [C] [L], né le [Date naissance 6] 1980, a été victime piéton, le 15 mars 1998, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie GMF.
Il a présenté de nombreuses fractures et a été amputé des deux jambes.
Mme [O] [X], médecin-légiste près la cour d’appel de Bordeaux, désignée en qualité d’expert amiable afin d’évaluer les préjudices de M. [C] [L], a déposé son rapport le 21 janvier 2001 et fixé la date de consolidation au 15 mars 2000.
Par exploit d’huissier du 3 avril 2002, M. [C] [L] a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Il a confié la défense de ses intérêts à Me [F] [Y] du barreau de Bordeaux, avocat plaidant, aujourd’hui décédé et laissant pour héritière et successeur dans ses fonctions sa fille Mme [B] [W]-[Y], et Me [N] [V], avocat postulant au barreau de Paris ayant cessé d’exercer la profession en 2011.
En cours de procédure, le 2 juillet 2002, M. [C] [L] et la GMF ont signé un procès-verbal de transaction aux termes duquel la société GMF versait notamment à M. [L] une indemnité de 545 143,26 euros « au titre du préjudice soumis à recours des organismes sociaux, tous chefs de préjudice confondus, hormis les frais d’appareillage à charge », lequel poste de préjudice restait réservé.
Par jugement du 16 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Paris a constaté le désistement d’instance de M. [C] [L], et ordonné l’extinction de l’instance.
En 2015, constatant une aggravation de son état de santé, M. [C] [L] assisté de Maître [B] [W]-[Y] qui avait pris la succession de son père, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise médicale, laquelle déposée le 2 décembre 2015 a notamment constaté une évolution du matériel prothétique, « y compris la prise en charge du fauteuil pour pratiquer l’activité sportive ».
Assisté de Maître [B] [W]-[Y], qui avait pris Maître [K] [H] avocat au barreau des Hauts de Seine, en qualité de postulant, il a le 9 mai 2017, saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, qui, par jugement du 7 février 2019, a condamné la société GMF à lui payer la somme totale de 1.017.182,41 euros à titre de réparation de son préjudice corporel.
La cour d’appel de Versailles, saisie à la demande de la société GMF, a infirmé ce jugement par un arrêt du 28 janvier 2021 en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires relatives aux dépenses de santé d’appareillage de M. [C] [L].
Elle a souligné qu’une demande de changement de modèle de prothèse et de fauteuil pour tenir compte des évolutions technologiques ne constitue pas un préjudice nouveau en lien avec l’aggravation d’un état de santé et qu’à défaut d’aggravation fonctionnelle constatée aucun préjudice nouveau ne résultait donc de la constatation de ces progrès technologiques.
M. [L] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui a été rejeté.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 22 et 25 août 2022, M. [C] [L] a fait assigner Me [B] [W]-[Y], venant aux droits de Me [F] [Y], Me [N] [V] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d’obtenir leur condamnation, pour manquements à leur devoir d’information et de conseil, à l’indemniser du préjudice en résultant (à savoir la perte de chance d’obtenir l’indemnisation d’un appareillage prothétique).
Me [B] [W]-[Y] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer l’action de M. [L] irrecevable comme prescrite.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a:
— déclaré irrecevable comme prescrit M. [C] [L] en son action;
— rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles;
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais.
M. [C] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 2 octobre 2023 visant expressément l’ensemble des chefs de l’ordonnance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance n° 22/02534 rendue le 8 septembre 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions de le déclarer recevable en son action et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Reims pour voir statuer sur le fond du litige de :
— Débouter Mme [B] [W]-[Y], en sa qualité d’héritière de [F] [Y], la société MMA Assurances Mutuelles et M. [N] [V] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions;
— Condamner in solidum Mme [B] [W]-[Y], en sa qualité d’héritière de [F] [Y], la société MMA Assurances Mutuelles et M. [N] [V], à payer à M. [C] [L] la somme de 3 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— constater et, au besoin, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en totalité, y compris les frais irrépétibles et les dépens
M. [L] fait valoir qu’il faut distinguer les activités judiciaires de l’avocat qui relèvent de la prescription de l’article 2225 du code civil, courant à compter de la fin de la mission de l’avocat, et les activités juridiques régies par le délai de l’article 2224 du code civil, lequel ne court que du jour de la manifestation du dommage, jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il soutient que la transaction, qui emporte désistement à l’action et renonciation définitive à réclamer réparation des postes de préjudice indemnisés, outrepasse le mandat ad litem de représentation en justice et est donc extérieure à l’activité judiciaire de l’avocat.
Il en conclut que le manquement de Me [F] [Y] consistant à négocier une transaction pour le compte de son client sans attirer son attention sur le poste « appareillage à charge » et la nécessité de faire valoir ses droits à réparation à ce titre avant le 16 mars 2010 constitue une faute dans le cadre de son activité juridique, de même que le manquement de Me [N] [V] dans l’exercice de son devoir de conseil sur l’étendue des droits résiduels de son client qui se désiste de son instance et de son action après avoir transigé avec l’assureur du responsable de son dommage.
Il estime que jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel du 28 janvier 2021, son dommage ne s’était pas réalisé, de sorte qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’agir, faute de connaissance du fait lui permettant d’exercer son action à l’encontre des deux avocats mis en cause; et que la date du 28 janvier 2021 constitue donc le point de départ du délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil; qu’en conséquence l’action n’était pas prescrite lors de son introduction en août 2022.
Par conclusions du 30 novembre 2023, Mme [B] [W]-[Y], en sa qualité d’héritière de M. [F] [Y], demande à la Cour de:
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims le 8 septembre 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite M. [C] [L] en son action,
Y ajoutant
— Condamner Monsieur [C] [L] à payer à Maître [B] [W]-[Y] une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [C] [L] aux entiers dépens.
Elle soutient que l’article 2225 du code civil, dérogatoire au droit commun s’agissant de l’action en responsabilité contre les avocats, instaure un délai de prescription particulier qui court de plein droit dès la cessation de leur mandat; et qu’en l’espèce Me [F] [Y] a définitivement cessé ses fonctions d’avocat en décembre 2007, de sorte que le délai de de prescription a commencé à courir à compter de cette date et que par application du délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, M. [L] avait jusqu’au 18 juin 2013 pour agir contre Me [F] [Y].
Elle ajoute que le créancier ne pouvant avoir sur l’héritier plus de droit que ceux qu’il a sur le débiteur originel, l’action est également prescrite contre Me [B] [W]-[Y].
Me [W]-[Y] oppose par ailleurs à l’argumentaire de l’appelant le fait que Me [F] [Y] s’est vu confier un mandat de représentation et d’assistance, au sens de l’article 2225 du code civil, dans le cadre du litige opposant M. [L] à la CPAM et la GMF et que c’est dans le cadre de ce mandat qu’il est intervenu.
Elle affirme que la rédaction d’un protocole transactionnel en marge d’une procédure et dans le but précis de mettre fin au litige, ne relève pas de l’activité juridique de l’avocat hors procédure mais toujours de son activité judiciaire et sa mission d’assistance.
Elle considère que M. [L] crée une confusion entre le pouvoir conféré à l’avocat pour décider de l’accord, et le pouvoir confié pour négocier dans le cadre de la procédure, ce qui était le cas en l’espèce, la décision demeurant celle du client et en l’espèce celle de M. [L] qui a seul consenti à la transaction.
Elle en conclut que le point de départ du délai de prescription ne peut être le jour où M. [L] a eu connaissance des faits lui permettant d’agir, et que l’action est incontestablement prescrite.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, M. [N] [V] demande à la Cour de :
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims du 8 septembre 2023 (RG 22/02534) en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrit Monsieur [C] [L] en son action ;
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims du 8 septembre 2023 (RG 22/02534) en ce qu’elle a rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
— Débouter Monsieur [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [C] [L] à payer à Maître [N] [V], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Me [V] fait valoir qu’il est intervenu en qualité d’avocat postulant dans la procédure en indemnisation de 2002, le dominus litis étant Me [F] [Y], et que sa mission de postulation a pris fin à la date du jugement du 16 décembre 2002 constatant le désistement d’instance en raison de la transaction intervenue, laquelle mentionne expressément que M. [C] [L] avait pour conseil Me [F] [Y].
Il soutient qu’étant avocat postulant, il assurait évidemment une mission de représentation en justice, c’est-à-dire une activité judiciaire entrant dans le champ d’application de l’article 2225 du code civil, et qu’il n’est pas intervenu dans les pourparlers transactionnels.
Il en conclut que par application combinée de l’article 2277-1 ancien du code civil, de l’article 2225 du code civil, et des règles transitoires de la loi du 17 juin 2008, l’action en responsabilité civile contre Me [V] est prescrite depuis le 16 décembre 2012.
Par conclusions du 7 décembre 2023, la société MMA IARS assurances mutuelles demande à la Cour de:
— Confirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de REIMS ayant déclaré irrecevable comme prescrit Monsieur [C] [L] en son action,
— Déclarer par conséquent irrecevable comme étant prescrite l’action engagée par Monsieur [C] [L] tant à l’encontre de Maître [F] [Y], représenté par Madame [B] [W]-[Y], que de Maître [V], et par voie de conséquence de la société MMA lARD ASSURANCES MUTUELLES,
— Débouter M. [C] [L] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [B] [W]-[Y], en sa qualité d’héritière de Maître [F] [Y], de Maître [N] [V], et de la société MMA lARD assurances mutuelles,
— Condamner M. [C] [L] à régler à la société MMA lARD assurances une somme de 2 00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société MMA assurances mutuelles rappelle que l’activité juridique d’un avocat consiste principalement dans des missions de rédaction d’acte ou de consultation juridique en dehors d’une procédure judiciaire et invoque certaines jurisprudences pour affirmer que la transaction est intervenue au titre de la mission d’assistance en justice, dans le cadre de l’instance en cours aux fins d’indemnisation, en vertu d’un seul et unique mandat, de sorte que l’activité de Me [Y] et de Me [V] a été exclusivement judiciaire, relevant de la prescription de l’article 2225 du code civil.
Elle fait valoir que par application de l’article 2225 du code civil, le point de départ du délai de prescription quinquennale est la date de la fin de la mission, correspondant, pour Me [Y], à la date de cessation de ses fonctions le 31 décembre 2007, et pour Me [V], avocat postulant, à la date du jugement du 16 décembre 2002 constatant le désistement des parties et l’extinction de l’instance.
Elle conclut que, par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, l’action est prescrite à l’égard de Me [Y] depuis le 18 juin 2013, et à l’égard de Me [V] depuis le 16 décembre 2002.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les deux avocats ne peuvent être concernés par l’aggravation de l’état de santé de M. [L] en 2015, ayant conduit à une nouvelle procédure judiciaire, puisqu’à cette date Me [V] avait été admis à l’honorariat et Me [Y] avait pris sa retraite.
MOTIFS
L’activité juridique d’un avocat consiste principalement dans des missions de rédaction d’acte ou de consultation juridique en dehors d’une procédure judiciaire; elle peut inclure la conclusion d’une transaction pour éviter clore ou réduire le périmètre d’un litige qui n’a pas fait l’objet d’une procédure.
Elle se distingue de l’activité judiciaire qui se développe dans le cadre d’une procédure introduite et inclut tous ses aspects, tant que la procédure n’est pas close, y compris ses aspects amiables; ainsi une transaction conclue au cours d’une procédure judiciaire aux fins notamment de mettre un terme à la procédure en cours ou en réduire la périmètre, relève de l’activité judiciaire de l’avocat.
C’est dès lors à juste titre que le point de départ d’une action en responsabilité fondée sur une faute commise par un avocat lors de la conclusion d’une transaction portant accord des parties sur tout ou partie de leurs prétentions réciproques présentées dans le cadre d’une instance en cours, est fixé en application des règles spécifiques de l’article 2225 du code civil qui pose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris en raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, court à compter de la fin de leur mission.
La fin de mission est fixée à l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister leur client à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date ou à moins que l’avocat ait cessé ses fonctions.
En effet, la cessation définitive des fonctions de l’avocat met fin à la mission de celui-ci même sans notification préalable de sa part à son client.
Le délai actuel de prescription de l’action en responsabilité de l’avocat pour son activité judiciaire est de 5 ans était de 10 ans en application de l’article 2277-1 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à l’introduction de la loi du 17 juin 2008.
Cette prescription spécifique, par ailleurs déclarée conforme à la constitution (Conseil Constitutionnel 28 septembre 2023 QPC n 2023-1061), ne permet pas de se prévaloir pour voir reporter son point de départ, des dispositions de l’article 2224 du code civil qui font courir celui-ci du jour où la personne a eu connaissance du dommage.
En l’espèce Me [Y], avait pour mission d’assurer à M. [C] [L] l’indemnisation de son préjudice résultant d’un accident de la circulation développé dans un rapport d’expertise médicale judiciaire qui a fixé la date de consolidation au 15 mars 2002.
Pour ce faire, il a assigné l’assureur du responsable en justice le 3 avril 2002.
Une transaction a été conclue le 2 juillet 2002 pour déterminer l’indemnité revenant à M. [C] [L] sur le fondement du rapport définitif du 24 janvier 2001 accepté par parties et constituant la base de la transaction. Elle fixe l’indemnisation du préjudice personnel et celle du préjudice soumis au recours des organismes sociaux, tous chefs de préjudices confondus « hormis les frais d’appareillage » et entre dès lors parfaitement dans le mandat donné par M. [C] [L] à son avocat pour s’assurer de l’indemnisation de son préjudice; d’ailleurs en conséquence s’estimant rempli de ses droits par l’effet de cette transaction M. [C] [L] s’est désisté de son action devant le tribunal judiciaire de Paris.
Un jugement définitif du tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2002 a constaté ce désistement d’ action de M. [C] [L].
Ainsi, il n’y a pas lieu de distinguer mandat de représentation et pouvoir de transiger et la négociation menée avec l’accord de M. [L] et dans son intérêt exclusif ayant abouti à la transaction, la rédaction d’un protocole et sa signature puis au désistement d’instance sont un ensemble unique et indivisible de diligences qui s’insèrent dans le suivi de la procédure.
Aussi la conclusion de la transaction en présence de Maître [F] [Y] s’inscrit dans le cadre de son activité judiciaire et non pas de son activité juridique et le régime de l’action en responsabilité de M. [C] [L] est soumis aux dispositions de l’article 2225 du code civil précité.
Par ailleurs, en l’absence de justification de l’expiration du délai de recours contre le jugement de désistement, il sera retenu comme point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité du client, la date butoir la plus éloignée dans l’intérêt du client et consistant dans celle à laquelle Maître [F] [Y] a définitivement cessé ses fonctions d’avocat soit fin 2007.
Il en résulte qu’en application des règles de computation des délais en cours lors de l’introduction de la loi du 17 juin 2008 posées à l’article 26 de celle-ci, qui fait courir un nouveau délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de cette loi sans que la durée totale courue puisse excéder le délai de 10 ans édicté par l’ancien article 2277-1 du code civil, M. [C] [L] avait dès lors jusqu’au 18 juin 2013 pour agir en responsabilité contre son avocat.
Il a introduit son action bien au delà ce délai soit le 25 août 2022.
Il est observé que M. [C] [L] met en cause la responsabilité de Mme [B] [W]-[Y], non pas à titre personnel au regard de propres manquements qu’il aurait relevés lorsqu’il s’est tourné vers elle pour voir constater l’aggravation de son préjudice en 2015, mais en sa qualité d’héritière venant aux droits de son père à qui il reproche des manquements au cours de l’indemnisation de ses préjudices initiaux.
Dans la mesure où son action contre Mme [B] [W]-[Y], ne trouve son fondement que dans son droit à réparation contre le débiteur originel, cette action introduite le 25 août 2022 est donc elle même prescrite.
Par ailleurs, Maître [V] avocat au barreau de Paris est intervenu en qualité d’avocat postulant dans le cadre de l’action indemnitaire engagée le 3 avril 2002 devant le tribunal de grande instance de Paris par Maître [F] [Y] avocat au barreau de Bordeaux, ce dernier intervenant en qualité d’avocat plaidant dominus litis et maître du procès ne pouvant selon les règles de la postulation applicables se passer de cette représentation devant la juridiction par un avocat du ressort de cette dernière.
L’avocat postulant a une mission judiciaire précise et limitée de représentation en justice devant les juridictions du ressort et d’exécution des instructions procédurales du dominus litis soumis aux règles de postulation applicables aux avocats ne dépendant pas du ressort de la cour devant laquelle l’affaire est enrôlée.
Sa mission prend fin par sa nature au moment de l’extinction de la procédure judiciaire pour laquelle il a été mandaté par son confrère pour le représenter devant la juridiction.
Aussi en application des dispositions de l’article 2277-1 ancien du code civil et 26 de la loi du 17 juin 2008 offrant un nouveau délai de 5 ans dans la limite des 10 années à compter de l’introduction de la loi nouvelle, le délai de recours qui a commencé à courir en 2002 était largement expiré lors de l’introduction de la procédure en responsabilité le 22 août 2022.
En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état est confirmée en ce qu’il déclare M. [C] [L] prescrit dans son action en responsabilité dirigée contre Maître [V].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims du 8 septembre 2023.
Ajoutant,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [C] [L] aux dépens.
Le greffier La présidente
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