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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 10 févr. 2026, n° 25/02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 24 mars 2025, N° 21/00903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 28]
Chambre civile section B
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 10 FEVRIER 2026
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 25/02415 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXOD
APPEL
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de GAP, décision attaquée en date du 24 Mars 2025, enregistrée sous le n° RG 21/00903 suivant déclaration d’appel du 01 Juillet 2025
Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, Greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE
Société BPCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 23]
assistée de Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMES
Madame [S] [A] NEE [M]
[Adresse 30]
[Localité 11]
assistée de Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 7]
[Localité 14]
assistée de Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Madame [K] [L]
[Adresse 25]
[Localité 15]
non représentée
Monsieur [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non représenté
Monsieur [F] [H]
[Adresse 21]
[Localité 13]
non représenté
Madame [R] [T]
[Adresse 20]
[Localité 13]
non représentée
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 25]
[Localité 15]
non représentée
Compagnie d’assurance MACIF agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 22]
assistée de Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Société BANQUE POSTALE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service indemnisation, TSA 70003
[Localité 8]
non représentée
Caisse CPAM DES [Localité 29], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
non représentée
S.A.R.L. VIE SAUVAGE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 1]
assistée de Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
S.A. PACIFICA SA prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 19]
assistée de Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 17]
non représentée
Mutuelle MGEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
non représentée
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 18]
assistée de Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Société ABEILLE IARD ET SANTE Venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 26]
assistée de Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 2 juillet 2025 au greffe de la cour,
Vu les observations écrites des parties,
Attendu que l’appelant n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, et a fait valoir ses observations en indiquant s’en rapporter à la décision à intervenir suite à l’avis adressé par le greffe le 6 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
La greffière La Conseillère
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