Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 20 févr. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Février 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/33
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKO5
Décision déférée du 06 Février 2026
— Juge délégué deToulouse -
APPELANT
Madame [J] [G]
Actuellement hospitalisée à la clinique [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée de Me Camille RICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
[Adresse 2] DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Régulièrement convoquée, non comparante
[Localité 4]
Madame [K] [Q] mère de Madame [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Régulièrement avisée, non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Février 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 20 Février 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[J] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de la procédure d’urgence, à la demande d’un tiers, le 30 janvier 2026.
Par ordonnance du 6 février 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
[J] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 9 février 2026 à 12h31.
À l’audience, [J] [G] déclare avoir arrêté son traitement en accord avec la psychiatre privée, s’être vue accorder une permission de sortir qui doit se dérouler le weekend qui vient et avoir été informée qu’elle doit sortir de la clinique mardi prochain et avoir eu une dispute avec sa s’ur qui vit à Tahiti au cours d’une conversation par Whats’App et avoir décompensé dans l’ambulance en suite des conditions dans laquelle elle a été conduite en soins.
Son conseil, qui développe des conclusions reçues le 16 février 2026 à 11h08, souligne que Mme [G] été admise en hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence alors que le certificat médical n’explique pas en quoi les constatations du médecin, qui n’évoque aucun risque de passage à l’acte auto agressif ou même un danger quelconque pour l’intéressée, seraient de nature à engendrer un risque grave d’atteinte à son intégrité. En outre, moins de onze heures après son admission, le Docteur [T] [C] a relevé que le discours était organisé et cohérent, que la patiente niait tout envoi de messages à thématique persécutoire et délirante et que les éléments délirants étaient peu clairs à son admission et peu clairs lors de la réévaluation, de sorte que il était fait usage d’une procédure qui devait rester exceptionnelle, sans fondement.
Elle indique renoncer expressément au moyen tiré du caractère illisible de la carte d’identité du tiers demandeur, sa cliente lui ayant confirmé qu'[K] [Q] était sa mère, cette juridiction lui ayant fait remarquer que l’acte de naissance de sa cliente, au dossier, mentionnait clairement le nom de sa mère, [K] [Q].
Elle conclut à l’affirmation de l’ordonnance déférée et à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
[K] [Q], régulièrement convoquée, ne comparait pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 16 février 2026, la patiente présente des idées de persécution par sa famille avec une absence de critique de ses troubles et une acceptation fragile des soins. Pour le médecin, ces troubles justifient du maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.
Par avis écrit du 16 février 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision contestée, le moyen tiré de l’identité du tiers apparaissant dénué de fondement puisqu’il n’est pas soutenu par le conseil de l’appelante que Mme [Q] ne serait pas la mère.
MOTIFS :
L’appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Le moyen tiré de l’absence d’identification du tiers et du lien de famille de ce tiers avec l’appelante est abandonné.
Il n’appartient pas au juge de porter une appréciation sur les constatations médicales.
En l’espèce, le certificat médical d’admission, établi le 30 janvier 2026 à 23h06, indique un état d’agitation psychomotrice importante avec logorrhée, des troubles du cours de la pensée avec sentiment de persécution et agressivité envers l’entourage dans le cadre d’une rupture de traitement.
Le médecin écrit expressément qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. L’arrêt d’un traitement, dont rien ne vient justifier qu’il était validé par un médecin et puisse donc être qualifié autrement que « rupture », est en soi un élément qui justifie qu’il soit conclu qu’il existe un risque grave pour l’état psychique de la patiente, lequel s’est au demeurant manifesté par une agressivité envers l’entourage.
Le certificat médical de 24 heures, établi le 31 janvier 2026 à 10h45, est rédigé de manière incompréhensible pour ce qui est repris à l’appui de l’appel puisqu’il est écrit « Eléments délirants peu clairs à son admission et peu claires lors de la réévaluation réévaluation. Mais d’agitation majeure à son arrivée qui nécessite des temps de la période d’observation afin de requalifier le projet de soins au plus juste ». Pour autant, il ne vient pas invalider le certificat d’admission puisque le médecin conclut que l’hospitalisation complète sans consentement est confirmée.
Ensuite, le certificat médical de 72 heures confirme les idées délirantes de persécution par sa famille, sous-tendues par des interprétations erronées de la réalité dans un contexte d’arrêt de traitement psychotrope et une absence de conscience de la pathologie. Les soins restent nécessaires et s’inscrivent dans une rupture thérapeutique.
Le moyen n’est donc pas fondé et la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 février 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI P. MAZIERES.
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