Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 7 mai 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07/05/2026
35/26
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJQH
Ordonnance rendue le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière.
REQUÉRANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Maître [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 07/05/2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [U] [F] a confié à M. [D] [W], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure en droit de l’immobilier.
Deux conventions d’honoraires ont été régularisées entre les parties prévoyant chacune un honoraire forfaitaire de 1 440 euros TTC, l’une pour une procédure devant le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de deux contrats avec la société CCH et l’autre dans le but d’obtenir devant le tribunal judiciaire une mission d’expertise judiciaire en bâtiment.
Une troisième convention d’honoraires a été signée prévoyant au titre de la procédure aux fins d’annulation du contrat avec la SARL Braga, un honoraire forfaitaire de 3 660 euros TTC.
Le 4 mai 2022, M. [W] a adressé une facture de 1 056 euros TTC concernant le recours précontentieux avec le premier maitre d’oeuvre, la société CCH.
Le 4 novembre 2022, il a établi une facture d’un acompte de 3 270 euros TTC pour la procédure contre la SARL Braga.
M. [F] s’est acquitté de l’intégralité des honoraires réclamés, soit la somme de 4 326 euros TTC.
Par correspondance reçue le 16 avril 2025, M. [F] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 17 décembre 2025, le bâtonnier a :
— dit que les honoraires dus par M. [F] à M. [W] s’élèvent à la somme de 4 350 euros TTC,
— débouté M. [F] de sa demande de remboursement des honoraires versés.
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient que les conventions d’honoraires signées entre les parties s’avèrent ne pas couvrir les diligences mises en oeuvre par M. [W] de sorte qu’il se rapporte à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 pour les évaluer. Il note qu’il est incontestable que M. [W] a accompli de nombreuses diligences dans le dossier pour un total qu’il estime à 14h30 de travail (notamment une assignation en référé et des mises en demeure) il se réfère à un taux horaire de 250 euros HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 janvier 2026, soutenue oralement à l’audience du 13 mars 2026, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin de réformer la décision du bâtonnier.
Lors de l’audience, M. [F] s’est présenté et a renouvelé sa demande de remboursement intégral des sommes versées au titre des honoraires de M. [W], rappelant le contexte de l’affaire tel que mentionné dans sa seconde lettre reçue au greffe le 12 janvier 2026.
Lors de l’audience du 13 mars 2026, M. [W] était présent et a sollicité la confirmation de la décision dont appel.
MOTIVATION :
Selon l’article 10 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
L’alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu’est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant qu’une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 4 novembre 2022.
S’il apparaît patent qu’un défaut de communication entre le conseil et son client est à l’origine du présent litige, l’appelant ne conteste toutefois pas la réalité des diligences effectuées. Ce dernier excipe néanmoins d’un manquement de M. [W] à ses obligations de transparence et d’informations. À cet égard, lors de l’audience du 13 mars 2026, l’avocat a lui-même concédé une probable insuffisance dans le suivi relationnel du dossier ('peut-être que j’aurais dû appeler plus souvent'). Cependant, la reconnaissance de ce manque de diligence communicationnelle ne saurait faire obstacle au droit de rémunération de l’avocat pour le travail accompli. Il convient de rappeler que le défaut d’aboutissement des procédures engagées ne peut justifier une absence de règlement, l’aléa judiciaire étant par nature inhérent à toute action en justice.
Dès lors, en l’absence d’éléments probants de nature à justifier une réduction du montant des honoraires de M. [W], M. [F] sera débouté de sa demande.
Par conséquence, la décision ordinale sera confirmée.
Comme il succombe, M. [F] sera tenu aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirmons dans toutes ses dispositions la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Toulouse du 17 décembre 2025,
Y ajoutant,
Condamnons Monsieur [U] [F] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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