Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 oct. 2025, n° 25/05862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 mars 2025, N° 2024028318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LABORATOIRE OPTI-LENSES c/ Organisme URSSAF ILE DE FRANCE CURITE SOCIALE ET D' ALLOCATION FAMILIALES IDF, MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05862 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2025 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024028318
APPELANTES
Mme [P], [I] [X] épouse [R] gérante de la S.A.R.L. LABORATOIRE OPTI-LENSES
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.R.L. LABORATOIRE OPTI-LENSES, représentée pa r sa gérante Mme [P] [I] [X] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 532 150 653
Représentées par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
INTIMÉS
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE CURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALES IDF
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [Y] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LABORATOIRE OPTI-LENSES.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 808 344 071
Représentée par Me Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P51
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société à responsabilité limitée Laboratoire Opti-Lenses a été créée en 2013 et a pour activité le commerce de gros et demi gros destiné aux opticiens de verres optiques ou solaires de stock ou de fabrication. Elle emploie 10 salariés.
Par assignation du 25 avril 2024, l’URSSAF a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la société Laboratoire Opti-Lenses, invoquant une créance de 148.331,27euros, dont 17 858 euros de parts ouvrières, correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice pour la période du 1er septembre au 30 janvier 2024.
Par jugement du 21 mars 2025, sur assignation de l’URSSAF, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Laboratoire Opti-Lenses, et fixé la date de cessation des paiements au 21 septembre 2023. Il a désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 27 mars 2025, Mme [X], dirigeante, et la société Laboratoire Opti-Lenses ont interjeté appel.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris a suspendu l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la société Laboratoire Opti-Lenses demande à la cour de :
Juger nul le jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 21 mars 2025 du fait de l’absence de convocation régulière du représentant légal ;
Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 21 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Laboratoire Opti-Lenses ;
Désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaira à la cour avec mission d’assister le débiteur pour tous actes de gestion ou certains d’entre eux ;
Désigner la SELARL Asteren en la personne de Me [C], mandataire judiciaire ;
Fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 21 mars 2025 ;
Inviter les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l’entreprise à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article L.621-4 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;
Impartir aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication de l’arrêt à intervenir au BODACC ;
Fixer le délai dans lequel la liste des créances devra être établie ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquider.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, l’URSSAF demande à la cour de :
Déclarer la société Laboratoire Opti-Lenses mal fondée en sa demande de nullité du jugement et l’en débouter ;
En toutes hypothèses, statuant au fond compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 août 2025, la SELARL Asteren, ès-qualités, demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la demande de nullité du jugement entrepris formulée par la société Laboratoire Opti-Lenses ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Laboratoire Opti-Lenses ;
Statuant à nouveau,
Ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Laboratoire Opti-Lenses ;
Désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaira à la cour avec mission d’assistance ;
Ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
*****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement pour violation du contradictoire
La société Laboratoire Opti-Lenses fait valoir qu’elle n’a pas été convoquée pour l’audience du 13 mars 2025. Elle soutient que la présence de son dirigeant et de son conseil à la première audience du 13 septembre 2024 ne pallie pas l’absence de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception du débiteur à l’audience de renvoi, en violation de l’article R.631-3 du code de commerce. Elle conclut que le jugement encourt la nullité.
La SELARL Asteren, ès-qualités, réplique que la société Laboratoire Opti-Lenses était représentée lors de la première audience de mise en état devant le tribunal, mais qu’en tout état de cause, la cour dispose d’un pouvoir d’évocation conformément à l’article R.640-2 du code de commerce.
L’URSSAF réplique qu’elle a régulièrement assigné la société Laboratoire Opti-Lenses à l’audience du tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2024 par exploit du 25 avril 2024, et que le renvoi de l’affaire était contradictoire car la société et l’URSSAF étaient tous deux représentés à l’audience par leurs avocats. Elle fait valoir que l’article R.631-3 du code de commerce n’est pas applicable en l’espèce car le tribunal ne s’est pas saisi d’office mais par assignation de l’URSSAF. L’intimé ajoute que dans l’hypothèse où le jugement venait à être annulé, la cour peut tout de même ouvrir ou prononcer la liquidation judiciaire, conformément à l’article R.640-2 du code de commerce.
Sur ce,
Selon l’article R.631-3 du code de commerce, « Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office et à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe ».
Il n’est pas contesté que la société Laboratoire Opti-Lenses a comparu le 6 juin 2024 à la première audience devant le tribunal, assistée de son avocat. Puis, l’affaire a fait l’objet de renvois pour être débattue d’abord à l’audience du 12 septembre 2024, et ensuite du 13 mars 2025. Contrairement aux affirmations de la société Laboratoire Opti-Lenses, le tribunal n’a pas exercé à cette dernière audience son pouvoir d’office puisqu’il a statué sur une assignation délivrée par l’Urssaf, de sorte que les dispositions de l’article R.631-3 du code de commerce visées par l’appelante ne trouvent pas à s’appliquer.
Il n’existe aucun élément au débat permettant d’établir que les renvois des audiences n’étaient pas contradictoires et devaient donner lieu à nouvelle convocation par le greffe.
Il s’ensuit que la violation du principe de la contradiction n’est pas établie.
En conséquence, la société Laboratoire Opti-Lenses sera déboutée de sa demande de nullité.
Sur les possibilités de redressement
La société Laboratoire Opti-Lenses ne conteste pas son état de cessation des paiements, mais soutient que son redressement n’est pas manifestement impossible. Elle explique que son chiffre d’affaires a été stable (832 675 euros au 31 décembre 2016, 1 823 814 euros au 31 décembre 2019) jusqu’au départ de sa directrice commerciale, en arrêt maladie depuis juin 2022 et c’est ainsi que chiffre d’affaires a baissé de façon importante puisqu’il a été d’un montant de 960 725,56 euros au 31 décembre 2023.
Elle fait également état de difficultés consécutives à l’interruption par la banque des prélèvements SEPA qui lui assuraient une trésorerie régulière.
Elle soutient que le montant de la créance de l’URSSAF n’est pas à lui-même de nature à démontrer que son redressement est impossible. Elle explique qu’elle poursuivait son activité au jour du jugement de liquidation, et qu’elle a envoyé ses prévisionnels de trésorerie et d’exploitation au liquidateur qui a considéré qu’elle pouvait a minima couvrir ses charges courantes. Elle souligne que le juge-commissaire a autorisé le maintien d’activité par ordonnance du 22 mai 2025 et que l’URSSAF, ayant constaté le paiement intégral des parts salariales, a accepté qu’une demande d’échéancier soit formulée.
Elle ajoute que son prévisionnel d’exploitation fait état d’un résultat de 81 858 euros au titre de l’exercice 2025.
La SELARL Asteren, ès-qualités, indique que le redressement de la société est envisageable au regard des prévisionnels qui lui ont été transmis, sous réserve que la société débitrice produise une situation de trésorerie démontrant sa capacité à financer une période d’observation.
L’URSSAF réplique que la société est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. Elle explique que sa créance est en constante augmentation depuis son assignation, passant de 141 452 euros, dont 17 858 euros de parts ouvrières au jour de l’assignation à 149 422,50euros. Elle ajoute que les parts salariales restent dues à hauteur de 1 157 euros.
Sur ce,
L’article L.640-1 dispose que « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. ».
En l’espèce, il résulte des pièces que le chiffre d’affaires de la société débitrice était de 1.773.774 euros en 2022 et le résultat était positif de 1.274.411 euros, que le chiffre d’affaires était de 982.318 euros en 2023, pour un résultat négatif de 1.616 euros et celle-ci explique la dégradation de ces résultats par un congé de longue durée de sa directrice commerciale et la difficulté de pourvoir à son remplacement. Elle ajoute que la banque a mis fin aux prélèvements SEPA qui lui assuraient une trésorerie régulière.
Par ailleurs, il résulte des documents prévisionnels que le résultat devrait être de plus de 80.000 euros en 2025.
Compte tenu des prévisions qui semblent réalistes car elles concordent avec les chiffres réalisés antérieurement à 2023, le redressement n’apparaît pas manifestement impossible.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement, d’ouvrir à l’égard de la société Laboratoire Opti-Lenses une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire et la société Laboratoire Opti-Lenses sollicitent la désignation d’un administrateur judiciaire. Il convient, en conséquence, en application de l’article L.621-4 du code de commerce, de désigner un administrateur judiciaire.
Les premiers juges ont fixé la date de cessation des paiements au 21 septembre 2023, soit 18 mois antérieurement au prononcé du jugement.
L’état de cessation des paiements existait dès le 23 avril 2023, puisqu’à cette date les saisies attributions effectuées par l’Urssaf se sont révélées infructueuses.
Cependant, en appel, la cour ouvre une nouvelle procédure collective, de sorte que la date de cessation des paiements ne peut pas être fixée plus de 18 mois antérieurement au prononcé du présent arrêt. Il convient donc de fixer la date de cessation des paiements provisoirement au 15 avril 2024.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs,
Déboute la société Laboratoire Opti-Lenses de sa demande de nullité du jugement,
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la société Laboratoire Opti-Lenses,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ouvre l’égard de la société Laboratoire Opti-Lenses une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire,
Fixe la date de cessation des paiements au 15 avril 2024,
Désigne la société AJRS, prise en la personne de [G] [M], dont l’adresse est à [Adresse 13], en qualité d’administrateur judiciaire,
Désigne la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [C], en qualité de mandataire judiciaire,
Renvoie les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les suites de la procédure et la désignation des autres organes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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