Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 déc. 2025, n° 23/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 janvier 2023, N° 17/2170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00722 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYBM
Société S.N.C [Adresse 12]
C/
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 13]
du 03 Janvier 2023
RG : 17/2170
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Société S.N.C [Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Mme [J] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] (le salarié) a été engagé par la société [Adresse 12] (la société l’employeur) en qualité d’ouvrier d’exécution, à compter du 30 mars 2006.
Le 12 avril 2017, l’employeur a transmis une déclaration d’accident du travail survenu au préjudice du salarié, le 10 avril 2017, dans les circonstances suivantes : « selon les dires du salarié, en manutentionnant des bordures P1, il a ressenti une forte douleur au poignet droit », « efforts physiques excessifs en maniant ou en jetant des objets ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 11 avril 2017 mentionnant : « douleurs poignet droit ».
L’employeur a formalisé un courrier de réserves en ces termes :
« Nous émettons toutes réserves sur la réalité du fait accidentel compte tenu de l’absence de mécanisme accidentel.
En effet, selon les dires du salarié, en début de journée, il a manutentionné une bordure P1. En fin de matinée, [le salarié] aurait ressenti une douleur dans le poignet droit mais a poursuivi sa journée de travail. [Le salarié] a informé le chef de chantier de sa douleur au poignet droit dans l’après-midi. Le lendemain, le chef de chantier l’a conduit aux urgences du [6] [Localité 15] ».
Le 10 mai 2017, la [7] a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité à consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 13 juin 2017, elle a pris en charge l’accident du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 juillet 2017, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis a, le 15 septembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 17 juillet 2019, la [7] a ensuite fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 38 %, dont 8 % pour le taux socio-professionnel, au vu des séquelles suivantes : « traumatisme du poignet droit sur état antérieur arthrose radio-carpienne et diastasis scapho-lunaire ancien. Traitement initial orthopédique puis arthrodèse intracarpienne avec dénervation du poignet puis réopéré d’une neurolyse du nerf médian droit. Les séquelles sont un blocage du poignet droit en rectitude avec limitation de la supination et un syndrome douloureux du poignet et de la main droite avec limitation douloureuse de la mobilité de la main associée à une forte perte de force et amyotrophie de la main, la mobilité passive de la main étant conservée ».
Le 10 décembre 2019, la commission médicale de recours amiable a réduit le taux d’IPP de 15 %, dont 5 % pour le taux professionnel.
Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal :
— déclare opposable à la société [Adresse 12] la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu à M. [M] le 10 avril 2017, ainsi que les arrêts de travail et soins prescrits du 10 avril 2017 au 31 mai 2019, date de consolidation de M. [M],
— déboute la société [11] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [Adresse 12] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 27 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— lui dire et juger inopposable la décision de la [7] de prise en charge du 13 juin 2017 du sinistre déclaré par M. [M],
A titre subsidiaire,
— fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [M] au 11 mai 2017,
— lui dire et juger inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle au titre de l’accident du travail du 10 avril 2017 du 11 mai 2017,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire, l’expert ayant pour mission procédant contradictoirement :
* de dire si les arrêts de travail et soins prescrits à M. [M] sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du travail déclaré,
* dans l’hypothèse où une partie seulement imputable à l’accident, de détailler ces arrêts et soins en relation avec l’accident et fournir tous renseignements utiles sur celle-ci et sur l’éventualité d’un état pathologique préexistant ou indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte,
* de fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique indépendant et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec l’accident initial,
* fixer la date la date de consolidation de l’état de santé de M. [M],
— renvoyer les parties à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des arrêts et soins,
— condamner la [7] à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise médicale judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] aux dépens d’instance.
Dans ses écritures reçues au greffe le 14 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter la société [Adresse 12] de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT DECLARE
Au soutien de son recours, la société se prévaut de l’absence de réunion des conditions de prise en charge d’un accident du travail au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des irrégularités affectant la décision de prise en charge de la caisse du 13 juin 2017.
1 – Sur le respect du principe de la contradiction et de l’obligation d’information de la caisse
La cour relève liminairement que l’employeur ne se prévaut plus, à hauteur de cour, du défaut de pouvoir du signataire de la décision de prise en charge, ni du défaut de motivation de la décision de la caisse.
Il prétend en revanche que la caisse a violé le principe de la contradiction en s’abstenant de lui adresser un questionnaire et de mener une enquête complète et objective. Il précise que l’instruction est insuffisante, seules les déclarations du salarié ayant été prises en compte et les nombreuses discordances et incohérences n’ayant pas été tranchées par l’enquêteur.
La caisse rétorque qu’elle a respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur ; qu’elle n’était pas tenue de lui adresser un questionnaire, ni de procéder à des auditions de témoins complémentaires au vu des éléments recueillis, suffisamment probants. Elle souligne qu’elle a choisi de faire diligenter une enquête et que l’employeur échoue à démontrer que cette enquête serait insuffisante ou déloyale.
Selon l’article R. 441-11-III du code de la sécurité sociale, « en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Il est constant que la caisse qui choisit de recourir à une enquête peut, dans ce cadre, adresser un questionnaire au salarié sans être tenue d’en adresser un à l’employeur (Civ. 2e, 11 juillet 2013, n° 12-22.152 ; dans le même sens : Civ. 2e, 31 mars 2016, n° 15-15.954).
Au cas particulier, la caisse justifie avoir procédé à une enquête complète et loyale suite aux réserves exprimées par l’employeur. Ce dernier a pu faire valoir ses observations, ce qu’il admet lui-même, et c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, ce faisant, la caisse avait respecté le principe de la contradiction, la preuve contraire n’étant pas rapportée. La cour adopte sur ce point les motifs pertinents du premier juge et confirme la décision entreprise.
2 – Sur la preuve de la matérialité du fait accidentel
L’employeur soutient que la [7] ne rapporte la preuve d’aucun élément caractérisant l’existence d’un fait accidentel sur le lieu du travail dans un temps voisin de celui allégué par le salarié lequel n’a initialement décrit aucune chute puis a modifié sa description du mécanisme accidentel de l’événement à l’origine de sa douleur. Il considère que sa description évolutive du fait accidentel (faux mouvement puis chute sur les graviers) affecte nécessairement la crédibilité de ses déclarations qui, au surplus, ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Il prétend, d’autre part, que la caisse ne fait pas la démonstration d’un lien de causalité entre la lésion du salarié et son activité professionnelle. Il relève d’ailleurs que le salarié ne l’a informé que le soir du prétendu accident et qu’il n’a ressenti aucune douleur durant la journée, ayant continué son travail jusqu’à son terme, ce qui traduirait l’incohérence de ses propos au regard de la nature de la lésion au poignet et la nature de l’activité qui impose une manutention importante.
En réponse, la [7] fait valoir que la présomption d’imputabilité à vocation à s’appliquer en présence d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants résultant de l’enquête qu’elle a fait diligenter qui permet d’établir la matérialité du fait accidentel qui s’est produit pendant une mission, au temps et au lieu du travail. Elle souligne qu’il existe un fait précis survenu pendant le temps du travail, décrit en concordance avec la tâche effectuée sur le chantier et que M. [D], chef de chantier et supérieur hiérarchique de M. [M], a été informé le jour des faits.
Elle ajoute que la lésion mentionnée dans le certificat médical initial est parfaitement compatible avec les éléments figurant dans la déclaration d’accident du travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
La présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement à l’accident initial mais à l’ensemble des lésions apparues à la suite de cet accident, lesquelles doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous réserve qu’aucun événement extérieur ne soit exclusivement à l’origine de ces évolutions.
Il revient ensuite à l’employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
Ici, le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu’il retient la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, peu important les quelques points d'« incohérences » pointés par l’employeur dès lors que l’ensemble des éléments recueillis est parfaitement cohérent avec le fait accidentel décrit par M. [M] et ce, nonobstant l’absence de témoin direct laquelle est insuffisante à détruire à elle seule la présomption d’imputabilité, d’autant qu’il est loisible de penser que les salariés témoins n’ont pas souhaité attester comme étant pris dans un conflit de loyauté à l’égard de leur employeur.
La cour relève en outre que les déclarations du salarié sont corroborées par les constatations médicales opérées dès le lendemain des faits et qu’elles sont en cohérence avec les circonstances de l’accident décrites, ainsi qu’avec le siège et la nature des lésions déclarées. De plus, le supérieur hiérarchique du salarié a été avisé le jour-même de l’accident, tandis que l’employeur, en déplacement professionnel le jour des faits, a été averti dans un délai raisonnable. La cour ajoute, au surplus, que la société ne démontre pas, comme elle le prétend, que le salarié disposait le jour des faits d’une pelle [14] et d’une pince à bordure et qu’il n’avait donc pas à procéder par manutention manuelle, ces considérations n’étant pas de nature à détruire la présomption d’imputabilité applicable en l’espèce. Par ailleurs, le lien entre le fait accidentel et la lésion résulte des constatations médicales opérées dès le lendemain des faits (en particulier du certificat médical initial), sans aucun caractère tardif. Enfin, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions créées ni ne produit d’élément permettant de le supposer sérieusement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré.
SUR L’OPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL PRESCRITS, LA FIXATION DE LA DATE DE CONSOLIDATION ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
A titre subsidiaire, la société affirme qu’aucune présomption d’imputabilité au sinistre du 10 avril 2017 des soins et arrêts prescrits au salarié au sinistre du 10 avril 2017 ne peut s’appliquer à compter du 11 mai 2017, date à laquelle le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise de son poste. Elle se prévaut d’une période d’interruption des arrêts de travail.
Elle souligne que le médecin traitant du salarié a établi un certificat médical de « rechute », impliquant selon elle une consolidation à cette date, et que ce certificat a été rectifié le 27 mai suivant en un certificat médical de prolongation. Et elle considère qu’il s’est produit un nouvel accident, autonome de celui du 10 avril 2017.
Elle ajoute que la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes et soins à partir du 30 avril 2017 au titre de douleurs au poignet droit, le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2017.
Elle se prévaut également de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [U], qui corrobore l’avis d’aptitude au 11 mai 2017 du médecin du travail, et retient l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte (arthrose radiocarpienne notamment) à l’origine des soins et arrêts à compter du 11 mai 2017, date à laquelle elle considère que la date de consolidation peut être au plus tard fixée. Elle termine en indiquant que le salarié a refusé de reprendre le travail le 11 mai 2017 et que c’est uniquement l’état antérieur précité qui est responsable de l’évolution clinique de son état de santé.
A titre très subsidiaire, elle sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise au vu de l’avis de son médecin-conseil qui diffère de celui du médecin-conseil de la caisse, laissant ainsi apparaître un litige d’ordre médical.
La caisse réplique que la présomption d’imputabilité s’applique à tous les soins et arrêts de travail prescrits au salarié et que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une cause propre à renverser cette présomption. Elle précise que la tentative de reprise du travail du salarié ne vaut pas consolidation de son état de santé, qu’aucun certificat médical final n’a été établi, qu’aucune rechute ni aucune nouvelle déclaration d’accident du travail n’ont été instruites par ses services.
Elle considère enfin que l’employeur n’apporte aucun élément médical suffisant de nature à justifier du prononcé d’une mesure d’expertise.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [4] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De même, lorsque la prise en charge de l’accident du travail est justifiée et si elle n’est pas remise en cause, toutes les conséquences de l’accident du travail bénéficient de cette présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié.
Et une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Au cas présent, le médecin-conseil de la caisse a considéré que les prescriptions de repos du salarié étaient justifiées jusqu’au 31 mai 2019, date de consolidation de son état de santé.
Le docteur [U] estime pour sa part que, postérieurement au 11 mai 2017, les arrêts de travail et soins ne sont plus en rapport avec l’accident du travail du 10 avril 2017 mais uniquement en lien avec un état antérieur qui est responsable de l’évolution clinique de son état de santé et qui a évolué pour sa propre compte.
Or, la cour constate que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient, par conséquent, à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il est patent que, comme le souligne l’employeur, le salarié a bénéficié d’un arrêt de travail du 11 avril 2017 au 30 avril suivant. Il a ensuite fait l’objet de prolongations d’arrêts du 11 mai 2017 au 31 mai 2019. L’employeur relève ainsi une période d’interruption entre le 1er et 10 mai 2017 permettant selon lui d’établir une discounté des symptômes et soins.
Or, force est de constater que la caisse justifie du versement d’indemnités journalières sans discontinuer, depuis le 11 avril 2017 jusqu’au 31 mai 2019 pour le même type de lésion ; que si le docteur [U] retient un état antérieur (disjonction scapho-lunaire ancienne dégénrée) à l’origine exclusif de l’accident du travail, l’employeur ne manque pas de relever, à juste titre et malgré les conclusions erronées qu’il en tire, que la commission médicale de recours amiable a reconnu que les séquelles devaient être évaluées à 15% du fait de l’interférence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ce qui démontre là encore la persistance des effets de l’accident sur l’état antérieur. Du reste, le docteur [U] mentionne que l’accident du travail du 11 avril 2017 a dolorisé passagèrement un état antérieur et la cour rappelle que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité comme c’est le cas en l’espèce.
De même, la démonstration d’un état antérieur n’est de nature à détruire la présomption d’imputabilité que lorsque l’accident n’a plus aucun effet sur l’état antérieur, cette preuve n’étant pas suffisamment rapportée en l’espèce.
Enfin, la tentative de reprise du travail invoquée par l’employeur est intervenue avant toute consolidation de l’état de santé du salarié et la qualification des certificats médicaux de prolongation en tant que « rechute » est sans emport en l’absence de toute consolidation, ce d’autant plus que le médecin traitant a établi un certificat médical de prolongation rectificatif, qu’aucun certificat médical final n’a été établi et que la caisse n’a pas été saisie d’une déclaration au titre d’une rechute ni même d’une nouvelle déclaration d’accident du travail. L’employeur qui argue d’un nouvel accident au 11 mai 2017 n’a procédé à aucune déclaration réglementaire et ne rapporte pas la preuve de sa matérialité.
Ainsi, les éléments apportés par la société ne démontrent pas que les lésions mentionnées dans les arrêts de travail successifs trouvent leur cause exclusive en dehors du travail de la victime, y compris pour la période postérieure au 11 mai 2017. Et l’avis émis par le médecin-conseil de la société ne met pas davantage en évidence une difficulté d’ordre médical qui justifierait la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de l’employeur visant à voir constater l’inopposabilité de ces arrêts de travail, ainsi que sa demande d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Adresse 12] et la condamne à payer en cause d’appel à la [5] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [Adresse 12] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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