Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 févr. 2026, n° 24/03082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 24/03082 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3B4
[O] [M]
c/
[Y] [G]
[A] [V] épouse [G]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 23/01905) suivant déclaration d’appel du 01 juillet 2024
APPELANT :
[O] [M]
né le 21 Septembre 1977 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Représenté par Me Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Y] [G]
né le 29 Novembre 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me François CHOLTUS, avocat au barreau de BORDEAUX
[A] [V] épouse [G]
née le 04 Novembre 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Non représentée, assignée à étude par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par contrat à effet du 10 juillet 2017, M. [Y] [G] et Mme [A] [G], née [V], ont donné à bail à M. [O] [M] une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de trois années, moyennant un loyer mensuel hors charges de 795 euros.
Par acte du 7 janvier 2020, les époux [G] ont fait délivrer à M. [M] un congé pour vente pour la première échéance triennale du 9 juillet 2020, moyennant un prix de vente de 220 000 euros net vendeur.
2. Par acte du 26 mai 2023, M. [M] a fait assigner les époux [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 795 euros relative au dépôt de garantie majorée d’une somme égale à 10% du loyer par mois de retard jusqu’à restitution effective soit 3 498 euros à la date de l’assignation, de 10 060,16 euros en réparation de son préjudice financier et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré les demandes de M. [M] régulières, recevable et partiellement fondées ;
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les époux [G] ;
— condamné solidairement les époux [G] à payer à M. [M] la somme de 3 895,50 euros sauf à parfaire au jour de la restitution du dépôt de garantie ;
— condamné les mêmes solidairement à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— les a condamnés également solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné solidairement les époux [G] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
3. M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2024, en ce qu’il a :
— condamné les époux [G] à payer à M. [M] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
4. Par dernières conclusions déposées le 30 septembre 2024, M. [M] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [G], solidairement, au paiement d’une somme de 6 000 euros.
En conséquence et statuant à nouveau :
— condamner les époux [G], solidairement, à payer à M. [M] la somme de 21 532,01 euros en réparation du préjudice financier subi en lien avec l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de quitter les lieux en raison du congé frauduleux qui lui a été signifié ;
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
— condamner solidairement les époux [G] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
5. Les époux [G] ont constitué avocat. Ils n’ont cependant pas déposé de conclusions au fond.
6. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 8 janvier 2026.
7. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
8. En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Lorsqu’une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s’approprier les motifs des premiers juges en ce qu’ils ont fait droit à ses demandes. Ainsi, Mme et M. [G], qui ont constitué avocat mais n’ont pas conclu au fond, seront réputés faire leur la motivation des premiers juges.
9. A ce titre, la cour constate qu’il n’existe pas devant elle de demande d’infirmation sur le chef du jugement attaqué relatif au caractère frauduleux du congé donné en l’absence de d’intention de vendre de la part des époux [G], seule l’évaluation du préjudice de M. [M] étant remise en cause.
I Sur l’évaluation du préjudice de M. [M].
10. L’appelant souligne en premier lieu que le premier juge n’a pas relevé qu’il avait relevé ses prétentions à ce titre à la somme de 19.760 € et surtout conteste que ce dernier ait arrêté son préjudice à la somme forfaitaire de 8.000 € sans en préciser le détail alors qu’il avait pris le soin de le faire.
11. Il en déduit que la décision attaquée, qui pourtant indique avoir tenu compte de l’ensemble de ses préjudices, n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations.
12. Il rappelle en outre les différents postes exposés par ses soins, tant au titre du déménagement imposé, de l’ouverture des contrats de fluide ou de réexpédition du courrier pour le nouveau logement, du double loyer acquitté, du surcoût de loyer lié à son nouveau logement, des honoraires d’agence liés à la mise en location du logement des époux [G], du surcoût énergétique du nouveau logement occupé.
***
Sur ce :
13. L’article 1231-1 du code civil dispose 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
L’article 1353 du même code ajoute que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
14. La cour constate que M. [M] justifie des frais de déménagement à hauteur de 195,70 € (pièce 12 de l’appelant), des frais liés à l’ouverture des contrats de fluides pour une somme de 124,25€ (pièce 13 de l’appelant), de suivi de courrier pour un montant de 57 € (pièce 14 de l’appelant).
De même, il est exact que l’intéressé a été dans l’obligation d’acquitter un double loyer du fait de son changement d’adresse pour un montant total de 158,63 € au vu des contrats de bail signés (pièces 1 et 15 de l’appelant).
Ces diverses dépenses sont sans conteste en lien avec le changement d’adresse de l’appelant lié à la résiliation fautive du bail souscrit le 10 juillet 2017 avec les époux [G] et ces derniers seront donc condamnés à les rembourser à M. [M], soit un total de 535,58 € à ces divers titres.
15. En revanche, la cour constate que M. [M] n’établit ni la nécessité pour lui de régler un surcoût de loyer ou d’énergie, faute notamment de justifier de la moindre difficulté à retrouver un logement, ni que ses conditions de vie soient équivalentes, notamment en ce qu’il sera relevé que s’il était seul locataire lors de la souscription du bail en date du 10 juillet 2017, il ne l’était plus lors de celui du 29 mai 2020. De même, il apparaît que le nouveau logement possède un jardin plus important et il n’est pas établi en quoi il serait similaire au précédent, ni que le choix effectué ne résulte pas de son seul chef et non de contraintes extérieures.
Les demandes au titre tant du surcoût de loyer que d’électricité seront donc rejetées, faute en particulier qu’il soit établi qu’elles sont en lien direct avec le congé frauduleux reproché aux époux [G].
16. De surcroît, en ce qui concerne la facture d’honoraires de la société NCI en date du 1er juin 2017 d’un montant de 817,80 € (pièce 17 de l’appelant), il apparaît qu’elle est en lien avec l’entrée dans le logement des époux [G] que M. [M] ne conteste pas avoir effectué, ni qu’il a pu jouir de cette habitation. En outre, il ne saurait émettre aucun reproche à la prestation effectivement réalisé qui lui a permis de conclure le bail rompu et qui n’a aucun lien avec sa résiliation. Il s’ensuit que cette prétention n’a pas de lien de causalité suffisant avec la faute reprochée et doit être rejetée.
17. La cour observe que M. [M] n’établit son préjudice que pour un montant de 535,58 € et que ses adversaires ne seront donc tenus que de ce seul montant, le surplus des demandes devant être rejeté après examen. La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
18. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
19. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme et M. [G], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME la décision rendue par le juge des contentieux de la proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mars 2024 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Mme et M. [G] à régler à M. [M] la somme de 535,58 € ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande faite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE in solidum Mme et M. [G] aux entiers dépens de la présente instance
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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