Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 21 mars 2025, n° 25/00008
CA Rennes
Infirmation partielle 21 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel de l'UNEDIC

    La cour a estimé que l'UNEDIC, en tant que partie intervenante, a un droit propre pour contester l'étendue et le principe de sa garantie, même si elle n'a pas été condamnée par le premier juge.

  • Rejeté
    Droit d'appel de l'UNEDIC

    La cour a confirmé que l'UNEDIC a un intérêt à interjeter appel, car elle a été partie à l'instance et a contesté les demandes de Monsieur [Z].

  • Rejeté
    Contestations des demandes de Monsieur [Z]

    La cour a jugé que les demandes de l'UNEDIC étaient recevables et justifiées, et a donc rejeté la demande de débouté.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que Monsieur [Z] devait supporter les dépens de l'incident et du déféré, confirmant ainsi la responsabilité de l'UNEDIC.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné Monsieur [Z] à verser une somme à l'UNEDIC sur le fondement de l'article 700, justifiant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 21 mars 2025, n° 25/00008
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 25/00008
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
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Texte intégral

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