Confirmation 27 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 27 nov. 2024, n° 23/02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS ORNAISES c/ La S.A. ABEILLE IARD & SANTE ( ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES ), Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE MANCHE ( GROUPAMA CENTRE MANCHE ), S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD SA au capital de 537 052 368 €, son représentant légal, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/02085 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HIVN
Affaire :
Monsieur [L] [O]
représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier LC6600
S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS ORNAISES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier LC6600
C/
Monsieur [Y] [I]
Madame [R] [T] épouse [I]
Représentés et assistés par Me Charlène RICCOBONO, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 23-1017
Monsieur [N] [Z]
Madame [J] [E] épouse [X]
Représentée et assistée de Me Jean-françois CHAPPE, avocat au barreau d’ARGENTAN – N° du dossier D200288
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
Représentée et assistée de Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENCON – N° du dossier 2200084
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES) prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 8043366
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal.
S.A. MMA IARD SA au capital de 537 052 368 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentaux légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 20-240
S.E.L.A.R.L. SELARL C.BASSE ayant un établissement secondaire sis [Adresse 1], ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [Z], prise en la personne de son représentant légal
Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, G. GUIGUESSON, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
Vu le jugement en date du 12 juillet 2023, prononcé par le tribunal judiciaire d’Argentan entre les parties suivantes :
— en demande monsieur et madame [I] et en défense:
— monsieur [O], la société Axa France Iard, la société Les Constructions Ornaises, la Sa Mma Iard, et les Mma Iard Assurances Mutuelles, monsieur [Z], la Selarl C.Basse, Groupama Centre Manche, madame [X] et la Sa Abeille Iard &Santé.
Monsieur [O] avec la société Les Constructions Ornaises ont interjeté appel.
Monsieur et madame [I] ont soulevé un incident en radiation pour défaut d’exécution du jugement entrepris.
Vu les conclusions N°2 sur incident régulièrement notifiées le 13 mai 2024 par monsieur et madame [I].
Vu les conclusions sur incident régulièrement notifiées par monsieur [O] et la société Les Constructions Ornaises le 14 mai 2024 ;
Vu les conclusions des Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles par lesquelles celles-ci ont indiqué ne pas être concernées par la demande de radiation présentée ;
MOTIFS
Monsieur et madame [I] exposent que monsieur [O] et la société Les constructions Ornaises n’ont pas exécuté le jugement entrepris, ce qui doit conduire à la radiation de l’affaire,
Monsieur [O] avec la société Les Constructions Ornaises répondent que la demande de radiation n’est pas justifiée, et s’y opposent, car ils sont dans l’incapacité de procéder au paiement des sommes mises à leur charge par les 1er juges, cela au regard pour monsieur [O] de sa situation personnelle ;
Que de plus le tribunal judiciaire a prononcé des condamnations in solidum contre eux en retenant la garantie de l’assureur Axa France Iard;
Que le jugement est désormais définitif à l’égard de cette partie, et il appartiendrait à monsieur et madame [I] de poursuivre à l’encontre d’Axa France Iard pour les sommes qu’ils réclament désormais ;
Que de plus monsieur et madame [I] sont incohérents en ce qu’ils demandent devant la cour que la société Axa France Iard soit condamnée à leur payer les sommes mises à la charge de monsieur [O] ;
Sur ce
L’article 524 du code de procédure civile applicable à l’espèce détermine les conditions à apprécier pour s’opposer à la demande de radiation présentée ;
Monsieur et madame [I] du fait de l’exécution provisoire dont le jugement entrepris est assorti, bénéficient de plusieurs condamnations in solidum, soit des suivantes :
— de monsieur [O] avec son assureur Axa France Iard et de la société Les constructions Ornaises avec son assureur les Mma Iard et les Mma Iard Assurances de la somme principale de 1500€ ;
— de monsieur [O] avec son assureur Axa France Iard de la somme principale de 195.528€, et de celle de 8736,80€ de frais annexes ;
— de monsieur [O] avec son assureur et de la société les constructions Ornaises avec son assureur au paiement de la somme de 21.000€ au titre du trouble de jouissance et de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour chacune de ces condamnations la garantie de l’assureur a été prononcée par le 1er juge, soit celle de Axa France Iard pour monsieur [O] ;
S’agissant de l’impossibilité de payer les montants des condamnations, qui est soutenue, la cour ne retiendra pas ce moyen comme un obstacle au défaut d’exécution puisque la situation de la société Les Constructions Ornaises n’est pas présentée ni explicitée, par ailleurs monsieur [O] est taisant sur son patrimoine immobilier et ses conditions d’habitation ;
De plus, ce dernier bénéficie de la garantie de son assureur et il lui appartient de l’actionner, ce qui ne le met pas dans l’impossibilité d’exécuter le jugement entrepris ;
Certes les condamnations le concernant comme pour la société les Constructions Ornaises sont in solidum avec les assureurs et si la décision entreprise est définitive à l’égard de la société Axa France Iard, il s’agit d’une raison supplémentaire pour obtenir matériellement concrètement la garantie de la société Axa France Iard qui a été condamnée à son profit à ce titre ;
Les intéressés soit monsieur [O] et la société Les Constructions Ornaises du fait de la nature in solidum des condamnations peuvent être actionnés comme monsieur et madame [I] l’entendent ;
En effet, il ne peut pas être imposé au créancier le choix de son débiteur;
Et selon la nature même de la condamnation in solidum, monsieur et madame [I] peuvent récupérer et poursuivre le montant global de toutes les condamnations auprès de l’un des condamnés de leur choix, à charge pour ce dernier de récupérer à son tour, chez les autres ce qui lui serait dû ;
En cas de condamnation in solidum le créancier peut actionner en paiement le codébiteur de son choix sans qu’il puisse lui être imposé une division des poursuites ;
Dés lors les arguments tirés de ce chef par monsieur [O] et la société Les Constructions Ornaises qui soutiennent qu’il appartient à monsieur et madame [I] de poursuivre les assureurs, qui leur reprochent de s’en être abstenus à leur tort et d’avoir une position incohérente sont inopérants du fait des principes d’exécution contenus dans la condamnation in solidum ;
En conséquence du fait du défaut d’exécution il convient de prononcer la radiation de l’affaire N° de RG 23/2085, sachant que madame [X], la société Abeille Iard & Santé et Groupama Centre Manche qui n’ont pas conclu sur incident sollicitent à titre principal la confirmation pure et simple du jugement entrepris ;
L’équité n’exige pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il sera dit n’y avoir lieu à celle-ci, sachant que monsieur [O] avec la société Les Constructions Ornaises supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous G.GUIGUESSON statuant publiquement.
— Ordonne la radiation de l’appel N° de Déclaration 23/01781 et N° de RG 23/2085 ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toutes autres demandes ;
— Condamne monsieur [O] avec la société Les Constructions Ornaises aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
G. GUIGUESSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- État antérieur ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Syrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Courriel ·
- Insuffisance de motivation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enrichissement sans cause ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Action ·
- Visa ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Associations ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bornage ·
- Assureur ·
- Erreur ·
- Assurance des biens ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Fondation ·
- Cabinet ·
- Maître d'ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Délégation ·
- Atlantique ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Mise en état ·
- Principe ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Associations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Afrique du sud ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Se pourvoir ·
- Etat civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Apprentissage ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Pierre ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Messages électronique ·
- Accident du travail ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié protégé ·
- Travail ·
- Annulation ·
- Illicite ·
- Autorisation administrative ·
- Demande ·
- Provision
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Préjudice ·
- Bail ·
- Lien ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.