Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 19 mai 2026, n° 24/02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 4 juin 2024, N° 23/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
19/05/2026
ARRÊT N° 26/121
N° RG 24/02371 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLGO
FCC/CI
Décision déférée du 04 Juin 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montauban (23/00073)
Jérôme LAZARTIGUES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Frédérique BELLINZONA de la SELARL ABMC
Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christophe MORETTO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2018 par la SA [1] en qualité de facteur polyvalent.
La convention collective applicable est celle de [1] – [2].
Le 26 novembre 2022, une factrice a découvert un courrier suivi, déchiré et vide de son contenu dans une poubelle du local à vélos. La SA [1] a diligenté une enquête interne afin de déterminer l’auteur des faits, ce qui a donné lieu à un rapport du 9 décembre 2022 mettant en cause M. [E].
Entre-temps, le 6 décembre 2022, M. [O], enquêteur au sein de la direction nationale sécurité du groupe [1], a déposé plainte, auprès des services de police, à l’encontre de M. [E] ; cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite du 2 septembre 2024 pour cause d’infraction insuffisamment caractérisée.
Par deux lettres du 6 décembre 2022, la SA [1] a convoqué M. [E] à un entretien préalable à licenciement du 15 décembre 2022 avec mise à pied conservatoire.
M. [E] a été convoqué devant la commission consultative paritaire se tenant le 20 janvier 2023, et aucune majorité n’a pu se constituer.
Par LRAR du 6 février 2023, M. [E] a été licencié pour faute grave.
Le 11 avril 2023, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Par jugement du 4 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit que le licenciement de M. [E] pour faute grave est bien fondé,
— débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté M. [E] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens de l’instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée (sic),
— débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [E] reposait sur une faute grave, et débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant de nouveau :
— dire et juger que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA [1] à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 11.501,44 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € au titre des circonstances brutales et vexatoires entourant la rupture,
* 3.833,88 € d’indemnité de préavis,
* 383,39 € au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
* 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SA [1] demande à la cour de :
À titre principal
— confirmer la décision en ce qu’elle a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [E] est bien fondé et a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer la décision en ce qu’elle a débouté la SA [1] de sa demande de condamnation de M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] à payer à la SA [1], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2.000 € en première instance et 2.500 € en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
subsidiairement et si par extraordinaire, la cour jugeait que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la SA [1] ne saurait être tenue, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.368 €, soit l’équivalent de deux mois de salaire outre la somme de 337 € au titre des congés payés afférents,
à titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire, la cour jugeait que le licenciement de M. [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la SA [1] ne saurait être tenue, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que à la somme de 5.052 €, soit l’équivalent de 3 mois de salaire.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 février 2026.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
Le 28 novembre 2022, lors d’une visite des sites de [Localité 1], visite prévue dans le cadre des contrôles à l’emport de la PEAK Période effectués par les enquêteurs accompagnés de [A] [X], DSPI, ces derniers sont informés d’un incident survenu le samedi 26 novembre 2022.
Le 26 novembre 2022, une factrice, Mme [M] [T], a ramené à son encadrement un courrier suivi n°87000691807717Z déchiré en deux, spolié et vide de contenu. D’après les déclarations de Mme [M] [T], ce courrier suivi a été retrouvé dans l’une des 2 poubelles du local vélo du site de [Localité 1] PDC par Mme [J] [H] qui lui a aussitôt signalé, car l’adresse du destinataire correspond à sa tournée.
Mme [M] [T] et Mme [J] [H] déclarent ne pas avoir eu connaissance de l’existence de ce courrier avant sa découverte dans la poubelle.
Ce courrier est une enveloppe blanche avec papier bulle à l’intérieur affranchie par un timbre « MonTimbreEnLigne ». Il est à destination de Mme [I] [D], résidant [Adresse 3]. Un timbre à date est apposé dessus à la date du 22 novembre 2022. Le courrier présente une facture au nom de la cliente pour du papier d’Arménie – Triple – Lot de 5 d’une valeur de 12,47 €. Le contenu est absent.
Une extraction du système d’information permet d’observer que le courrier était présent sur la PIC de [Localité 2] le 24 novembre 2022 à 02h43 du matin. De fait, ce courrier transitant par la PIC 31 le même jour et traité dans le meilleur des cas dans la nuit du 24 novembre 2022 au 25 novembre 2022, il devait arriver au plus tôt sur le site de [Localité 1] PDC le 25 novembre 2022 au matin. Le courrier ne présente aucune trace de flashage sur la PDC et ce type d’objet non mécanisable étant traité sur un chantier spécifique en PIC, ce dernier est très probablement parvenu via le chantier petits objets / PPI.
Le chantier de tri de ces objets est situé à l’entrée de la PDC de [Localité 1] en face des portes de quai et entrée personnel. Plusieurs agents trient les objets le matin à la réception des structures. Le chantier est dédoublé sur des casiers qui présentent les mêmes séparations par tournée. Un côté sert davantage pour les objets volumineux et PPI, l’autre côté sert pour les petits objets.
Une fois le tri terminé, des agents désignés spécifiquement par l’organisation en place flashent les objets en vidant les cases puis une fois le flashage effectué, replacent les objets en case. Plus tard, durant leur préparation, chaque facteur prendra les objets qui lui sont dédiés dans les cases spécifiques à chacun.
Une exception est présente le samedi. Chaque facteur est en charge d’a minima 2 tournées et chaque facteur flashe les objets qu’il emporte.
L’enquêteur remarque que le chantier est très accessible par tous les agents ou toutes les personnes traversant le centre courrier. Entre la phase de tri et de flashage, un délai plus ou moins important peut s’observer. Il en va de même jusqu’à la phase de décasage. Les objets restent donc à portée de tous.
Le courrier suivi n°87000691807717Z sans statut ou flashage sur le site de [Localité 1] PDC indique que ce dernier a été détourné entre la phase arrivée et la phase de flashage.
Les enquêteurs en présence de la DSPI se sont ensuite rendus dans le local vélo pour observer et contrôler le contenu des poubelles. Après fouille de celles-ci, aucun autre courrier ou colis n’a été retrouvé. Les poubelles contenaient des emballages et sachets de nourriture (disponibles au distributeur à côté de la machine à café par exemple) et des liens et élastiques utilisés par les facteurs pour attacher leurs bottes de courriers.
En raison de l’ensemble de ces constats, le système de vidéosurveillance du site a été consulté. L’horaire exact n’étant pas bien défini par la factrice ayant retrouvé le courrier, les enquêteurs ont remonté le visionnage en partant du samedi soir 26/11/2022 pour observer la découverte du courrier suivi n°87000691807717Z par Mme [J] [H]. Cet évènement est visible distinctement. A 11h10, Mme [J] [H] rentre de la distribution de la 1ère partie de sa tournée et doit changer de moyen de locomotion. Lors de cet arrêt dans le local vélo, elle s’absente quelques minutes et revient avec un encas qu’elle est en train de manger. Au moment de jeter l’emballage, elle s’aperçoit qu’un courrier est présent à l’intérieur de la poubelle du côté extérieur de la PDC (une autre poubelle est disponible aussi dans le local à vélo côté cour de la PPDC). Elle se baisse donc et sort plusieurs morceaux de papiers blancs. Elle utilise son téléphone pour alerter de sa découverte et retourne à la poubelle pour vérifier le contenu à nouveau. Elle en ressort d’autres morceaux de papiers qui, selon les propos qu’elle a tenus à l’encadrement, appartiennent tous au même courrier.
Le système de vidéosurveillance a donc été consulté pour connaître l’origine de ce courrier. Selon les informations disponibles dans le SI, le courrier n’a pas pu arriver sur le site avant le vendredi 25/11/2022 car il était encore flashé à [Localité 2] le 24/11/2022. Les enquêteurs ont donc observé les journées du 25/11/2022 avant la prise de service des agents jusqu’au 26/11/2022 11h10, heure de la découverte de l’objet. Sur cette période de temps, une seule et unique personne a utilisé la poubelle. On aperçoit distinctement un agent titulaire revenir de tournée le vendredi 25/11/2022 à 13h04. A son retour, il s’approche de la poubelle avec l’enveloppe en main, se penche au-dessus de la poubelle en la déchirant puis la jette dans la poubelle. Ensuite, il regagne le centre courrier en récupérant ses affaires dans son moyen de locomotion.
Une planche photographique de l’ensemble de ces constats est constituée. Afin de déterminer la provenance de l’objet, les enquêteurs observeront également la phase de tri sur le chantier décrit en amont. Cependant, en raison de modification de l’emplacement des chantiers de tri suite à plusieurs réorganisations et de la distance de la caméra la plus proche, la consultation du système ne sera pas pertinente pour retrouver l’origine du courrier ou observer des comportements inappropriés.
Les enquêteurs ont demandé à l’équipe managériale d’identifier l’agent malveillant et de confirmer son identité. Il s’agit de M. [E] [B], agent en CDI. A la demande des enquêteurs, le service RH leur transmet la prestation de serment de M. [E].
Un recueil d’information avec l’agent est réalisé le 06/12/2022. Les enquêteurs demandent à M. [E] [B] de décrire les tâches qu’il accomplit dans le cadre de son activité professionnelle. Les explications données par M. [E] [B] correspondent à la description effectuée plus haut en lien avec le tri et le flashage des objets du chantier petits objets / PPI.
Concernant le courrier suivi n°87000691807717Z, M. [E] [B] expliquera que l’adresse est située à l’opposé de sa tournée et niera avoir eu le courrier en sa possession. Sur son comportement devant la poubelle, il expliquera : « Je suis fumeur et il m’arrive de jeter mes paquets de cigarettes vides dans la poubelle ou des avis de passage ou des papiers inutiles sur le Staby. Pour votre information, je fume des Lucky ou des News. » A la demande des enquêteurs sur ses habitudes, il ajoutera : « Quand je jette mes paquets de cigarettes, je les mets en boule. »
Ensuite, il déclarera ne jamais avoir ouvert ou volé le contenu de courrier.
Revenant sur l’origine du courrier, les enquêteurs lui demanderont des confirmations par rapport à l’activité de flashage et lui demanderont pourquoi on le voit sur certaines journées flasher des objets. M. [E] confirmera que le samedi, l’organisation en place prévoit que chaque facteur flashe les objets qu’il emmène en tournée.
Suite à l’entretien et malgré les déclarations de M. [E] [B], il est notable qu’aucun paquet de cigarettes n’était présent parmi le contenu de la poubelle fouillée le lundi matin par les deux enquêteurs et le DSPI. Aucun autre document déchiré tel qu’un avis de passage ou bordereau de tournée n’était également présent non plus pouvant porter à confusion.
L’enquêteur s’est également renseigné sur les paquets de cigarettes décrits par M. [E] [B] mais ces derniers présentent la couleur rouge sur leurs emballages, couleur non observée sur les images de vidéosurveillance. De plus, la gestuelle observée correspond bien au fait de déchirer un papier et non à le mettre en boule.
Vous avez été mis à pied à titre conservatoire le 6 décembre 2022 et vous avez été convoqué le 8 décembre 2022 à l’entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le 15 décembre 2022.
Vous vous êtes présenté à l’entretien préalable accompagné par Mr [R] [P] représentant syndical.
Conformément aux dispositions de la convention commune, nous avons recueilli l’avis de la commission consultative paritaire le 20 janvier 2023.
Griefs :
— Détournement et destruction d’objet de correspondance.
— Atteinte au secret des correspondances et à l’intégrité (objet retrouvé ouvert et déchiré).
— Atteinte au serment professionnel et infraction à l’article 16 du règlement intérieur en vigueur à [1] qui fait obligation d’exécuter avec probité les opérations confiées à [1] et à respecter l’intégrité des objets déposés par les clients.
— Atteinte à l’image de marque de [1] auprès des clients.
Sanction proposée : Licenciement pour faute grave.
Par conséquent, au regard des éléments évoqués, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis…'
La SA [1] reproche ainsi à M. [E] d’avoir ouvert, vidé et déchiré un courrier suivi le 25 novembre 2022, l’enveloppe vide ayant été découverte dans une poubelle du local à vélos par Mme [J] le 26 novembre 2022 à 11h10. Elle soutient que le courrier a été flashé sur la plateforme industrielle du courrier (PIC) de [Localité 2] le 24 novembre 2022 à 2h43, et qu’il n’a pas été flashé sur la plateforme de distribution du courrier (PDC) de [Localité 1] ; qu’il ressort du visionnage des caméras de surveillance que, sur la journée du 25 novembre et celle du 26 novembre 2022 jusqu’à 11h10, une seule personne a utilisé la poubelle litigieuse, à savoir M. [E], le 25 novembre à 13h04 ; qu’il s’est approché de la poubelle avec le courrier en main, puis l’a déchiré et jeté ; qu’aucun paquet de cigarettes n’a été retrouvé dans la poubelle.
M. [E], qui nie les faits et affirme avoir seulement jeté un paquet de cigarettes vide dans la poubelle, réplique qu’il est impossible de déterminer le moment exact de la disparition du courrier à [Localité 1] ; que le courrier a en réalité pu être réceptionné dès le 24 novembre 2022 ; que M. [E] n’était pas au poste de tri le 25 novembre ; qu’il est invraisemblable qu’il ait dérobé le courrier en passant devant le poste de tri, l’ait ouvert puis l’ait déchiré et jeté devant les caméras de surveillance ; que l’analyse des photographies versées ne permet pas de distinguer l’objet qu’il tenait à la main le 25 novembre à 13h04. Il précise fumer des cigarettes Lucky Strike ou News, dont les paquets sont selon le rapport d’enquête de couleur rouge.
La SA [1] produit :
— le procès-verbal de dépôt de plainte à l’encontre de M. [E] pour vol de courrier, entre les mains des services de police ;
— le rapport d’enquête de [1] du 9 décembre 2022 ;
— des photographies extraites des caméras de surveillance des 25 novembre 2022 à 13h04 et 26 novembre 2022 vers 11h10 (annexe 5 du rapport) ;
— le rapport de procédure disciplinaire du 20 décembre 2022, adressé par le directeur d’établissement ;
— le rapport du 2 janvier 2023, adressé par le directeur opérationnel à la commission consultative paritaire ;
— le procès-verbal de cette commission du 20 janvier 2023.
De son côté, M. [E] produit d’autres annexes du rapport d’enquête du 9 décembre 2022 :
— annexe 2 : photographies du courrier retrouvé dans la poubelle, déchiré (enveloppe + contenu)
— annexe 4 : compte-rendu de consultation vidéo ;
— annexe 7 : recueil d’informations (procès-verbal d’audition de M. [E] du 6 décembre 2022, niant les faits) ;
ainsi qu’une photographie du contenu de la poubelle avec sur le dessus le courrier déchiré et en dessous un paquet indéterminé portant un rond rouge.
Certes, les rapports mettent en cause M. [E] comme ayant déchiré et jeté le courrier :
— rapport du 9 décembre 2022 : 'On aperçoit distinctement un agent titulaire revenir de tournée le vendredi 25/11/2022 à 13h04. A son retour, il s’approche de la poubelle avec l’enveloppe en main, se penche au-dessus de la poubelle en la déchirant puis la jette dans la poubelle (…) constat vidéo sans équivoque’ ;
— rapports des 20 décembre 2022 et 2 janvier 2023 : 'l’enquête menée par le service sûreté est pourtant sans appel et le comportement de M. [E] semble parfaitement établi sur les faits visés du 25 11 2022'.
Toutefois il ne s’agit que des dires de la SA [1] à l’occasion de l’enquête qu’elle a menée elle-même par le biais de M. [O], responsable d’enquête, et M. [G], chef de groupe enquête.
Les photographies du 26 novembre, de mauvaise qualité, montrent simplement un homme de dos avec un objet dans les mains qu’il jette à la poubelle, sans qu’il soit possible d’affirmer qu’il s’agit d’un courrier, d’un paquet de cigarettes ou d’un autre objet.
La SA [1] ne produit pas les extraits vidéo qui auraient permis de voir la gestuelle de M. [E] et l’objet qu’il a jeté à la poubelle.
Il existe donc un doute sur la matérialité des faits, doute devant profiter au salarié, de sorte que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.
M. [E] peut prétendre aux sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : M. [E] allègue un salaire mensuel de 1.916,94 € bruts et la SA [1] un salaire mensuel de 1.684 € bruts mais sans que celle-ci n’explicite ce chiffre ; compte tenu de l’attestation Pôle Emploi, le chiffre allégué par M. [E] sera retenu comme étant le salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant le préavis ; au vu d’une ancienneté d’au moins 2 ans, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3.833,88 € bruts, outre congés payés de 383,39 € bruts ;
— au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, et selon le tableau, pour un salarié ayant 4 ans d’ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut ; M. [E] réclame des dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaire ; toutefois, contrairement à ce qu’il affirme, le barème est de nature à assurer la réparation intégrale de son préjudice et doit être appliqué ; né le 6 octobre 1969, M. [E] était âgé de 53 ans ; il justifie être salarié de la société [3] en qualité d’opérateur – préparateur de commandes depuis le 28 février 2023 de sorte qu’il a retrouvé un emploi juste après le licenciement ; il lui sera alloué des dommages et intérêts de 6.000 € ;
— au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : M. [E] soutient qu’il a été humilié par la procédure disciplinaire, notamment par sa mise à pied conservatoire réalisée devant ses collègues de travail, ce qui a occasionné un choc psychologique, des difficultés respiratoires et une hospitalisation ; néanmoins le caractère vexatoire de la mise à pied conservatoire n’est pas établi par le seul rapport social du 18 janvier 2023 dans lequelle l’assistante sociale a uniquement rapporté les propos de M. [E], et le compte-rendu de radiographie de thorax du 10 janvier 2023 ne permet pas d’établir un lien entre les problèmes de santé et la procédure de licenciement ; M. [E] doit être débouté de sa demande indemnitaire.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités. Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur à France travail des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
2 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SA [1], partie perdante, supportera les entiers dépens, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par M. [E] soit 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et débouté la SA [1] de ses demandes reconventionnelles, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 3.833,88 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 383,39 € bruts,
— 6.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SA [1] à France travail des indemnités chômage versées à M. [E] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Condamne la SA [1] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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