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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 25/03014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, JEX, 31 juillet 2025, N° 25/00287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
14/04/2026
N° RG 25/03014 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFPN
Décision déférée – 31 Juillet 2025 – Juge de l’exécution de saint-gaudens -25/00287
[B] [F]
C/
[G] [T]
[L] [E] épouse [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 45/2026
***
Le quatorze Avril deux mille vingt six, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre , assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Madame [L] [E] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE
******
Par jugement du 31 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
— liquidé l’astreinte provisoire ordonnée à l’encontre de Mme [B] [F] au profit de M. [G] [T] et Mme [L] [E] épouse [T] par jugement du tribunal judiciaire de Saint-gaudens du 13 novembre 2024 pour la période du 27 février 2025 au 9 mai 2025 à la somme totale de 7 200 €,
— déclaré irrecevables les demandes de M. [G] [T] et Mme [L] [E] épouse [T] de voir condamner Mme [B] [F] à réaliser des travaux sous astreinte,
— condamné Mme [B] [F] aux dépens et à payer une somme totale de 1 500€ à M. [G] [T] et Mme [L] [E] épouse [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 11 septembre 2025, Mme [B] [F] a formé appel de la décision.
Les époux [T] ont constitué avocat le 25 septembre 2025.
Par avis du 30 septembre 2025, les parties étaient informées de la fixation de l’affaire à bref délai.
Par conclusions d’incident du 16 décembre 2025, les époux [T] demandaient au président de la troisième chambre de la cour d’appel de Toulouse de déclarer caduque la déclaration d’appel formée par Mme [F], prononcer l’extinction de l’instance et de condamner leur adversaire à leur verser la somme de 6 000 €, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 11 février 2026, les époux [T] demandent au président de la chambre de:
— déclarer M. et Mme [T] recevables et bien fondés en leur incident,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer caduque la déclaration d’appel formée par Mme [F] et prononcer l’extinction de l’instance par voie de conséquence,
— condamner Mme [F] à verser à M. et Mme [T] la somme de 6000 €, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens d’appel.
Ils font valoir que l’avis d’orientation de l’affaire à bref délai a été communiqué aux parties le 30 septembre 2025 de sorte que Mme [F] devrait conclure avant le 30 novembre 2025. Or, si elle a transmis ses conclusions au greffe le 13 novembre, elle a omis de les notifier au conseil des intimés, l’avis de défixation et fixation en audience d’incident qui a été notifié aux parties le 17 décembre 2025 ne pouvant avoir fait courir un nouveau délai de remise de conclusions au fond.
Par conclusions d’incident du 9 février 2026, Mme [F] demande au président de la chambre de :
— déclarer recevable l’appel formé,
— rejeter les conclusions d’incident formé par les époux [T],
— condamner les époux [T] aux entiers dépens.
Elle soutient que l’avis de défixation et de fixation notifié aux parties le 17 décembre 2025 a fait partir un nouveau délai de deux mois pour signifier ses conclusions, que dès lors les conclusions signifiées au greffe et aux époux [T] le 6 février 2025 l’ont été dans le délai légal.
MOTIFS
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
…
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.».
En application de l’article 903 du code de procédure civile, dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant.
En l’espèce, il ressort des messages électroniques générés par le RPVA que le 25 septembre 2025 à 8h56, que l’avocat des intimés a adressé au greffe de la cour d’appel, avec copie à l’avocat de l’appelante, la déclaration numérique de sa constitution.
Dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, les envois destinés à la cour doivent être accomplis par voie électronique en application de l’article 930-1 du code de procédure civile. Entre les avocats, cette communication électronique est facultative.
Or, en l’espèce, Il résulte de la consultation du RPVA que le conseil des intimés n’apparaît pas comme destinataire des conclusions au fond qui ont été adressées à la cour le 13 novembre 2025 et l’appelante ne justifie d’aucun autre mode de signification de ses conclusions.
De plus, l’avis de défixation et fixation en audience d’incident faisant suite aux conclusions d’incident des appelants du 16 décembre 2025, n’ont pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai légal de notification ou de signification de ses conclusions au bénéfice de l’appelante.
En conséquence, à défaut pour l’appelante de justifier de la notification ou de la signification de ses conclusions dans le délai légal, il doit être fait droit à la demande des intimés de voir déclarer caduque la déclaration d’appel.
Mme [F] qui succombe gardera la charge des dépens d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de faire droit à la demande des intimes en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 €.
PAR CES MOTIFS:
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons Mme [B] [F] aux dépens,
Condamnons Mme [B] [F] à verser à M. [G] [T] et Mme [L] [E] épouse [T] 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
K.MOKHTARI E.VET
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