Confirmation 25 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 déc. 2024, n° 24/02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02116 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE2O
Copie conforme
délivrée le 25 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 24 Décembre 2024 à 13h50.
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
né le 16 Novembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [U] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Décembre 2024 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Décembre 2024 à 14h25,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 novembre 2024 par la PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 12h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 novembre 2024 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 12h10;
Vu l’ordonnance du 24 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Décembre 2024 à 15h33 par Monsieur [B] [Z] ;
Monsieur [B] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'J’ai pas compris pourquoi je suis au CRA. Je suis en France de puis 2007, je travaille même si je travaille au noir. C’est la première fois que je me retrouve au CRA. Je n’ai jamais commis de délit. Je veux une chance, faire mes affaires et faire un peu de sous pour partir ensuite quitter le territoire. Je veux la liberté. Je n’ai rien à faire au CRA. J’ai une femme ici. Je veux une première et dernière chance. J’ai tous les documents sur moi.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Elle invoque l’irrégularité de la requête de prolongation. Elle précise que celle-ci n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé. Elle observe que les éléments liés aux présentations consulaires doivent apparaître sur le registre actualisé. Elle ajoute que les demandes d’identitfication envoyées aux consulats algérien et tunisien sont dilatoires et ne visent qu’à prolonger inutilement la rétention administrative.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu'"il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation".
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, il sera relevé que le registre comporte la mention de la date et heure d’arrivée au centre de rétention, de la mesure d’éloignement, la date de la décision de placement, la provenance de Monsieur [Z] (garde à vue), l’identité de la personne retenue, la signature du retenu, la mention d’un interprète en langue arabe, le matricule et la signature de l’agent.
En conséquence, la requête est accompagnée des pièces justificatives utiles. Le moyen sera rejeté.
Enfin, il est rappelé qu’il incombe à l’administration d’organiser l’éloignement de l’étranger placé en rétention administrative et d’effectuer des démarches en ce sens au risque sinon de se voir reprocher un manque de diligences ; que ces diligence ne sauraient être qualifiées de dilatoires étant relevé que le préfet n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Ainsi, l’ordonnance qurellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Décembre 2024,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 25 Décembre 2024
À
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [Z]
né le 16 Novembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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