Infirmation partielle 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 avr. 2025, n° 23/02526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 27 juin 2023, N° 22/00509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02526 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I433
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
27 juin 2023
RG :22/00509
[P]
C/
S.A.S. PSI GRAND SUD
S.A.R.L. PSI EVENEMENTIEL
Grosse délivrée le 29 AVRIL 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 27 Juin 2023, N°22/00509
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [B] [P]
née le 15 Septembre 1973 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S. PSI GRAND SUD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. PSI EVENEMENTIEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [B] [P] a été engagée par les sociétés PSI Evenementiel et PSI Grand Sud suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité d’agent de sécurité, entre le mois de juin 2019 et le mois de juillet 2020.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes notamment d’une demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
'Dit et juge l’absence de rappel de salaire durant les périodes interstitielles en raison de la prescription de l’action en requalification.
Déboute Mme [B] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SARL PSI EVENEMENTIEL de sa demande relative à l’article 700 du Code de Procédure ;
Déboute la SAS PSI GRAND SUD de sa demande relative à l’article 700 du Code de Procédure ;
Dit que les dépens seront aux frais et à la charge de Mme [B] [P].'
Par acte du 25 juillet 2023, Mme [B] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2023, Mme [B] [P] demande à la cour de :
'JUGER l’appel de Mme [P] recevable,
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Nîmes en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
— PRONONCER la requalification de la relation contractuelle en contrat à temps complet
— JUGER recevable l’action en requalification de la relation contractuelle à temps complet
— PRONONCER la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée
— JUGER recevable l’action en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée pour la période de mars 2020 à juillet 2020
Par conséquent :
— CONDAMNER in solidum la SARL P.S.I EVENEMENTIEL et la SAS P.S.I GRAND SUD à payer à Mme [P] la somme de 9.669,31 euros bruts à titre de rappels de salaire consécutifs à la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet, outre 966,93 euros bruts au titre des congés payés y afférent.
— CONDAMNER in solidum la SARL P.S.I EVENEMENTIEL et la SAS P.S.I GRAND SUD à payer à Mme [P] la somme de 4.660,16 euros bruts à titre de rappels de salaire correspondant aux périodes interstitielles, outre la somme de 466,01 euros bruts au titre des congés payés y afférent.
— ORDONNER à la SARL P.S.I EVENEMENTIEL et à la SAS P.S.I GRAND SUD de remettre à Mme [P] ses bulletins de salaire, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte rectifiés et ce sous astreinte de 150,00' par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
— ORDONNER à la SARL P.S.I EVENEMENTIEL et à la SAS P.S.I GRAND SUD de régulariser la situation de Mme [P] auprès des organismes sociaux compétents et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
En outre :
— JUGER que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, avec capitalisation des intérêts.
— CONDAMNER in solidum la SARL P.S.I EVENEMENTIEL et la SAS P.S.I GRAND SUD à verser à Mme [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la SARL P.S.I EVENEMENTIEL et la SAS P.S.I GRAND SUD aux entiers dépens ;
— DEBOUTER la SARL P.S.I EVENEMENTIEL et la SAS P.S.I GRAND SUD de l’intégralité de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions reconventionnelles.'
En l’état de leurs dernières écritures en date du 23 décembre 2024, les sociétés PSI Grand Sud et PSI Evenementiel demandent à la cour de :
'CONFIRMER le jugement rendu le 27 juin 20213 par le Conseil de prud’hommes de NIMES en ce qu’il a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
STATUANT A NOUVEAU,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à requalifier les contrats de travail à temps partiel en temps complet,
— JUGER l’action en requalification des CDD en CDI prescrite,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à requalifier les CDD en CDI,
— JUGER en conséquence qu’il n’y a pas lieu à rappel de salaire,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Mme [B] [P] verser aux sociétés P.S.I GRAND SUD et PSI EVENEMENTIEL la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée
Mme [B] [P] expose que :
— pour la multitude de contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel conclus depuis le mois de juin 2019, elle ne s’est jamais vu remettre de contrat de travail écrit par son employeur -cette absence d’écrit fonde l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— le point de départ de cette action en requalification est l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail
— par requête du 1er mars 2022, elle a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le conseil de prud’hommes de Nîmes et, à cette date, l’action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était prescrite pour les contrats conclus antérieurement à la date du 3 mars 2020 ; elle est donc parfaitement recevable s’agissant des contrats conclus postérieurement
— l’action en requalification de la relation contractuelle à durée indéterminée est recevable pour les périodes suivantes :
— du 7 au 31 juillet 2020 concernant PSI Grand Sud
— du 5 au 31 mars 2020, du 23 au 30 juin 2020 et du 16 au 31 juillet 2020 concernant PSI Evenementiel
Les intimées soutiennent que :
— Mme [B] [P] a été embauchée par chacune des deux sociétés suivant plusieurs contrats à durée déterminée distincts et non successifs, qui lui ont été remis mais n’ont pas été signés par celle-ci
— la rémunération des périodes interstitielles ne peut découler que du prononcé de la requalification de plusieurs contrats à durée déterminée distincts et séparés en contrats à durée indéterminée
— or, Mme [B] [P] ayant saisi la juridiction prud’homale le 8 avril 2022, les demandes de requalification des contrats à durée déterminée sont prescrites puisque ces contrats sont antérieurs au 8 avril 2020
— l’analyse ne pourrait porter que sur le contrat du 7 au 31 juillet 2020 conclu avec la SAS PSI Grand Sud et les contrats des 23 au 30 juin 2020 et du 16 au 31 juillet 2020 conclus avec la SARL PSI Evenementiel
— et Mme [B] [P] ne pourrait solliciter un rappel de salaire que pour la période interstitielle du 1er au 15 juillet 2020 et encore faut-il qu’elle démontre s’être tenue à la disposition de son employeur sur cette période
— en outre, Mme [B] [P] mélange des contrats conclus avec des sociétés juridiquement distinctes et fait un amalgame incompréhensible et juridiquement faux ; enfin, les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas réunies.
— Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.
En l’espèce, Mme [B] [P] fonde son action en requalification sur l’absence de contrat écrit.
Il ressort des bulletins de salaire produits par elle que des contrats à durée déterminée ont été conclus pour les périodes suivantes :
*avec la SAS PSI Grand Sud :
— du 8 au 25 juin 2019,
— les 28 et 29 décembre 2019,
— du 5 au 26 janvier 2020,
— le 31 janvier 2020,
— du 5 au 9 février 2020,
— du 7 au 31 juillet 2020.
(des bulletins de salaire étant émis également d’août à octobre 2020)
*avec la SARL PSI Evenementiel :
— du 14 au 30 septembre 2019,
— du 1er au 8 octobre 2019,
— du 10 au 31 janvier 2020,
— du 1er au 29 février 2020,
— du 5 au 31 mars 2020,
— du 23 au 30 juin 2020,
— du 16 au 31 juillet 2020.
Le point de départ de l’action en requalification est ici l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre à la salariée le contrat de travail.
Mme [B] [P] ne produit aucun justificatif d’une saisine du conseil de prud’hommes le 1er mars 2022 alors que selon les intimées et ainsi que cela ressort du jugement déféré, la requête a été déposée le 8 avril 2022.
L’action en requalification n’est donc recevable que pour les contrats du 7 au 31 juillet 2020 avec la SAS PSI Grand Sud et pour ceux du 23 au 30 juin 2020 et du 16 au 31 juillet 2020 avec la SARL PSI Evenementiel, par infirmation du jugement entrepris.
— Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
Conformément à l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et, à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La SAS PSI Grand Sud et la SARL PSI Evenementiel produisent des contrats écrits mais aucun d’entre eux n’est signé par Mme [B] [P], de sorte que les deux employeurs ne démontrent pas que des contrats écrits ont été établis et remis à la salariée lors des différentes embauches, ce qui ne ressort au surplus d’aucune des attestations produites (M. [A] [O], M. [I] [J] et M. [T] [F]).
Il convient dès lors de faire droit aux demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
— Sur les conséquences financières
Mme [B] [P] réclame uniquement la rémunération des périodes interstitielles.
S’agissant de la société PSI Grand Sud, seul le contrat du 7 au 31 juillet 2020 est concerné, de sorte qu’il n’y a pas de période interstitielle à prendre en considération au regard de la prescription appliquée.
S’agissant de la SARL PSI Evenementiel, seuls les contrats du 23 au 30 juin 2020 et du 16 au 31 juillet 2020 sont concernés.
L’appelante ne peut donc réclamer un rappel de salaire pour la période du 1er avril au 22 juin 2020.
Il ne reste donc que la somme de 310,87 euros réclamée au titre de la période du 1er au 6 juillet 2020.
Mme [B] [P] peut obtenir un rappel de salaire si elle établit s’être tenue à la disposition de l’employeur durant cette période interstitielle .
Comme le relèvent les intimées, l’appelante mélange les différents contrats. Elle indique qu’elle se tenait à la disposition permanente de l’une et de l’autre des deux sociétés, attendant qu’il lui soit fourni du travail au jour le jour et étant dans l’impossibilité de conclure un autre contrat de travail à temps partiel avec une entreprise tierce. Elle explique encore que les deux sociétés étaient indiscernables, disposant d’un même service RH, d’une même adresse, de dénominations quasiment identiques et qu’elle pensait n’avoir qu’un seul employeur. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants à établir l’existence d’une situation de co-emploi.
Ainsi, la preuve que la salariée se tenait à la disposition de la société la SARL PSI Evenementiel ne peut résulter du fait qu’elle a été embauchée par la SAS PSI Grand Sud le 7 juillet 2020.
Faute de preuve de la part de la salariée qu’elle s’est tenue à la disposition de la SARL PSI Evenementiel pendant la période interstitielle du 1er au 6 juillet 2020, elle doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
Mme [B] [P] fait valoir que :
— à compter du mois de juin 2019, elle a été embauchée par la SARL PSI Evenementiel et la SAS PSI Grand Sud selon une multitude de contrats à durée déterminée à temps partiel
— la relation contractuelle s’est poursuivie entre les mois d’août et octobre 2020 sans qu’aucun contrat de travail ne soit conclu
— elle ne s’est jamais vu remettre le moindre contrat de travail écrit
— elle n’a eu connaissance de ses bulletins de paie qu’au mois de juillet 2020, date à laquelle ils ont été édités
— elle était alternativement embauchée par la SARL PSI Evenementiel et la SAS PSI Grand Sud, sociétés indiscernables, disposant d’un même service RH, d’une même adresse, de dénominations quasiment identiques, tant et si bien qu’elle pensait loyalement n’avoir qu’un seul employeur
— elle se tenait à la disposition permanente de l’une et de l’autre de ces sociétés, attendant que lui soit fourni du travail au jour le jour et, par conséquent, elle était placée dans l’impossibilité totale de conclure un autre contrat de travail à temps partiel avec une quelconque entreprise tierce
— la créance invoquée étant un rappel de salaires fondé sur la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la prescription applicable est la prescription triennale qui court à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
— à la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 1er mars 2022, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet n’était prescrite pour aucun des contrats conclus entre les mois de juin 2019 et octobre 2020.
Les sociétés intimées soutiennent en réplique que :
— Mme [B] [P] a été embauchée par la SAS PSI Grand Sud au cours de l’année 2019 et 2020, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée distincts et non successifs, à temps partiel, remis à la salariée mais non signés par cette dernière ; au total sur une période de 14 mois, elle n’a travaillé que 23 jours et 173,45 heures
— elle a été embauchée par la SARL PSI Evenementiel au cours de l’année 2019 et 2020, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée distincts et non successifs, à temps partiel, remis à la salariée mais non signés par cette dernière; au total sur une période de 11 mois, elle a travaillé 19 jours et 130 heures
— Mme [B] [P] sollicite une requalification de la relation de travail en un temps plein sans développer la moindre argumentation à ce titre, ni apporter la moindre pièce probante
— les éléments invoqués ne démontrent pas que sur les périodes d’emploi, elle travaillait à temps plein
— Mme [B] [P] indique ne pas avoir reçu de contrat de travail écrit, ce qui est faux et, au demeurant, l’absence de contrat de travail écrit ne fait pas obstacle à la réalisation d’un travail à temps partiel
— elle prétend n’avoir reçu ses bulletins de paie qu’en juillet 2020, ce qui est faux aussi puisqu’il est démontré que ceux-ci sont adressés par email depuis le logiciel de paie après chaque période travaillée
— elle n’a pas contesté le volume d’activité figurant sur ses bulletins de paie
— l’absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal et il ne s’agit que d’une présomption simple dont la preuve contraire d’un temps partiel peut être rapportée
— les bulletins de paie produits par Mme [B] [P] démontrent bien un travail à temps partiel et il en ressort même qu’elle n’a jamais effectué un temps complet
— les bulletins de paie correspondent bien aux plannings transmis à Mme [B] [P] et cette dernière a toujours perçu la rémunération correspondante à sa prestation de travail, ce qu’elle ne conteste pas ; de plus, elle n’a jamais indiqué avoir travaillé à temps plein, ne pas savoir quand elle devait travailler ou qu’elle se tenait à l’entière disposition de son employeur
— à aucun moment d’ailleurs, elle ne démontre s’être tenue à la disposition de l’une ou l’autre des sociétés et pour cause, elle démontre elle-même avoir travaillé au sein de l’une et de l’autre à la fois
— elle savait parfaitement à quel rythme elle travaillait
— les deux sociétés sont juridiquement distinctes (l’appelante a d’ailleurs pris soin d’envoyer un courrier à chaque société pour envisager une issue amiable) et le fait d’indiquer que les sociétés sont 'indiscernables', ce qui est faux, ne démontre pas l’existence d’un travail à temps plein au sein de la SAS PSI Grand Sud et/ou de la SARL PSI Evenementiel
— enfin, son chiffrage est incompréhensible.
— Sur la prescription
L’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail et non au délai de deux ans prévu à l’article L. 1471-1 du code du travail. Le jugement déféré étant infirmé.
Mme [B] [P] a saisi le conseil de prud’hommes le 8 avril 2022, de sorte que la demande de rappel de salaires au titre de la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet n’est prescrite pour aucun des contrats conclus entre les mois de juin 2019 et octobre 2020.
— Sur la requalification en temps complet
Aux termes des dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail :
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.'
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe alors à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Si les intimées justifient par l’attestation de Mme [X] [U] et les extraits du logiciel de paie les envois effectifs de bulletins de salaire, ces bulletins de salaire sont insuffisants à établir la réalité du travail à temps partiel.
Il est produit également des plannings qui ont tous été édités le 28 février 2023 et dont il n’est pas justifié qu’ils aient été transmis à Mme [B] [P].
Le fait que cette dernière n’ait pas contesté le montant du salaire versé n’est pas susceptible de détruire la présomption de temps plein, de même que le fait de ne pas s’être plainte de ne pas savoir quand elle devait travailler ou de devoir se tenir à la disposition de l’employeur, ou encore le fait qu’elle n’a, selon les contrats, travaillé que quelques heures.
Il convient donc, au vu de l’ensemble de ces éléments, de faire droit à la demande de requalification en temps complet.
— Sur les demandes financières
Mme [B] [P] ne justifie pas que les conditions d’une condamnation in solidum sont remplies, en l’absence de démonstration que les deux sociétés sont co-auteurs et à l’origine d’un dommage unique.
En revanche, les éléments fournis par l’appelante dans son tableau en pièce 6 permettent de condamner chacune des sociétés pour la part lui incombant.
Ainsi :
La SAS PSI Grand Sud :
juin 2019 457,10 euros
janvier 2020 789,70 euros
février 2020 125,36 euros
juillet 2020 941,64 euros
août 2020 1436,74 euros
septembre 2020 970,76 euros
octobre 2020 467,72 euros
total 5189,01 euros outre 518,90 euros de congés payés afférents
La SARL PSI Evenementiel :
septembre 2019 773,42 euros
octobre 2019 207,81 euros
janvier 2020 589,55 euros
février 2020 1420,72 euros
mars 2020 1208,44 euros
juin 2020 280,35 euros
total 4480,30 euros outre 448,03 euros de congés payés afférents
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il convient d’ordonner la délivrance des documents sollicités ainsi que les déclarations auprès des organismes sociaux dans les termes énoncés au dispositif, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Les intérêts légaux sont dus dans les termes énoncés au dispositif.
Les intimées seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [B] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement rendu le 27 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, sauf en ce qu’il a débouté les deux sociétés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que l’action en requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée est prescrite sauf pour les contrats du 7 au 31 juillet 2020 (SAS PSI Grand Sud) et pour ceux du 23 au 30 juin 2020 et 16 au 31 juillet 2020 (SARL PSI Evenementiel),
— Dit que l’action en requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet n’est pas prescrite,
— Prononce la requalification des contrats à durée déteminée conclus du 7 au 31 juillet 2020 avec la SAS PSI Grand Sud et de ceux du 23 au 30 juin 2020 et du 16 au 31 juillet 2020 avec la SARL PSI Evenementiel, en contrats à durée indéterminée,
— Déboute Mme [B] [P] de sa demande de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles,
— Prononce la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet,
— Condamne la SAS PSI Grand Sud à payer à Mme [B] [P] la somme de 5189,01 euros de rappel de salaire, outre celle de 518,90 euros de congés payés afférents,
— Condamne la SARL PSI Evenementiel à payer à Mme [B] [P] la somme de 4480,30 euros de rappel de salaire, outre celle de 448,03 euros de congés payés afférents,
— Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à chacune des sociétés de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
— Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonne à la SARL PSI Evenementiel et à la SAS PSI Grand Sud de remettre chacune des bulletins de salaire ou un bulletin de salaire récapitulatif, l’attestation France Travail, le certificat de travail ainsi qu’un solde de tout compte conformes au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification,
— Ordonne à la SARL PSI Evenementiel et à la SAS PSI Grand Sud de régulariser la situation auprès des organismes sociaux dans les deux mois de la notification du présent arrêt,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne in solidum la SARL PSI Evenementiel et la SAS PSI Grand Sud à payer à Mme [B] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum la SARL PSI Evenementiel et la SAS PSI Grand Sud aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Prime ·
- Infirmier ·
- Inégalité de traitement ·
- Indemnité ·
- Monde ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Fichier ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Aéroport ·
- Détention ·
- Fonctionnaire ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Syrie ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Contentieux
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Affection ·
- Comités ·
- Activité professionnelle ·
- Rhône-alpes ·
- Législation ·
- Milieu urbain
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Loyer ·
- Rétablissement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Notification ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Conseiller ·
- Délais ·
- Procédure ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Droits de timbre ·
- Honoraires ·
- Article 700 ·
- Canada ·
- Nationalité française ·
- Magistrat ·
- Nationalité
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Personne morale ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.