Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 25 mars 2026, n° 25/02803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 septembre 2025, N° 24/002626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2026
N° RG 25/02803
N° Portalis DBV3-V-B7J-XNV2
AFFAIRE :
,
[P], [Y]
C/
,
[F], [B], [R]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 2 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles
Chambre : 4-1
N° RG : 24/002626
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aurélie LEROUX
Me Belgin PELIT,-[Localité 1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur, [P], [Y]
né le 18 avril 1961 à, [Localité 2] (Tunisie)
de nationalité algérienne
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie LEROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552
Plaidant : Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1437
APPELANT
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Monsieur, [F], [B], [R]
né le 11 mars 1966 à, [Localité 4]
de nationalité française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
Représentant : Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1119
Plaidant: Me Sandra CHAPART de la AARPI SQUAIR, avocat au barreau de Paris
INTIME
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 12 septembre 2024, notifié aux parties le 13 septembre 2024, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section commerce) a :
. Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4400 euros brut.
. Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et en conséquence condamné M., [R] à verser à M., [Y] les sommes suivantes :
. 3.229,21 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail
. 56.672,63 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 25.833,67euros net au titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 6.458,42 euros net au titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire)
. 645,84 euros net de congés payés afférents ;
. 4.400 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
. 4.400 euros au titre de dommages-intérêts pour atteinte à sa dignité ;
. 10.000 euros au titre de dommages-intérêts pour atteinte à sa santé physique et mentale ;
. 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile toutes taxes comprises.
. Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement au visa de l’article 515 du code de procédure civile ;
. Débouté M., [Y] de ses autres demandes ;
. Débouté M., [R] de ses demandes
. Mis les dépens à la charge de M., [R]
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 26 septembre 2024, M., [R] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ordonnance du 30 juin 2025, le conseiller de la mise en état a :
. dit le conseiller de la mise en état saisi de conclusions d’incident,
. dit la fin de non-recevoir soulevée par M., [Y] recevable,
. rejeté ladite fin de non-recevoir,
. dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
. Déclaré irrecevables les conclusions d’intimé de M., [Y] ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci
. Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamné M., [Y] aux dépens de l’incident
. Rappelé que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants :
« Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Aux termes de l’article 524 du même code, que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Il ressort des pièces du dossier que les premières conclusions d’appelant ont été notifiées par le Rpva à l’avocat de l’intimé le 24 décembre 2024, de sorte que le délai de trois mois prévu par l’article 909 a couru à compter de cette date et a expiré le 24 mars 2025.
Ce délai n’a pas été suspendu le 25 février 2025 par la remise par l’intimé via le Rpva de conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel interjeté par M., [R], au visa de l’article 524 précité.
Force est d’observer à cet égard que par ordonnance d’incident du 30 juin 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M., [Y].
L’irrecevabilité des conclusions d’intimé est donc encourue dès lors qu’au 11 juillet 2025, date de leur notification à l’appelant, le délai prévu par l’article 909 précité était expiré.
Cette sanction ne saurait être écartée quand l’intimé ne démontre pas ni même n’allègue l’existence d’un cas de force majeure au sens des dispositions de l’article 911 précité.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions d’intimé ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci. ».
Par requête aux fins de déféré du 15 septembre 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, M., [Y] demande à la cour de :
A titre principal
. Juger que les conclusions transmises le 22 février 2025 valaient bien demande de radiation interruptive de délai (article 524 du code de procédure civile),
Par conséquent
. Infirmer l’ordonnance du 2 septembre 2025
. Juger recevables les conclusions de l’intimé en date du 11 juillet 2025, au regard de la suspension des délais prévue à l’article 524 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
. Juger que les conclusions transmises le 22 février 2025 étaient des conclusions au fond
Par conséquent
. Juger que les conclusions transmises le 22 février 2025 avaient nécessairement été transmises dans les délais posés par l’article 909 du code de procédure civile
. Juger recevables les conclusions transmises le 11 juillet 2025 par l’intimé via Rpva
A titre infiniment subsidiairement
. Écarter la sanction d’irrecevabilité des conclusions posée par l’article 909 au nom de la proportionnalité et du droit d’accès au juge
. Juger recevables les conclusions transmises le 11 juillet 2025 par l’intimé via Rpva.
Par conclusions remises à la cour le 24 décembre 2025, le défendeur au déféré M., [R], demande à la cour de :
. Juger que l’ordonnance du 30 juin 2025 a autorité de chose jugée et force de chose jugée.
. Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle déclare irrecevables les conclusions et pièces remises et notifiées tardivement au nom de M., [Y] le 11 juillet 2025.
. Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
. Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle déboute M., [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ce chef uniquement :
. Condamner M., [Y] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Motifs
En premier lieu, le salarié expose que ses conclusions du 24 juin 2025 doivent être analysées comme des conclusions ayant sollicité une radiation de l’affaire de sorte qu’elles doivent produire l’effet interruptif prévu par l’article 524 du code de procédure civile, ce à quoi s’oppose l’employeur.
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 524 du code de procédure civile prescrit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, M., [R], appelant, a conclu le 24 décembre 2024.
Selon des conclusions du 24 février 2025, M., [Y], intimé, a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande fondée sur l’article 524 du code de procédure civile tenant à juger que M., [R] n’a pas exécuté le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et en conséquence de juger irrecevable l’appel de M., [R].
La cour observe que M., [Y] avait alors demandé au conseiller de la mise en état non pas, comme le permettait l’article 524 du code de procédure civile, de radier l’affaire du rôle, mais de juger l’appel irrecevable.
Saisi d’une demande d’irrecevabilité de l’appel au lieu d’une demande de radiation, le conseiller de la mise en état, dans une décision désormais définitive, a rejeté cette fin de non-recevoir dans son ordonnance du 30 juin 2025.
En application de l’article 524 susvisé, c’est la demande de radiation prise en application de cet article qui suspend le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile. Or, comme rappelé ci-dessus, M., [Y] n’a pas présenté au conseiller de la mise en état une demande de radiation de l’affaire, mais une demande tendant à juger l’appel irrecevable.
Plus précisément, le dispositif des conclusions de M., [Y] est ainsi rédigé (cf. sa pièce 2) :
« Il est demandé au conseiller de la mise en état de :
. juger recevable et bien-fondé M., [Y] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. juger que M., [R] n’a pas exécuté le jugement rendu par le CPH,
. Par conséquent :
. juger irrecevable l’appel interjeté par M., [R] ».
Or, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Au surplus, l’article 5 impose au juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Eu égard à la clarté de la demande (« juger irrecevable l’appel interjeté par M., [R] ») et même si cette demande était fondée sur l’article 524 du code de procédure civile, il ne peut être considéré, comme le sollicite à tort M., [Y], que ses conclusions du 24 février 2025 « valaient demande de radiation ».
En second lieu, selon une argumentation subsidiaire, le salarié expose qu’à supposer que ses conclusions du 25 février 2025 ne soient pas considérées comme des conclusions visant à demander la radiation de l’affaire et donc comme produisant un effet interruptif, l’article 2241 du code civil n’en serait pas moins applicable de telle sorte que ses conclusions ont interrompu le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
En réplique, l’employeur objecte que l’article 2241 du code civil n’est pas applicable, l’article 909 prévoyant un délai préfix de telle sorte qu’il ne peut être suspendu ou interrompu que dans des hypothèses strictement définies par la loi.
L’article 2241 alinéa 1 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Seule constitue, pour l’intimé, au sens de l’article 2241, une « demande en justice » interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (cf. Civ2., 1er février 2018, pourvoi n°17-14.664, publié).
Or, en saisissant le conseiller de la mise en état d’une demande fondée sur l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé n’a pas formé une demande en justice entendue au sens de l’article 2241 alinéa 1 du code civil dès lors que cette demande avait en réalité pour finalité le rejet des prétentions adverses, en l’occurrence (même si la demande était mal fondée) l’irrecevabilité de l’appel.
En outre, la rédaction de l’article 909 du code de procédure civile (« à peine d’irrecevabilité relevée d’office (') ») et le fait que l’article 911 in fine n’envisage la possibilité d’écarter la sanction de l’irrecevabilité qu’en cas de force majeure, montrent que le délai de trois mois prévu par l’article 909 est un délai de procédure dont les causes de suspension ou d’interruption sont limitativement prévues.
A ce titre, le délai de trois mois que ce texte prévoit n’est susceptible d’être suspendu ou interrompu que dans les conditions expressément prévues par la loi comme par exemple en matière d’aide juridictionnelle ou par l’effet de l’article 524 du code de procédure civile en cas de demande de radiation.
Par conséquent, la saisine du conseiller de la mise en état et les conclusions de M., [Y] en date du 24 février 2025 n’ont pas, en application de l’article 2241 du code civil, eu pour effet d’interrompre le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
En troisième lieu, à titre plus subsidiaire, M., [Y] expose que ses écritures du 24 février 2025 sont des conclusions au fond au sens de l’article 909 du code de procédure civile, ce à quoi M., [R] objecte que les conclusions du salarié du 24 février 2025 ne constituent pas des conclusions au fond.
La lecture des conclusions du salarié (sa pièce 2) montre que ses demandes étaient présentées au conseiller de la mise en état et qu’elles ne visaient aucunement à débattre du fond du litige mais au contraire à en interdire l’examen en déclarant irrecevable l’appel relevé par l’employeur. Ainsi que ce dernier le fait observer, lesdites conclusions mentionnent d’ailleurs qu’elles sont prises « avant toutes éventuelles conclusions au fond ».
Ces conclusions ne peuvent donc s’analyser comme des conclusions au fond, étant ici relevé que les seules conclusions au fond remises par le salarié sont celles du 11 juillet 2025.
Il résulte en synthèse des éléments qui précèdent :
. que l’appelant ayant conclu au fond le 24 décembre 2024, l’intimé devait conclure au fond le 24 mars 2025 au plus tard ;
. que le délai initialement imparti au salarié au 24 mars 2025 pour conclure au fond n’a pas été suspendu par l’article 524 du code de procédure civile et n’a pas été interrompu par l’article 2241 du code civil,
. que les conclusions du salarié du 24 février 2025 ne peuvent valoir conclusions au fond, les seules conclusions au fond du salarié consistant en des conclusions remises postérieurement au délai qui lui était imparti pour conclure.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 2 septembre 2025 par laquelle le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevables les conclusions d’intimé de M., [Y] ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M., [Y] aux dépens de l’incident.
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens du présent déféré. Il conviendra par ailleurs de dire n’y avoir lieu de condamner le salarié à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu de condamner M., [Y] à payer à M., [R] une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M., [Y] aux dépens du présent déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par M. Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le conseiller faisant fonction de Président
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