Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 févr. 2026, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 décembre 2023, N° 23/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00040 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI64G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 23/00089
APPELANT
Monsieur [H] [Z] [M]
né le 13 mai 1973 à [Localité 42] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
comparant en personne
INTIMÉS
[38] [Localité 33] [34]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
SIP [Localité 43]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante
SEMISE
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par M. [C] [P] [I] épouse [E] en vertu d’un pouvoir spécial
[18]
Chez [Localité 37] Contentieux – Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
LC ASSET 2
Chez [24] [Adresse 1] [Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante
[22]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
[31]
[Adresse 7]
[Adresse 27]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [M] a saisi la [25], laquelle a déclaré recevable sa demande.
Par décision en date du 03 avril 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [38] [Localité 33] [34] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 22 décembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a confirmé la recevabilité de la demande de M. [M] à la procédure de surendettement, dit que la situation de M. [M] n’était pas irrémédiablement compromise, ordonné l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception de la dette locative à l’égard de [38] Gournay [34] et de la [39], ordonné le rééchelonnement de ces deux créances sur une durée de 36 mois moyennant des mensualités de 100 euros et dit qu’il conviendrait d’examiner la situation du débiteur à l’issue de ce délai.
Il a laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Aux termes du jugement, le juge a d’abord déclaré recevable le recours de M. [M] et rejeté la mauvaise foi soulevée par la société [38] [Localité 33] [34].
Il a ensuite relevé que le débiteur, âgé de 51 ans, percevait des ressources mensuelles de 980 euros pour des charges s’élevant à 819 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 161 euros par mois. Il a précisé que le débiteur présentait un bail ne contenant aucune adresse, sans mention du loyer et sans date de prise d’effet, qui ne pouvait dès lors être pris en compte.
Il a constaté que la situation de M. [M] n’était pas irrémédiablement compromise mais restait précaire. Il a donc considéré qu’il convenait d’effacer les dettes à l’exception des dettes de loyers dont les créanciers étaient les seuls à avoir contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [M].
Par lettre déposée au greffe le 21 février 2024 , M. [M] a formé appel du jugement, soutenant être dans l’impossibilité de s’acquitter de la mensualité retenue.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 décembre 2025.
A l’audience, M. [M], comparant en personne, maintient sa demande de suppression voire de réduction du montant de la mensualité, indique être travailleur handicapé et percevoir à ce titre 570 euros par mois outre 340 euros par mois d’APL.
Il ajoute exercer un emploi sans avoir dit à son employeur qu’il était handicapé et avoir du mal à tenir son emploi en raison de ses problèmes de santé.
Il indique avoir déposé il y a quatre mois une demande de reconnaissance d’invalidité mais ne pas avoir encore de réponse.
Répondant aux propos de la [39], il explique ne pas pouvoir payer les échéances qui lui ont été imposées.
La [39], représentée par Mme [C] [P] [E] en vertu d’un pouvoir spécial, reprend à l’oral ses conclusions sollicitant la confirmation du jugement de première instance et le débouté de M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
Elle précise que la dette, issue d’un bail pendant 10 ans pour la location d’un appartement à [Localité 44], est commune avec l’ex-femme de M. [M] qui l’a prise en charge en partie en s’engageant à payer des échéances jusqu’en 2026 alors que M. [M] ne respecte pas le paiement des échéances mises à sa charge démontrant ainsi sa mauvaise foi.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne font valoir aucune observation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, la société [39] soutient que M. [M] est de mauvaise foi pour ne pas avoir respecté le plan de surendettement mis à sa charge par le premier juge.
Pour autant, comme l’a retenu le premier juge, les revenus de M. [M] étaient modestes puisque s’élevant en première instance à la somme de 980 euros ; il convient de souligner que le juge n’a pas retenu au titre des charges un quelconque loyer mais uniquement les forfaits de base/charges d’habitation/chauffage en raison de la production d’un contrat de bail incomplet.
Cependant à hauteur d’appel, M. [M] justifie d’un loyer de 640 euros par mois selon contrat de bail signé le 10 juin 2023, c’est-à-dire un loyer effectif à la date de la première décision.
Dès lors, la situation financière du débiteur était manifestement obérée et l’empêchait de régler les échéances qui avaient été mises à sa charge en première instance.
Par ailleurs, M. [M] a interjeté appel de cette décision le condamnant, suspendant ainsi son exécution.
En résumé, la société [39] ne démontre pas que M. [M] ait fait preuve d’une quelconque mauvaise foi dans le cours de la procédure et ait délibérément refusé de respecter le plan.
La bonne foi étant présumée, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté l’exception de mauvaise foi ou tendant à voir l’intéressé déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
La cour constate au vu du décompte fourni daté du 1er décembre 2025 que la créance détenue par la société [39] a diminué pour atteindre la somme de 7 790,81 euros en raison des paiements effectués par l’ex-femme de M. [M] et que le montant de la créance de la société [38] [Localité 33] [34] s’élève désormais selon le jugement du 2 décembre 2023 à la somme de 22 610 euros.
Dès lors le passif de M. [M] est de 54 202, 15 euros.
Les ressources globales du débiteur ont par ailleurs peu évolué puisqu’il bénéficiait en première instance d’allocations chômage à hauteur de 980 euros par mois alors qu’il perçoit désormais, selon les relevés [30] du 24 novembre 2025 et du 28 novembre 2025, des allocations pour 599,23 euros mensuels auxquels s’ajoute une allocation logement social de 343 euros par mois selon une attestation de la [21] du 28 novembre 2025.
Ses charges ont en revanche évolué puisqu’outre les forfaits de base – charges habitation ' charges de chauffage, M . [M] règle un loyer hors charges de 640 euros par mois selon le contrat de bail et la quittance de loyer du 20 novembre 2025 concernant les loyers de septembre, octobre et novembre 2025.
Les frais dont il justifie à hauteur de l’assurance habitation pour 17,12 euros par mois, d’assurance voiture pour 30,10 euros par mois et de téléphone pour 8,99 euros par mois sont inclus dans le forfait habitation et ne seront donc pas pris en considération, ce qui reviendrait sinon à comptabiliser deux fois les mêmes dépenses.
M. [M] justifie par ailleurs avoir bénéficié d’une aide du centre communal d’action sociale.
Le prélèvement mensuel [28] à raison de 117,44 euros ne sera pas pris en compte comme étant inférieur au forfait chauffage s’élevant à 123 euros par mois.
Il résulte de la déduction arithmétique des charges de M. [M] par rapport à ses ressources qu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement (942,23-(640+632+121+123) = – 573,77 euros).
M. [M] étant âgé de 53 ans il convient de rechercher si sa situation actuelle est susceptible d’évolution positive à court ou moyen terme.
Il résulte des documents communiqués par le débiteur qu’il a été reconnu travailleur handicapé pour la période comprise entre le 15 octobre 2024 et le 14 octobre 2029 et qu’il est atteint d’une affection longue durée sans que les détails de cette affection sur sa capacité à travailler aient été portés à la connaissance de la cour ; il peut néanmoins être déduit de ces deux documents que sa capacité à exercer un emploi est à tout le moins altérée.
Il ne peut par ailleurs lui être reproché une quelconque oisiveté alors qu’il justifie avoir travaillé de manière quasiment ininterrompue depuis plus de 20 ans :
' du 2 août 2004 au 2 mai 2020 au sein de la société [Adresse 23],
' du 22 novembre 2021 au 31 janvier 2022 au sein de l’abattoir de l’Orient,
' du 1er février 2022 au 30 avril 2022 au sein de la société [26],
' du 11 juin 2022 au 16 août 2022 au sein de la société [41],
' du 1er février 2023 au 24 mars 2023 au sein de la société [32],
' du 11 septembre 2023 au 22 septembre 2023 au sein de la société SNC [35],
' du 20 novembre 2023 au 20 mars 2024 au sein de la société [36],
' du 2 avril 2024 au 10 avril 2024 au sein de la société [40],
' du 4 septembre 2024 au 3 novembre 2024 au sein de la société [17] .
Dès lors que M. [M] ne dispose d’aucune capacité de remboursement et qu’il n’est pas démontré par ailleurs qu’il ferait preuve d’une particulière inertie, sa situation est à court comme à moyen terme obérée.
Au regard de son âge, de sa situation de santé, de l’absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de M. [M] apparaît par ailleurs comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d’évolution.
Il s’ensuit qu’il convient d’infirmer le jugement, de constater la situation du débiteur irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement de première instance sauf en ce qu’il a confirmé la recevabilité de la demande de M. [H] [M], en ce qu’il a ordonné l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception de la dette locative à l’égard de la société [38] [Localité 33] [34] et de la société [39] et en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de l’Etat;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [39] du moyen tiré de la mauvaise foi de M. [H] [M] ;
Déclare M. [H] [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Constate que la situation de M. [H] [M] est irrémédiablement compromise ;
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [H] [M] ;
Clôture immédiatement cette procédure ;
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de M. [H] [M] se décomposant de la façon suivante :
— Opi [Localité 33] [34] : 22 610 euros,
— Semise : 7 790,81 euros,
— [21] : 321 euros,
— [19] : 19 957,21 euros,
— [31] : 2 346,33 euros,
— LC Asset 2 n°41358686389005 : 825,30 euros,
— LC Asset 2 n°41358686389006 : 351,50 euros ;
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [H] [M] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard ;
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de M. [H] [M] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([29]) pour une période de 5 ans ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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