Infirmation 17 juin 1999
Résumé de la juridiction
En application des dispositions de la CMR applicable au transport routier international, la faute lourde commise par le préposé d’un transporteur est de nature à exclure toute limitation de responsabilité. S’il est incontestable que de garer un véhicule de nuit sur un parking non protégé puis de s’endormir dans la cabine sans avoir pris la précaution de verrouiller les portes arrières constituent des fautes ou imprudences successives commises par le préposé du transporteur, aucune d’elle ne relève d’une négligence grossière ou d’une incurie confinant au dol Les clauses d’exclusion de garantie doivent être interprétée restrictivement. Lorsqu’une clause prévoit qu’en l’absence du chauffeur, le dispositif antivol doit être mis en oeuvre et tous les accès fermés à clef, "l’absence du chauffeur" ne saurait s’entendre des cas où celui-ci, même présent dans le véhicule, n’est pas en mesure d’exercer une surveillance puisqu’endormi
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17 juin 1999, n° 96/09935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 1996-9935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006936456 |
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Sur les parties
| Parties : | GROUPE ALLIANZ |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE
La société DG INTERNATIONAL CARGO a, en sa qualité de commissionnaire de transport, confié à la société TRANSPORTS MARQUES, l’acheminement d’un lot de 287 cartons de confection depuis BARCELOS (PORTUGAL) jusqu’au HAVRE (FRANCE) pour livraison à la société DAHER, destinataire.
Ce transport devait être effectué entre le 08 juillet et 13 juillet 1994 sous couvert d’une lettre internationale de voiture (C.M. R.).
Arrivé à destination le 13 juillet vers 0 heures 30, le préposé des TRANSPORTS MARQUES a trouvé les entrepôts fermés et, après avoir garé son véhicule sur une aire de stationnement non gardé en face des bureaux de la société DAHER, il a pris dans la cabine dudit véhicule quelques heures de repos.
Pendant son sommeil, une partie de la cargaison a été dérobée.
Prétendant avoir indemnisé son assuré la société DG INTERNATIONAL CARGO, et être subrogé dans les droits de celle-ci, la société GROUPE ALLIANZ a engagé une action en vue d’obtenir le remboursement de ses débours tant à l’encontre de la société TRANSPORTS MARQUES, que de l’assureur de celle-ci, la société PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCE, dite P.F.A.
Par jugement en date du 25 octobre 1996 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a statué dans les termes ci-après :
[* condamne la société TRANSPORTS MARQUES à payer à la société ALLIANZ VIA ASSURANCES la somme de quatre vingt quatre mille trois cent soixante six francs (84.366 francs) majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 06 décembre 1994.
*] condamne la société P.F.A. ASSURANCES à garantir la société
TRANSPORTS MARQUES à hauteur de quatre vingt pour cent (80 %) des sommes versées à ALLIANZ VIA ASSURANCES.
[* dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts.
*] dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[* condamne les sociétés TRANSPORTS MARQUES et P.F.A. ASSURANCES solidairement, aux dépens.
*]
Appelante de cette décision, la compagnie P.F.A. prétend tout d’abord que la société GROUPE ALLIANZ serait irrecevable à agir à son encontre faute d’une part, de rapporter la preuve de l’indemnisation
de l’ayant droit de la marchandise et, d’autre part, d’établir l’existence de la subrogation dont elle se prévaut. Subsidiairement et si cette argumentation n’était pas suivie, la société GROUPE ALLIANZ sollicite sa mise hors de cause au motif que les conditions prévues à sa police d’assurance pour la prise en charge du sinistre ne seraient pas réunies en l’espèce.
Plus subsidiairement encore, elle soutient que l’indemnisation à laquelle elle pouvait être tenue ne saurait en tout état de cause, excéder 80 % de l’équivalent en francs français au jour de l’arrêt à intervenir de 5.753,79 DTS et que, en application de la C.M. R., les intérêts de retard ne sauraient excéder 5 %.
Enfin, elle réclame une indemnité de 20.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
*
La société TRANSPORTS MARQUES fait, pour ce qui la concerne, grief au premier juge d’avoir retenu à son encontre une faute lourde et elle demande, dans le cadre d’un appel incident, que l’indemnité susceptible d’être due par elle n’excède pas 5.753,79 DTS. Elle s’oppose, par ailleurs, à la compagnie P.F.A. quant aux conditions d’application de la police et elle demande à être garantie intégralement par ladite compagnie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Enfin, elle réclame à P.F.A. une indemnité de 6.000 francs en couverture des frais par elles exposés.
*
La société GROUPE ALLIANZ conclut, pour sa part, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré sauf à se voir accorder 15.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 15.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de l’action introduite par la société GROUPE ALLIANZ
Considérant que la compagnie P.F.A. soutient que, pour l’action engagée par la société GROUPE ALLIANZ qui se prétend subrogée dans les droits de la société DG INTERNATIONAL CARGO soit déclarée recevable, il lui appartient de démontrer que la société DG INTERNATIONAL CARGO précitée a indemnisé l’ayant droit à la marchandise et que cette preuve ne serait pas suffisamment rapportée en l’espèce.
Mais considérant que la société GROUPE ALLIANZ a versé aux débats la preuve des paiements effectués par DG INTERNATIONAL CARGO à la société DAHER, destinataire, soit :
[* 42.183 francs par chèque du CREDIT LYONNAIS en date du 05 août 1994.
*] 42.183 francs par virement bancaire du 07 mars 1995.
Que le premier moyen d’irrecevabilité invoqué sera, en conséquence, écarté.
Considérant que P.F.A. fait ensuite valoir que la société GROUPE ALLIANZ ne peut prétendre, ni à la subrogation légale instituée par le Code des Assurances, ni à une subrogation conventionnelle.
Mais considérant qu’il est produit aux débats la quittance d’indemnité et de subrogation signée le 21 octobre 1994 par la société DG INTERNATIONAL CARGO ; que la société GROUPE ALLIANZ verse également les conditions générales et particulières de son contrat
d’assurance dont il ressort notamment (article 6 des conditions particulières) au titre de l’Assurance-Dommage que « par dérogation à l’article 6 des conditions générales, la garantie est acquise automatiquement en dommages pour le compte des clients de l’assuré » ; qu’il suit de là que la société GROUPE ALLIANZ justifie tant d’une subrogation légale que conventionnelle et que le deuxième moyen d’irrecevabilité invoqué ne pourra être encore que rejeté.
* Sur la qualification de la faute commise par le préposé de la société TRANSPORTS MARQUES
Considérant qu’il sera rappelé que le transport a été effectué sous couvert d’une lettre de voiture internationale ; que la société GROUPE ALLIANZ entend se prévaloir des dispositions de la C.M. R. applicables au transport en cause en invoquant la faute lourde commise par le préposé de la société TRANSPORTS MARQUES et voir exclure toute limitation de responsabilité ; qu’elle reproche plus particulièrement à ce préposé d’avoir garé son véhicule de nuit, dans un parking extérieur, désert et de s’être endormi dans la cabine du camion sans avoir pris la précaution de verrouiller les portes arrières ; que les premiers juges ont suivi cette analyse en retenant essentiellement que le préposé des TRANSPORTS MARQUES a commis une première négligence caractérisée en garant son véhicule dans un endroit non protégé et loin de tout axe fréquenté mais aussi une
négligence plus grave encore, en s’endormant dans le véhicule sans fermer à clef les portes de celui-ci, de sorte que le vol a pu avoir lieu sans effraction, étant observé que le véhicule transportait des vêtements fabriqués pour une marque de sport à la mode et donc facilement négociable.
Mais considérant que, s’il est incontestable que des fautes ou imprudences successives ont été commises par le préposé de la société TRANSPORTS MARQUES, aucune d’elles ne relève d’une négligence grossière ou d’une incurie confinant du dol ; qu’à cet égard, il sera tout d’abord observé que, comme il ressort du rapport établi par Monsieur Franco X…, mandaté par la société GROUPE ALLIANZ, le véhicule n’a pas été garé sur une aire publique, mais dans une zone d’entrepôt fermée dont l’accès s’effectue obligatoirement par une aire de station service, ce qui permet un contrôle de cet accès et ne peut avoir qu’un effet dissuasif sur d’éventuels malfaiteurs ; que, par ailleurs et même s’il s’était endormi, le chauffeur était physiquement présent dans la cabine, ce qui atténue la gravité de la faute consistant à n’avoir pas verrouiller le véhicule dès lors que ce préposé pouvait raisonnablement croire que, alerté par le bruit, il serait en mesure d’intervenir en cas d’ouverture des portes de la remorque ; que dans ces conditions, aucune des fautes commises par le préposé de la société MARQUES ne revêt en l’espèce un degré tel de gravité, qu’elles seraient de nature à exclure la limitation de responsabilité édictée par la C.M. R. ; qu’il en résulte que le sinistre doit être indemnisé conformément aux dispositions de l’article 28 de la C.M. R. soit à raison de 8,33 DTS par kilogramme de
poids brut manquant, qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que 70 cartons d’un poids brut chacun de 9,86 kilos ont été dérobés ; qu’il en résulte que le transporteur ne peut être tenu au-delà de 690,73 kg x 8,33 soit 5.753,79 DTS ou l’équivalent en francs français au jour du prononcé de la présente décision.
Considérant par ailleurs que, conformément encore aux dispositions de l’article 27 de la C.M. R., le taux des intérêts de retards dus depuis la mise en demeure du 06 décembre 1994, ne peut excéder 5 % ; que le jugement déféré sera encore infirmé de ce chef.
* Sur la garantie de la compagnie P.F.A.
Considérant que la compagnie P.F.A. se prévaut, pour voir exclure sa garantie, des dispositions de l’article 4, annexe 1, de la police n°
507.769 garantissant la responsabilité de voiturier de la société TRANSPORTS MARQUES.
Considérant que l’article 4 précité stipule que "quant un vol de marchandise est commis alors que le véhicule routier est laissé en stationnement, la garantie des risques de vol est acquise à l’assuré, sous réserve des dispositions de l’article 5, si les deux conditions suivantes sont respectées simultanément.
1° Le véhicule routier est équipé d’une dispositif antivol agrée par l’assureur et installé par un professionnel, conformément aux instructions du fabricant.
2° Pendant l’absence du chauffeur, si brève soit elle, et quel que soit le lieu de stationnement, le dispositif antivol est dûment mis en oeuvre, les portes et portières du véhicule routier sont fermées à clé, les glaces entièrement levées, les bâches mises en place et soigneusement fixées, tous autres accès étant dûment verrouillé."
Considérant qu’il est constant en l’espèce que la première des
conditions édictée par l’article 4 n’a pas été remplie puisqu’il a été constaté que le véhicule n’était muni d’aucun système de verrouillage.
Mais considérant que la deuxième conditions d’exclusion de la garantie ne trouve pas à s’appliquer dès lors que le chauffeur ne s’était pas absenté et qu’il était, même endormi, physiquement présent dans la cabine ; qu’en effet, la clauses d’exclusion doivent être interprétées restrictivement et ne sauraient être étendues par voie d’assimilation à d’autres situations que celles qu’elles visent expressément ; qu’il en résulte que l’absence du chauffeur, sauf à ajouter au contrat, ne saurait s’entendre, comme le voudrait l’appelante, des cas ou le chauffeur, même présent dans la cabine, n’est pas en mesure d’exercer une surveillance, puisqu’endormi ; que c’est donc à bon droit que le premier juge a dit que la compagnie P.F.A. devait sa garantie sous réserve d’une franchise de 20 % du montant de l’indemnité normalement due par l’assureur, franchise dont l’applicabilité n’est pas contestée en l’espèce.
* Sur les autres demandes
Considérant que la société GROUPE ALLIANZ, qui voit ses prétentions en partie écartées, ne justifie pas du caractère abusif de la résistance que lui ont opposés les sociétés P.F.A. et TRANSPORTS MARQUES ; que la demande de dommages et intérêts qu’elle forme de ce chef sera rejetée.
Considérant par ailleurs que, eu égard aux éléments de la cause, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Considérant enfin que les compagnies P.F.A. et GROUPE ALLIANZ qui succombent chacune partiellement dans leurs prétentions, supporteront par moitié les dépens exposés jusqu’à ce jour.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— REOEOIT la société PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCE TIARD « P.F.A. » SA en son appel principal et la société TRANSPORTS MARQUES SARL en son appel incident,
— REJETTE l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par la compagnie PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCE TIARD « P.F.A. » SA,
Au fond, INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a refusé d’appliquer la limitation de responsabilité prévue par la C.M. R.,
Statuant à nouveau de ce chef,
— DIT cette limitation de responsabilité applicable et condamne la société TRANSPORTS MARQUES SARL à payer à la société GROUPE ALLIANZ SA (ALLIANZ VIA ASSURANCES) l’équivalent en francs français, au jour du prononcé de la présente décision, de 5.753,79 DTS, outre les intérêts de retard au taux de 5 % à compter du 06 décembre 1994,
— CONDAMNE la société PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCE TIARD « P.F.A. » SA à garantir la société TRANSPORTS MARQUES SARL à hauteur de 80 % des sommes ci-dessus arrêtées,
— REJETTE la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société GROUPE ALLIANZ SA,
— DIT n’y avoir lieu en la cause à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— FAIT masse des dépens de première instance et d’appel, dit qu’ils seront supportés par moitié par la compagnie PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCE TIARD « P.F.A. » SA et par la compagnie GROUPE ALLIANZ SA et autorise les avoués en cause à poursuivre directement le recouvrement de la part les concernant, comme il est dit à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
M. T. GENISSEL
F. ASSIÉ * * *
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