Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 nov. 2024, n° 22/08655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 28 novembre 2022, N° 22/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/08655 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OV52
Décision du
Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne
Au fond
du 28 novembre 2022
RG : 22/00120
ch n°1
[D]
C/
[T]
[J]
S.C.I. ACDM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Novembre 2024
APPELANT :
M. [G] [D]
né le 29 mai 1947 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 47
INTIMES :
Mme [C] [T]
née le 02 Juin 1978 à [Localité 7] (12)
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [E] [J]
né le 22 Mai 1979 à [Localité 8] (42)
[Adresse 2]
[Localité 4]
La SCI ACDM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[C] [T] et [E] [J] ont signé le 9 décembre 2020 un compromis de vente sous forme authentique reçu par Maître [K] [O], notaire, pour un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] et appartenant à [G] [D].
Au jour prévu pour la signature de la réitération devant le notaire, M. [D] ne s’est pas présenté bien que sommé par acte d’huissier déposé à étude le 29 mars 2021 et le notaire a dressé un procès-verbal de carence le 13 avril 2021 en raison de la défaillance du vendeur.
Par courrier recommandé du 18 mai 2021, Mme [T] a mis en demeure M. [D] de l’indemniser au titre des préjudices subis du fait de ses défaillances. Le courrier recommandé n’a pas été récupéré à la Poste.
Par assignation en date du 09 septembre 2021, la Sci ACDM, et les consorts [T] [J] ont attrait M. [D] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de saint-Etienne a :
— déclaré irrecevables l’exception de procédure tirée du défaut de capacité à agir et les fin de non recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la Sci ACDM,
— déclaré bien fondés Mme [T] et M. [J] à se prévaloir de l’inexécution par [G] [D] de ses engagements contractuels,
— condamné M. [D] à verser à Mme [T] et M. [J] les sommes suivantes :
— 6.600 euros au titre des pénalités de retard ;
— 7.783,09 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— 1.000 euros au titre de leur préjudice moral.
— débouté Mme [T] et M. [J] du surplus de leurs demandes,
— débouté la SCI ACDM de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [D] de sa demande en dommages et intérêts,
— condamné M. [D] à verser à Mme [T] et M. [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux entiers dépens.
M. [D] a interjeté appel le 22 décembre 2022.
* * *
Par conclusions déposées le 21 mars 2023, M. [D] demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé ;
— en cela, infirmer l’entière décision du 28 novembre 2022, et juger à nouveau :
— débouter Mme [T] et M. [J] et la Sci ACDM de toutes leurs demandes,
— dire et juger irrecevable la procédure initiée par Mme [T] et M. [J] pour défaut d’engagement contractuel du concluant à leur égard,
— débouter en conséquence Mme [T] et M. [J] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires,
— les condamner solidairement au règlement de la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices moraux,
— les condamner solidairement au règlement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement.
* * *
Par conclusions déposées le 20 juin 2023, les consorts [T] [J] et la Sci ACDM demandent à la cour de:
— déclarer mal fondé l’appel de M. [D] à l’encontre du jugement querellé,
Par conséquent et en tout état de cause,
— confirmer la décision déférée,
Sauf à porter le montant des dommages-intérêts au titre de la perte de chance à 11 900 euros,
Y ajoutant,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [D] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du compromis de vente
M. [D] soutient que :
— il n’a jamais reçu aucune information ni conseil sur les démarches entreprises par Maître [O], lequel, faisant fi de son courrier du 11 août 2020, a continué ses diligences aux fins de parfaire la vente envisagée les intimés n’ont pas eu de contact avec lui et Maître [O] n’a pas communiqué sur la portée des actes envisagés,
— il a été abusé, eu égard à son âge, et les difficultés liées à celui-ci, et aurait dû faire l’objet d’une attention toute particulière ; le projet supposé signé le 26 novembre 2020 ne représentait pour lui absolument rien d’autre qu’un simple brouillon et ne pouvait en aucune manière l’engager en quoi que ce soit,
— il n’a jamais entendu céder son pouvoir aux fins de ses déterminer dans le projet de vente, lequel avait été d’ailleurs a priori abandonné et il a déposé plainte contre le notaire responsable,
— il a dans ces conditions renoncé à se présenter en suivant de la sommation du 29 mars pour le 13 avril 2021 et l’a faisait savoir par son conseil, puisqu’aucun engagement n’était régulier ; les intimés ne peuvent se prévaloir ni du projet d’acte, ni encore moins du supposé pouvoir, lequel n’est revêtu d’aucune signature,
— à supposer que la communication du document ait été faite in situ, en l’Étude du notaire, la procuration avait quant à elle pour objectif de faire procéder à une signature à distance, par certification électronique,
— il aurait été indispensable que le projet et la procuration soient paraphés, mais encore signés distinctement, avec la mention « bon pour accord » et « bon pour pouvoir » ; que la procuration soit revêtue d’une certification de signature comme prévu dans le dispositif du Décret du 28 septembre 2017,mais aucun des documents ne présente ces exigences légales, lesquelles sont indispensables aux fins de conférer leur valeur probante.
— il n’a rien signé puisqu’il ne dispose pas des instruments électroniques aux fins de ce faire.
Les consorts [J] [T] et la SCI ACDM rétorquent que :
— les actes authentiques établis par les notaires jouissent d’une présomption de validité et ils font foi jusqu’à inscription de faux et l’acte authentique est parfaitement régulier, l’apposition d’un paraphe sur chaque feuille n’est absolument pas requise dès lors que les feuilles sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, la signature digitale suffit à elle seule à prouver le contenu de l’acte authentique,
— l’acte précise qu’il a été fait recours à une signature par voie électronique et l’appelant se borne à mettre en doute la fiabilité du procédé sans étayer cette affirmation par une quelconque preuve, et ne permet pas d’écarter la présomption de fiabilité énoncée par l’article 1367 du code civil,
— enfin, les mentions « bon pour accord » ou « bon pour pouvoir » ne sont pas exigées à peine de nullité de l’acte authentique,
— en tout état de cause, ils sont fondés à se prévaloir du compromis du 9 décembre 2020 ; M. [D] concentre ses critiques envers les actions ou les omissions de son notaire, à qui il reproche un défaut d’information et de conseil mais cela ne concerne absolument pas les intimés et le notaire n’a pas été mis en cause ; ce type d’opération ne nécessite pas la rencontre physique entre l’acquéreur et le vendeur et le contexte sanitaire justifiait le procédé.
Sur ce,
L’article 1369 du code civil dispose que 'L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi'.
L’article 1371 du même code précise que, 'L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté'.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1367 du code civil :« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Il est rappelé de manière liminaire que le compromis a été signé en période de second confinement ayant entraîné des restrictions de déplacement et que la signature électronique d’un acte authentique est possible, que l’acte litigieux mentionne ainsi qu’il a été fait recours à une signature par voie électronique.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits de la cause et des pièces produites, que le tribunal judiciaire a :
— dit que le compromis de vente a été dressé en la forme authentique et mentionne la procuration donnée par acte sous seing privé au notaire stagiaire de l’étude M. [Z] [P], laquelle est annexée au compromis,
— que si la procuration ne comporte pas de signature manuscrite, il est précisé que le mandant a apposé sa signature manuscrite sur tablette numérique valant acquiescement de l’intégralité de l’acte (compromis et annexes),
— que l’acte de compromis fait ainsi foi et que le M. [D] ne démontre pas avoir agi en inscription de faux à l’encontre du notaire instrumentaire de l’acte,
— que M. [D] ne rapporte aucune preuve de l’absence de fiabilité de la signature électronique apposée par le notaire sur l’acte authentique de compromis de vente pour lequel il était représenté par l’office notarial des Comtes du Forez et se contente de soutenir sans offre de preuve l’absence de certification,
— qu’au surplus, les mentions 'bon pour accord’ ou 'bon pour pouvoir’ ne sont pas exigées à peine de nullité de l’acte.
La cour ajoute, répondant aux moyens d’appel, que :
— Maître [O] est le notaire habituel de l’appelant, avec lequel il a effectué diverses transactions immobilières, M. [D] lui reproche un défaut de conseil et un défaut de réponse à ses questions à ce dernier mais n’a pas mis en cause ce dernier, et cette argumentation est inopérante à l’encontre des acheteurs qui n’ont pas à prouver les diligences du notaire auprès de son client,
— il est vain pour l’appelant de se référer à une plainte contre X adressée au parquet de Saint-Etienne, dont d’ailleurs seule la première page est produite,
— il est inopérant également pour M. [D] de mettre en avant son âge, cette circonstance n’emportant pas à elle-seule de conséquences juridiques,
— aucune rencontre physique entre acquéreur et vendeur n’est exigée, étant souligné que la période sanitaire tendait en outre à éviter de tels contacts, d’où la pratique de la signature éectronique en matière notariale,
— il ne peut être reproché aux appelants de ne pas avoir poursuivi la vente forcée dans la mesure où que les locaux restaient disponibles, alors que rien ne les y obligeait.
Il découle de ce qui précède que c’est à tort que M. [D] prétend ne pas avoir contracté d’engagement à l’encontre des intimés.
Le jugement a donc à juste titre retenu la régularité du compromis de vente.
Sur l’inexécution contractuelle
Selon l’article 1231 du code civil, 'A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable'.
L’article 1231-1 du code civil précise que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Il résulte des productions qu’en l’espèce, M. [D] a reçu sommation par acte d’huissier du 29 mars 2021de se présenter à l’office notarial le 13 avril 2021 pour signer l’acte de vente, que n’ayant pas déféré à cette sommation, il a ensuite été mis en demeure par courrier du 18 mai 2021 de payer la somme totale de 13.399,53 euros représentant le montant de la pénalité de 6.600 euros prévue dans le compromis, outre un montant représentant les heures perdues par Mme [T] à hauteur de 2.203,75 euros et 4.595,75 euros pour le préjudice résultant de l’anéantissement du projet professionnel et de l’impossibilité de retrouver un local similaire.
Il en découle que M. [D] n’a pas respecté ses obligations en ne se présentant pas devant le notaire pour signer l’acte de vente et qu’il ne justifie d’aucune situation de force majeure pouvant justifier sa carence et il doit en conséquence indemniser ses adversaires de leurs préjudices. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1231-2 du code civil, 'les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après’ et selon l’article 1231-3, 'Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive'.
Enfin, l’article 1231-5 du code civil dispose que 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
M. [D] fait valoir que l’indemnité prévue par le contrat indemnise déjà les préjudices pouvant être subis par ses adversaires tandis que les intimés font valoir des préjudices supplémentaires qu’ils estiment indemnisables.
Le compromis comportait une pénalité de 6.600 euros à titre de dommages intérêts, en cas de non régularisation fautive de l’acte authentique et précisait que le juge peut diminuer ou augmenter ce montant s’il est excessif ou dérisoire, ce qui reprend les dispositions légales susvisées.
Il n’est pas démontré par l’appelant que cette pénalité est d’un montant excessif de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Les intimés font valoir des préjudices supplémentaires à celui déjà indemnisé par la somme de 6.600 euros et il leur appartient de démontrer que le montant fixé par l’acte est dérisoire eu égard à l’étendue de leur préjudice. Ce caractère dérisoire ne se déduit pas du seul fait qu’elle est inférieure au dommage.
Les intimés font valoir :
— des frais de notaire pour 514,76 euros,
— des honoraires d’architecte pour 833,33 euros,
— de nombreuses démarches et un temps passé pour monter le projet de 1.435 euros,
— un préjudice moral qui n’est étayé par aucune pièce,
— une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires qui aurait été atteint au sein du local convoité, fixé à 23.800 euros par an d’après une projection et dont les intimés sollicitent 50%.
Si des frais sont justifiés, les montants réclamés au titre du temps passé et du préjudice moral ne sont pas étayés, et la perte de chance alléguée ne résulte que d’une projection théorique.
Il n’est donc nullement démontré par les intimés que le montant fixé par le compromis de vente serait en l’espèce manifestement dérisoire.
Le jugement est infirmé et les demandes des intimés en sus du montant de dommages intérêts fixé par le compromis sont rejetées.
Sur la demande de dommages intérêts de M. [D]
M. [D], qui succombe sur ses prétentions principales, ne justifie concrètement d’aucun préjudice moral découlant de l’attitude de ses adversaires. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les condamnations à ce titre du jugement sont confirmées.
M. [D], appelant et qui succombe sur ses prétentions principales, supportera les dépens d’appel et versera aux consorts [T] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [D] à payer aux consorts [T] [J] les sommes de 7.783,09 euros au titre de leur préjudice matériel et 1.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les consorts [T] [J] de leur demande en paiement de dommages intérêts en sus du montant de la clause pénale.
Condamne M. [G] [D] à payer aux consorts [C] [T] et [E] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [G] [D] aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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