Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 14 octobre 2010, n° 09/06047

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13e ch., 14 oct. 2010, n° 09/06047
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/06047
Décision précédente : Tribunal de commerce de Versailles, 23 juin 2009, N° 2008F5120
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38E

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 OCTOBRE 2010

R.G. N° 09/06047

AFFAIRE :

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

C/

Z

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2009 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2008F5120

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP KEIME GUTTIN

JARRY

SCP LEFEVRE TARDY

HONGRE-BOYELDIEU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

XXX

XXX

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués

— N° du dossier 09000636

assistée de Maître HUET, avocat au barreau de Versailles

APPELANTE

****************

S.A.R.L. Z LIBRE SERVICE APPROVISIONNEMENT

XXX

XXX

représentée par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE-BOYELDIEU, avoués – N° du dossier 290783

assistée de Maître HACISIMON, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2010, Monsieur Jean BESSE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

La SARL Z qui exploite une supérette à TRAPPES (78), a ouvert depuis plusieurs années, dans les livres de la Banque Populaire Val de France, ci-après BPVF, un compte de dépôt.

Elle effectue plusieurs fois par semaine sur ce compte des dépôts d’espèces et de chèques accompagnés de bordereaux établis par ses soins placés dans des pochettes distinctes.

La pochette contenant les espèces est placée dans le coffre-tirelire de l’agence de la BPVF et les chèques sont, soit remis au guichet, soit remis dans le coffre-tirelire en cas d’affluence de clientèle.

La SARL Z conserve le volet client des bordereaux de remise.

Entre le 9 et le 15 novembre 2007, elle prétend avoir réalisé plusieurs dépôts qui n’ont pas été portés au crédit de son compte.

Par télécopie en date du 19 décembre 2007, elle a adressé à la BPVF copie du volet client de ses bordereaux de remise et lui a demandé de créditer son compte.

Sans réponse de la BPVF, elle a renouvelé sa réclamation par LR/AR en date du 2 janvier 2008, puis du 4 janvier 2008.

La SARL Z a mis en demeure la BPVF le 18 janvier 2008 de procéder aux régularisations, puis l’a fait assigner le 11 août 2008.

Par jugement en date du 24 juin 2009, le tribunal de commerce de Versailles a :

— condamné la Banque Populaire Val de France à créditer le compte ouvert par la SARL Z dans ses livres de la somme de 48.515, 23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2008,

— débouté la SARL Z de sa demande de dommages et intérêts,

— condamné la Banque Populaire Val de France à payer à la SARL Z la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné la Banque Populaire Val de France aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 15 juillet 2009, la SA Banque Populaire Val de France a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions en date du 26 mai 2010, la Banque Populaire Val de France demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 6, 9, 15 et 455 alinéa 1er du CPC, les articles 1134, 1315, 1341 et 1924 du code civil, les dispositions de l’article L.123-12 alinéa 1er du code de commerce, les dispositions des articles L. 13 A et L. 52 du Livre des Procédures Fiscales,

— recevoir la banque Populaire Val de France en son appel et la déclarer bien fondée,

— constater l’absence de faute de la part de la Banque Populaire Val de France,

— constater l’absence de motifs de la décision déférée,

— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

— débouter la société Z en toutes se demandes, fins et conclusions,

— condamner la société Z à verser à la Banque Populaire Val de France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Elle rappelle et fait valoir :

— qu’il reste inexpliqué qu’elle n’ait trouvé trace d’aucun des volets banque des bordereaux de dépôt des espèces et chèques litigieux, qui ressortent pourtant de deux catégories de remises faisant l’objet d’un traitement différent, et alors même que d’autres dépôts ont eu lieu aux mêmes dates sans qu’aucune difficulté n’apparaisse les concernant,

— que sur chacun des volets clients des bordereaux de remises de chèques, non datés, n’apparaît qu’une somme totale sans indication de la banque tirée ni du montant de chacun des chèques,

— qu’en l’absence d’identification des clients de la société Z il est impossible de vérifier si leurs chèques ont ou non été débités,

— que les volets clients des bordereaux de remises d’espèces n’obéissent pas au formalisme requis,

— que la société Z ne produit aucun document comptable qui permettrait de vérifier l’existence des 161 chèques qu’elle affirme avoir déposés, alors que les paiements par chèques sont précisés sur les tickets de caisse,

— que du reste, les dispositions de l’article L. 123-12 alinéa 1er du code de commerce font obligation à la société Z d’enregistrer chronologiquement dans un registre comptable tous les mouvements affectant son patrimoine, opération par opération, et de préciser l’origine de l’opération avec les références de la pièce justificative correspondante,

— que l’état comptable soit disant annexé au courrier du 2 janvier 2008, ne lui a jamais été adressé,

— que la SARL Z ne produit aucun reçu des sommes déposées,

— que les premiers juges ont décidé avec raison que la BPVF n’a pas imposé à la société Z le mode de dépôt des espèces et des chèques par 'coffre-tirelire',

— que ce mode de dépôt est utilisé par tous les autres établissements bancaires dans un souci de sécurité des clients et du personnel en contribuant à faire diminuer le nombre de hold-up, et a été librement choisi par la SARL Z,

— qu’antérieurement aux prétendues remises qui auraient été déposées durant la période du 9 novembre au 15 novembre 2007, l’appelante a déjà pu, à de nombreuses reprises, relever des erreurs et écarts dans les montants indiqués par la société Z sur les bordereaux de dépôt et les sommes réellement déposées,

— qu’au cours des années 2005, 2006 et 2007, la Banque a déjà dû débiter sur le compte de la société Z des sommes qui avaient été portées sur les bordereaux de dépôt mais qui, après comptage, s’avéraient inexistantes,

— que les premiers juges se sont déterminés sur les seules copies des volets clients des bordereaux de remises produites par l’intimée et correspondant prétendument aux remises tant en espèces qu’en chèques durant la période du 9 novembre 2007 au 15 novembre 2007, sans procéder à une analyse des éléments de preuve sur lesquels ils se sont fondés ce qui équivaut à une absence de motifs,

— que les premiers juges n’ont pas envisagé la possibilité d’absence de remises par Z en espèces et chèques, alors même qu’aucun élément de fait et de droit ne prouve ces remises,

— que la SARL Z n’a réagi que le 19 décembre 2007, alors que l’absence d’inscription au crédit de son compte d’une telle somme, prétendument déposée du 9 au 15 novembre 2007, n’a pu lui échapper,

— qu’elle-même a réagi immédiatement après la réception du fax de la société Z en date du 19 décembre 2007 par une enquête interne,

— que les moyens mis en oeuvre pour les recherches ont nécessité l’activation de sa filière chèque ainsi que de sa filière espèces, que deux services ont procédé à des enquêtes pour déterminer si les numéros de remises avaient été saisis dans le système, qu’il s’agit en l’occurence pour ces services de rechercher les remises, d’une part, par numéros de remises, et d’autre part, par montant, qu’en outre, les états comptables de l’agence bancaire ont également été étudiés sur la période litigieuse, ainsi que sur la période suivante afin de déterminer si des remises de montant équivalent n’avaient pas été enregistrées, qu’en considération de la lourdeur de l’ensemble de ces recherches, la banque a réagi et répondu dans un délai raisonnable,

— que la SARL Z ne s’est pas présentée au rendez-vous qui avait été arrêté pour le 8 janvier 2008 à l’initiative du directeur de l’agence BPVF à Trappes – M. E X, afin de recueillir toutes les pièces et explications utiles, et n’a pas daigné le reporter à une autre date,

— que les images vidéo prises entre le 9 et le 15 novembre étaient déjà effacées lorsque la SARL Z l’a avisée de la difficulté le 19 décembre.

Par conclusions en date du 12 mai 2010, la SARL Z demande à la cour de :

Vu l’article 1134 du code civil,

— confirmer le jugement rendu le 24 juin 2009 par la 1re chambre du tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il a condamné la Banque Populaire à créditer le compte ouvert par la société Z dans ses livres du montant total des fonds déposés entre le 9 et le 15 novembre 2007, soit la somme de 48.515,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2008, date de mise en demeure, ainsi que celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

Vu l’article 1147 du code civil,

— condamner la Banque Populaire à payer à la société Z la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution par la banque de son obligation,

— condamner la Banque Populaire à payer à la société Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

Elle rappelle et fait valoir :

— qu’elle a réédité et produit les documents comptables correspondant à la période au cours de laquelle les fonds déposés à la banque ont disparu, à savoir son journal standard ainsi que l’édition mensuelle du mois de novembre 2007,

— que sa comptabilité est informatisée, certifiée par un commissaire aux comptes, a été communiquée à l’administration fiscale, et fait la preuve de l’existence des fonds dont elle déplore la disparition,

— que n’ayant le moindre soupçon à l’encontre de MM. Arlindo A et C B, ses préposés, elle ne saurait porter plainte contre X,

— qu’elle a respecté la procédure imposée par la banque de dépôt des espèces et des chèques directement dans les urnes prévues à cet effet,

— que cette procédure ne prévoit pas de remise aux clients de la banque d’un quelconque document leur permettant de justifier des dépôts effectués suivant cette procédure,

— qu’elle ne peut justifier les dépôts effectués qu’en produisant les attestations des personnes qui les ont effectués,

— que, si la banque indique avoir effectué des recherches auprès de sa filière espèces et de sa filière chèques et avoir étudié ses états comptables sur la période litigieuse, ces démarches supposent, pour aboutir, que des numéros de remises aient été enregistrés, or le fait qu’elle n’ait pas retrouvé trace de ces remises ne démontre pas à lui seul que celles-ci n’ont pas été effectuées, que la banque occulte volontairement le cas où des fonds viennent à disparaître après qu’ils aient été déposés dans les urnes, qu’elle ne s’explique pas sur les précautions mises en oeuvre pour éviter d’éventuels détournements qui pourraient être commis postérieurement au dépôt,

— que la banque ne peut se contenter de rejeter la responsabilité sur la société Z en prétendant que celle-ci n’a pas effectué les dépôts,

— que la banque, alertée par la société Z, d’abord téléphoniquement, puis par télécopie dès le 19 décembre 2007, n’a pas répondu,

— qu’il a fallu deux lettres recommandées avec avis de réception du 2 janvier 2008, et 4 janvier 2008, et la mise en demeure du 18 janvier 2008 pour que la Banque Populaire se manifeste enfin le 1er février sous la plume de son directeur, M. X,

— que le prétendu rendez-vous du 8 janvier n’a jamais été invoqué avant les écritures devant la cour, et n’apparaît ni dans les correspondances échangées, ni en première instance,

— que c’est la banque, parce qu’elle a imposé la procédure de remise des fonds à sa cliente et parce qu’elle est responsable de la gestion des fonds qui lui sont confiés,qui a la charge de rapporter la preuve de l’absence de dépôt,

— que pourtant la banque est muette sur les mesures qu’elle prend pour éviter ce genre de perte, de même qu’elle est restée longtemps muette sur les investigations qu’elle avait menées pour retrouver les fonds égarés en recherchant simplement leur existence dans les comptes,

— que la banque, entièrement responsable de la gestion des fonds qui lui sont confiés, ne peut sérieusement justifier que l’inéxécution de son obligation proviendrait d’une cause étrangère qui ne lui serait pas imputable, que la société Z a subi un préjudice matériel considérable du fait de l’importance des sommes qui n’ont pas été créditées sur son compte, ce qui relève de l’évidence, mais également un préjudice moral du fait de la désinvolture d’une banque qui était pour elle un partenaire et en laquelle elle avait toute sa confiance, que c’est donc à tort que le tribunal a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour défaut de démontration d’un préjudice.

DISCUSSION

Considérant que la SARL Z verse aux débats les documents de sa comptabilité qui reprennent toutes les remises espèces et toutes les remises chèques litigieuses ; qu’il n’existe aucune raison de douter de l’exactitude de ces écritures, alors que la fiabilité de la comptabilité de la société n’est pas contestée ; que le montant des remises litigieuses est conforme aux montants des remises habituelles, s’agissant d’une activité de supermarché dont les ressources sont quotidiennes et ne varient qu’au gré de circonstances connues ; que si la banque établit que les bordereaux de remises d’espèces comportaient parfois des erreurs, il ne s’agit que d’erreurs portant sur des sommes peu importantes et s’expliquant par l’importance du nombre des billets de banque à manipuler ; que la banque ne peut faire état d’aucune réclamation antérieure portant sur des remises qu’elle n’aurait pas receptionnées ;

Considérant que les bordereaux de remise dont l’exemplaire client est versé aux débats par la SARL Z ne comportent aucune caractéristique pouvant faire douter de leur véracité ; que la banque ne prétend pas qu’ils auraient été remplis ou signés par des personnes différentes de celles qui établissaient régulièrement les bordereaux ; que sur chaque bordereau figuraient la remise des espèces et la remise des chèques ; que pour la remise des chèques, le bordereau ne comporte un emplacement que pour le nombre de chèques et pour le montant total ; que ces rubriques sont remplies ; que pour la remise des espèces, il pouvait être indiqué le nombre de billets de chaque valeur ; que cependant ces indications n’étaient pas systématiquement inscrites ; qu’un esprit de fraude aurait conduit à compléter ces rubriques pour donner une apparence de rigueur au bordereau ; que le fait qu’elles n’aient pas été remplies, comme cela pouvait arriver, n’affaiblit en rien le caractère convaincant des bordereaux ;

Considérant que les remises d’espèces ne donnaient pas lieu à un reçu ; que les remises de chèques ne donnaient pas systématiquement lieu à un reçu ; que la banque ne peut donc tirer argument du fait que la SARL Z ne possède pas de reçu ;

Considérant que Monsieur A, employé de la SARL Z, atteste avoir envoyé son collègue Monsieur Y les 9,10, 13 et 15 novembre, vers 11h, à la banque, et certifie que cette procédure est la même depuis plusieurs années et qu’il n’y a jamais eu le moindre problème auparavant ;

Considérant que Monsieur B atteste que les espèces et les chèques lui ont été remis dans des pochettes dont il ne connaît pas les montants qu’elles contiennent, que comme il le fait depuis plusieurs années, il dépose les espèces dans un coffre-tirelire et les chèques, selon l’affluence, soit directement au guichetier, soit dans le coffre- tirelire ; qu’il certifie avoir procédé de cette façon depuis toujours, et n’avoir jamais eu le moindre problème ;

Considérant que la banque ne donne aucune précision sur les vérifications qu’elle indique avoir faites ; qu’elle ne fournit aucun renseignement sur le circuit que suivent les espèces et les chèques après leur dépôt, ni sur les contrôles opérés sur les bordereaux ; que les précautions prises pour éviter les erreurs, les pertes ou les détournements ne sont pas précisées ;

Considérant que la banque ne peut faire état d’aucun changement dans ses relations avec la SARL Z qui pourrait expliquer une détérioration de ces relations qui ont perduré pendant plusieurs années sans aucune difficulté significative ;

Considérant qu’il ressort de ces éléments que la SARL Z rapporte la preuve de la remise des espèces et des chèques pour les montants figurant sur les bordereaux dont elle verse aux débats l’exemplaire en sa possession ;

Considérant qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la BANQUE POPULAIRE à payer à la SARL Z ce montant, soit la somme de 48.515,23 € ;

Considérant que le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a condamné la BANQUE POPULAIRE à payer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2008 ;

Considérant que le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’inexécution de ses obligations contractuelles par la banque, au motif que son préjudice est réparé par l’octroi des intérêts ;

Considérant qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la BANQUE POPULAIRE à payer à la SARL Z la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et d’y ajouter une somme identique pour tenir compte des frais d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 24 juin 2009 par le Tribunal de commerce de Versailles,

Y ajoutant, condamne la BANQUE POPULAIRE à payer à la SARL Z la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la BANQUE POPULAIRE de la demande qu’elle forme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la BANQUE POPULAIRE aux dépens d’appel, et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, président, et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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