Confirmation 25 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 25 janv. 2010, n° 10/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/00527 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 23 janvier 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N° 33
R.G. n° 10/00527
Du 25 JANVIER 2010
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX
A notre audience publique,
Nous, Agnès TAPIN, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président afin de statuer dans les termes de l’article 551-1 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Tunisienne
XXX
XXX
DEMANDEUR : comparant, assisté de Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de Seine Saint Denis
ET :
Madame le Préfet des Yvelines
Bureau des étrangers
XXX
XXX
DEFENDERESSE : représenté par Me PICQUET, avocat au barreau de Paris
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 janvier 2010 prononçant une mesure de reconduite à la frontière à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’arrêté en date du même jour maintenant l’intéressé dans un local ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quarante huit heures,
Vu la notification de ces décisions,
Vu l’ordonnance rendue le 23 Janvier 2010 par le juge des libertés du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES ordonnant la prolongation de la rétention,
Vu l’appel de l’intéressé en date du 24 janvier 2010,
L’intéressé a été entendu en ses explications ; son conseil, dûment avisé, a été entendu en sa plaidoirie ; le préfet a été entendu en ses observations ;
SUR CE
Monsieur X a formé appel le 22 janvier 2010 pour demander la nullité de la procédure au motif qu’il n’a pas pu bénéficier d’un examen médical pendant sa garde à vue alors qu’il avait un problème oculaire important finalement soigné en centre de rétention administrative.
Il réclame aussi la nullité de ses droits car son délai de transfert au CRA a duré 45 minutes.
La préfecture des Yvelines conclut au rejet des deux moyens de nullité et à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation sur les deux moyens soulevés par M. X, la cour estime que le juge des libertés et de la détention a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits de M. X, pour rejeter ces moyens.
L’ordonnance déférée est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et contradictoirement
En la forme, recevons le recours,
Au fond, confirmons l’ordonnance entreprise ;
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès TAPIN, Conseiller et Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier
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