Cassation 27 février 2007
Infirmation 27 janvier 2009
Infirmation 27 janvier 2009
Confirmation 19 octobre 2010
Cassation partielle 9 décembre 2010
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 janv. 2009, n° 07/05741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/05741 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 27 février 2007 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section A
ARRET DU 27 JANVIER 2009
(n° 18 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/05741
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 27 Février 2007 – Cour de Cassation de PARIS 1re chambre
DEMANDEURS À LA SAISINE
Monsieur C X
XXX
XXX
Madame D E épouse X
XXX
XXX
représentés par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour
assistés de Me COMBEAU, avocat au barreau de DE PARIS, toque : D109
XXX
Monsieur H. A J
XXX
XXX
représenté par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Loup NITOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L 208
Monsieur F Y
XXX
XXX
représenté par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Loup NITOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L 208
Maître Olivier K-L
XXX
XXX
représenté par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Loup NITOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L 208
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul BETCH, Président
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN,
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Madame Carola ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a présenté ses observations
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Paul BETCH, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
*****************
Le 10 Novembre 1998, M. et Mme C X ont été déclarés adjudicataires, moyennant le prix de 4 600 000 frs, lors d’une vente aux enchères publiques organisée à Drouot par M. K-L, commissaire priseur, assisté de M. Y, expert, d’une statue de Sesostris III, ainsi décrite au catalogue de la vente :
Granodiorite.
Egypte. Moyen Empire (XII ème dynastie, XXX
Repolissage partiel.
Ht.57 cm ;Prof. 37 cm ;Larg. 21 cm.
(Collection particulière, succession de Mr.HE.).
Un article du journal Libération du 16 novembre 1998 ayant mis en doute l’authenticité de cette statue, puis ayant appris que le 22 septembre 1998, l’expert M. Y avait sollicité l’avis du Professeur Wildung, Conservateur en chef des Antiquités Egyptiennes du Musée de Berlin, et obtenu de ce dernier une réponse négative sur l’authenticité, alors que le catalogue ne comportait aucune réserve, les époux X, refusant malgré une sommation délivrée le 23 juin 1999 d’en prendre possession et de payer la somme de 5 099 285 frs, montant du prix augmenté des frais, ont saisi le juge des référés, lequel par ordonnance du 17 août 1999 a ordonné une expertise afin de rechercher si la statue a été exécutée sous la XII ème dynastie, entre 1878 et 1843 avant Jésus Christ et sinon, l’époque à laquelle elle a été exécutée.
Dans le rapport déposé le 6 avril 2000, les deux experts désignés, Mmes Desroches-Noblecourt et Delange, ont répondu à la question principale :
' après les analyses et les comparaisons fondées sur les exemples de la statuaire royale de la XII ème dynastie (époque à laquelle expert et commissaire priseur avaient cru pouvoir considérer le monument comme une authentique reproduction de Sesostris III), nous pouvons maintenant déclarer, en accord sur ce point précis avec le jugement de Dietrich Wildung, qu’en aucun cas cette statue ne remonte au règne de Sesostris III'.Elle ne constitue pas davantage un portrait contemporain du roi et d’autre part ' rien cependant ne nous permet de condamner son authenticité'.
Et à la question subsidiaire :
'L’étude minutieuse et critique de la statue, puis la proposition d’identification, furent pour nous objet de multiples interrogations.
En conclusion, nous estimons que cette statue devrait s’inscrire, dans le temps et dans l’espace, comme la seule image commémorative en ronde-bosse, connue à ce jour, du grand bienfaiteur Sesostris … exécutée dans un atelier royal et consacrée probablement dès la fin du Moyen-Empire entre les règnes d’Amenemhat III et de Sébekhotep IV environ (entre 1850 et 1720 avant J.C.).Pour cette raison, la statue devient un témoignage historique de grande valeur.'
Les époux X ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Mrs K-L, Y et A, ce dernier étant le vendeur de l’oeuvre, en annulation de la vente tant pour erreur que pour dol.
Par jugement du 31 janvier 2001, le tribunal a débouté les époux X de leurs demandes et les a condamnés à payer :
— à M. K-L la somme de 5 099 285 frs avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1999, outre celle de 30 000 frs à titre de dommages et intérêts,
— à M. A celle de 30 000 frs à titre de dommages et intérêts,
— à M. Y celle de 60 000 frs au même titre,
— à chacun de ceux-ci la somme de 20 000 frs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l’appel interjeté par les époux X,
Vu l’arrêt en date du 25 mars 2002, de la cour d’appel de céans qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu l’arrêt en date du 13 octobre 2003 de la cour d’appel de céans qui a rejeté le recours en révision formé par les époux X,
Vu l’arrêt en date du 27 février 2007 de la cour de cassation, qui a, au visa de l’article 1110 du code civil ensemble l’article 2 du décret No 81-255 du 3 mars 1981, cassé et annulé en toutes ses dispositions les arrêts des 25 Mars 2002 et 13 Octobre 2003 et renvoyé la cause et les parties devant la cour de céans autrement composée,
Vu la saisine de la cour par les époux X par déclaration remise au greffe le 12 mars 2007,
Vu les conclusions déposées par les appelants le 3 novembre 2008, qui poursuivant l’infirmation du jugement, demandent à la cour ;
— l’annulation pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue de la vente intervenue le 10 novembre 1998, avec condamnation in solidum de Mrs A, K-L et Y à leur rembourser le prix de vente augmenté des intérêts et de toutes sommes par eux réglées depuis la date du jugement,
— l’annulation pour dol de ladite vente, subsidiairement, la résolution de la vente pour manquement des vendeurs aux obligations de conformité et d’information pesant sur eux, avec condamnation in solidum de Mrs A, K-L et Y à leur payer, outre les sommes indiquées ci-dessus, la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation in solidum de Mrs A, K-L et Y à leur payer la somme de 100 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer tous les dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise,
Vu les conclusions déposées le 27 octobre 2008 par lesquelles les intimés, poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’action en nullité de la vente pour vices du consentement et prononcé condamnation des époux X au paiement du prix, son infirmation pour le surplus, demandent à la cour de ;
— dire que les intérêts commenceront à courir à compter du 10 novembre 1998,
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis le 11 novembre 1999,
— condamner les époux X à payer à Mrs K-L et A chacun la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner les époux X à payer à M. Y la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant moral que matériel,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, sous forme d’extraits, dans trois journaux au choix des intimés et aux frais des époux X dans la limite de 10 000 € par insertion,
— condamner les époux X à leur payer une somme de 120 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer tous les dépens en ce compris les frais d’expertise,
SUR QUOI :
Sur l’erreur :
Considérant que les appelants font grief aux premiers juges d’avoir estimé que les caractéristiques de la statue, telles que définies par les experts, n’étaient pas véritablement éloignées de celles décrites au catalogue et d’avoir ainsi méconnu le principe selon lequel pour une vente d’oeuvre ou d’objet d’art, sa dénomination, lorsqu’elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle, ou une époque, garantit l’acheteur que cette oeuvre ou cet objet a été effectivement produit au cours de la période de référence ;
Considérant que les intimés soutiennent en réponse que l’erreur ne peut entraîner la nullité que lorsqu’elle a été déterminante du consentement comme liée à une qualité substantielle, ayant amené les parties à contracter, et que pour une oeuvre antique dont le nom de l’auteur est le plus souvent ignoré, il suffit que l’objet ait été réalisé pendant l’antiquité pour que l’acheteur ne puisse invoquer un vice de son consentement ; qu’ils en concluent qu’en l’espèce les époux X ne peuvent donc soutenir comme un élément déterminant de leur consentement avoir voulu acquérir une oeuvre réalisée du temps du règne du pharaon, qualité particulière ne pouvant être connue du vendeur et qu’ils auraient dû dans cette hypothèse le signaler ; qu’ils rappellent que le descriptif du catalogue n’affirmait ni que la statue avait été réalisée entre les deux dates mentionnées, ni qu’elle l’avait été du vivant du pharaon, indiquant seulement qu’elle avait été réalisée au Moyen Empire ;
Considérant que la cour relève que c’est justement que les acquéreurs se prévalent du principe selon lequel la dénomination d’une oeuvre, immédiatement suivie dans le catalogue de la référence à une période historique précise, garantit l’acheteur que l’oeuvre a été produite au cours de ladite période de référence ;
Considérant qu’ils sont également fondés, au regard de l’analyse ci-après, à soutenir qu’il ne leur incombait pas d’informer le vendeur ou le commissaire priseur d’une qualité particulière attendue par eux de la statue offerte à la vente, à savoir avoir été impérativement réalisée durant le règne du pharaon ; qu’en effet en prenant connaissance des précisions du catalogue selon lesquelles ' le roi est représenté dans la force de l’âge. On sent qu’il a atteint le point d’équilibre de son existence : il ne présente pas encore les traces d’amertume et de désillusion qui frappent dans ses portraits le montrant plus âgé, mais il exprime une maîtrise de soi, une énergie contenue et une sérénité impressionnante…' suivies de l’indication des dates de règne de Sésostris III, indication certes in fine mais que vendeur, commissaire-priseur et expert n’étaient pas dans la nécessité de préciser, ils n’avaient aucun motif de douter que cette indication soit certaine puisqu’il s’agit, ainsi que relevé ci-après, d’une loi habituelle en la matière ;
Considérant en effet qu’il n’est pas contesté que la description de la statue ne comporte non seulement pas de réserves sur l’authenticité mais pas davantage de réserves sur la datation de l’oeuvre, l’allusion par l’expert au polissage pratiqué sur le socle pour effacer les hiéroglyphes gravés à une date récente n’ayant pour raison d’être que d’affirmer que cet effacement ne remet pas en cause l’authenticité de l’objet ;
Considérant par ailleurs que les dates de 1878-1843 av.J.C. ne sont pas les dates du Moyen-Empire dans son ensemble, ni même celles de la XII ème dynastie, mais celles du règne de Sésostris III ;
Considérant qu’en l’espèce, si l’expertise a parfaitement confirmé qu’il s’agissait d’une statue antique, authentique, témoignage historique de grande valeur, elle a également conclu qu’en aucun cas cette statue ne remonte au règne de Sésostris III ;
Considérant que cette conclusion est en la matière fondamentale, car la cour entend se référer plus amplement aux commentaires essentiels des experts à cet égard ( à partir de la page 41 du rapport) selon lesquels ;
'C’est véritablement l’évocation d’un visage royal sculpté après l’époque de son sujet, tout se passe comme si la statue avait été exécutée postérieurement au temps du roi, sous les règnes suivants.
Bien que l’art du portrait, en Egypte, soit considéré comme celui qui a su réaliser pour chaque pharaon de son temps la synthèse idéalisée de son expression et de son âge, les efforts des sculpteurs des ateliers royaux n’en ont pas moins rendu souvent avec un réalisme très personnel les traits les plus caractéristiques de leurs modèles en mettant un accent sans nuance sur des détails typiques du visage des personnes à éterniser. Cette loi a été appliquée sans faille et les effigies de Sésostris III n’y ont pas échappé. Or on a constaté que la statue étudiée s’éloignait d’une telle loi.'
Considérant que ce sont les experts eux-mêmes qui ont, dans leur rapport, mis ces commentaires en caractères gras, montrant par là leur importance centrale dans l’analyse et les conclusions auxquelles elles sont parvenues ; qu’en effet les experts ont recensé 31 portraits de ce pharaon ;
Considérant que les experts poursuivent leurs réflexions et interrogations en indiquant toujours en caractères gras ' l’image-souvenir de Sésostris III', puis 'Bref, nous serions en présence d’une statue posthume du roi, exécutée loin de son modèle', puis ' pourquoi une statue posthume '', puis ' Quelle personnalité exceptionnelle Sésostris III était-il donc pour avoir mérité une effigie posthume de cette qualité’ '
Considérant qu’au vu de ces éléments, la cour ne saurait se limiter, contrairement aux premiers juges, à procéder à une analyse de bon sens mais insuffisante, dès lors que l’indication des dates de 1878-1843 av.J.C. signifiait plus qu’une statue ancienne, produite au cours du 2e millénaire avant J.C. mais garantissait une production pendant la période pendant laquelle ce pharaon a régné ;
Considérant qu’il est dès lors sans pertinence, comme le soutiennent les intimés que les dates du règne des pharaons soient sujettes à fluctuation, suivant les chronologies adoptées, que de même ils ne sont pas fondés à se retrancher derrière le caractère exceptionnel car unique de la statue, expliquant amplement tout le contexte de controverses l’ayant entourée, ni sur le fait que la statuaire royale égyptienne du Moyen Empire ne peut qu’être approximative, ni enfin à affirmer, comme les premiers juges, que ces éléments n’en modifient pas la valeur ; que la statue ne provenait pas d’une succession ni d’une collection privée identifiée ; que dans ces conditions la référence inexacte à une période de règne d’un pharaon, son extrême importance en cette matière étant clairement établie, suffit à provoquer l’erreur et à l’établir ;
Considérant en conséquence que le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions et qu’il sera fait droit à la demande d’annulation de la vente pour erreur présentée par les époux X ;
Considérant qu’il sera statué dans la mesure énoncée au dispositif sur la demande formée par les appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Annule pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue la vente intervenue le 10 novembre 1998 du lot No 120 du catalogue de M. K-L, portant sur une statue de Sésostris III,
Condamne in solidum Monsieur B, Monsieur K-L et M. Y à rembourser en deniers ou quittances aux époux C X le prix de vente soit la somme de 777 380, 99 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1999, et les frais de la vente
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Monsieur B, Monsieur K-L et M. Y à payer aux époux C X la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur B, Monsieur K-L et M. Y à payer les dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux de référé et les frais d’expertise, ainsi que les dépens de l’arrêt cassé et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chef d'équipe ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Production ·
- Licenciement ·
- Chef d'atelier ·
- Technique ·
- Travail ·
- Productivité ·
- Plan
- Pamplemousse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Vis ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Siège
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Société mère ·
- Cabinet ·
- Récusation ·
- Filiale ·
- Révélation ·
- Recours en annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Loi applicable ·
- International ·
- Dommage ·
- Produit ·
- Référé ·
- Responsabilité ·
- Électronique ·
- Hors de cause
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Marais ·
- Intimé ·
- Avoué ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Enseigne ·
- Téléphone
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Tribunal d'instance ·
- Villa ·
- Statuer ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Escroquerie ·
- Partie civile ·
- Faux ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Code pénal ·
- Préjudice ·
- Relaxe ·
- Vente
- Vrp ·
- Industrie ·
- Clientèle ·
- Commission ·
- Échantillonnage ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires
- Cliniques ·
- Chirurgien ·
- Contrats ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Service ·
- Stérilisation ·
- Établissement ·
- Spécialité ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Prime ·
- Commission ·
- Chef d'équipe ·
- Montant ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Commande ·
- Expert ·
- Caducité
- Élevage ·
- Intéressement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Lapin ·
- Prime ·
- Informatique ·
- Attestation ·
- Associé ·
- Faute grave
- Dissolution ·
- Liquidation ·
- Associé ·
- Actif ·
- Retraite ·
- Statut ·
- Sociétés civiles ·
- Liquidateur ·
- Activité ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.