Confirmation 16 janvier 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 16 janv. 2008, n° 06/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/00981 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 novembre 2005, N° 03/3889 |
Texte intégral
16/01/2008
ARRÊT N°
N°RG: 06/00981
Décision déférée du 22 Novembre 2005 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 03/3889
Mme X
Société CLINIQUE SAINT JEAN DU LANGUEDOC
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
C/
G Z
représenté par la SCP RIVES-PODESTA
Confirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT(E/S)
Société CLINIQUE SAINT JEAN DU LANGUEDOC
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP CABINET CAMILLE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Monsieur G Z
XXX
XXX
représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assisté de Me Michelle SOLARO-LAPORTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
XXX, président
D. VERDE DE LISLE, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par XXX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 2 mai 1991 G Z a conclu avec les docteurs GOURDOU, Y et FICAT un contrat pour l’exercice en commun de la spécialité de traumatologie et orthopédie au sein de la clinique SAINT JEAN LANGUEDOC avec laquelle ils étaient liés chacun à titre personnel par une convention d’exercice privilégié mettant à leur disposition respectivement, 10, 10 et 7 lits.
Suivant acte sous seing privé du 11 juillet 1991 et avenant du 1er janvier 1992 souscrit avec cette clinique il a été autorisé à exercer en son sein sa spécialité de chirurgie vertébrale pour une durée expirant au jour anniversaire de sa soixantième dixième année avec stage probatoire de deux ans, versement d’un dépôt de garantie de 30.489,80 € outre un cautionnement de 57.168,38 € correspondant aux cinq lits supplémentaires mis à sa disposition personnelle.
Par jugement du 26 juin 1992 le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le redressement judiciaire de la SA CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC puis, par nouvelle décision du 26 mars 1993, homologué le plan de continuation.
Par acte du 8 décembre 2003 G Z a fait assigner la SA CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE en résiliation du contrat d’exercice, restitution de sommes et octroi de dommages et intérêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2004 il a annoncé qu’il cesserait d’exercer son activité le 13 avril 2004, date de son départ effectif auquel cet établissement ne s’est pas opposé.
Par jugement du 22 novembre 2005 cette juridiction a
— dit que la rupture du contrat était imputable à la clinique
— condamné la SA CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC à payer à G Z les sommes de
* 250.000 € à titre de dommages et intérêts
* 88.504,27 € avec intérêts au taux légal à hauteur de 30.489,80 € à compter du 8 décembre 2003 et à hauteur de 58.014,47 € à compter du 13 avril 2004, avec le bénéfice de l’exécution provisoire
— déclaré irrecevables comme prescrites ou injustifiées les demandes reconventionnelles de la SA CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la SA CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC à payer à G Z la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par acte du 28 février 2006 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC a interjeté appel général de cette décision et par voie de conclusions du 21 septembre 2007 G Z a formé appel incident.
MOYENS DES PARTIES
La SA CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC sollicite, dans ses dernières conclusions de 42 pages du 28/08/2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus de précisions, l’infirmation du jugement déféré et demande de
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande de résolution du contrat à ses torts exclusifs
— constater la rupture du fait du départ de G Z
— prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la restitution du montant des cautionnements à hauteur de 87.658,18 €
— débouter G Z de ses autres demandes
— le condamner à lui payer la somme de 21.626,76 €
— ordonner la compensation de cette somme avec le montant du cautionnement
— dire qu’elle ne doit rembourser à G Z que la somme résiduelle de 66.031, 42 €
— ordonner la restitution du trop versé dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil
— lui allouer une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— mettre les dépens à la charge de G Z.
Elle souligne que la demande de résolution du contrat est devenue sans objet du fait du départ de ce médecin qui a pris l’initiative de la rupture du contrat et volontairement quitté la clinique le 13 avril 2004 après avoir tenté, sous le couvert d’une demande en dommages et intérêts injustifiée, de lui faire payer le prix d’une clientèle qui n’avait plus de valeur eu égard à la pénurie de chirurgiens, alors que son départ était motivé par son souhait de revenir dans la région bordelaise où il avait gardé toutes ses attaches familiales.
Elle fait valoir qu’elle ne saurait être tenue à quelque indemnisation que ce soit du fait de cette rupture dès lors qu’elle n’a aucunement manqué à ses obligations contractuelles alors que G Z a failli aux siennes.
Elle soutient que les griefs formulés par ce chirurgien sont relatifs à des faits qui, même avérés, sont minimes et sans conséquence particulière susceptible de justifier la rupture de la convention en l’absence de la moindre impossibilité d’exercer la médecine, puisque son chiffre d’affaires était en progression de 10 %, que les autres praticiens ont continué à exercer leur art, que le groupe de chirurgiens orthopédistes a eu une activité à peu près constante de 2000 à 2003.
Elle rappelle que si tout médecin exerce dans une clinique de façon indépendante, il accepte nécessairement de se soumettre à une certaine discipline d’organisation et prétend que tous les reproches formulés à son égard traduisent le refus de G Z de se plier à une quelconque décision de gestion de la direction.
Elle fait remarquer qu’il ne formule aucune observation pour la période antérieure à 1999, que celles faites à partir de 2000 étaient liées pour l’essentiel à un manque de personnel généralisé dans les établissements de santé l’obligeant, en accord et sous le contrôle de l’autorité de tutelle, à procéder à certaines périodes de l’année à la fermeture de tels ou tels services, tels ou tels étages afin de respecter les règles relatives à la sécurité du malade, impliquant des changements d’habitudes génératrices de quelques heurts.
Elle soutient que les affirmations de l’intéressé sont erronées et que les difficultés qu’il a pu rencontrer pour l’hospitalisation de certains patients s’expliquent par le fait qu’il a lui-même refusé de se soumettre aux différentes règles régissant la gestion des blocs opératoires et notamment la planification des entrées, de sorte qu’il est lui-même à l’origine des incidents dont il se plaint.
Elle reprend point par point les différents griefs formulés contre elle.
Elle réplique, à propos de l’insuffisance de personnel entraînant la fermeture de certains services et blocs opératoires pendant certaines périodes de l’année, que cette situation de déficit chronique d’infirmières ne lui est pas imputable s’agissant d’un phénomène national à cette époque combiné à des grèves et aux nouvelles normes relatives au temps de travail qui ont contribué à désorganiser les programmes d’intervention chirurgicale sans pour autant empêcher les chirurgiens de la clinique d’hospitaliser leurs malades et de les soigner.
Elle affirme que le service d’orthopédie n’a jamais cessé de fonctionner, que les patients ont continué d’être accueillis dans l’établissement, dans les étages ouverts, que tous les services étaient concernés, que les fermetures provisoires sont liées à la nécessité de travaux d’aménagement ou de sous occupation chronique pendant les vacances scolaires et que si celui d’orthopédie a pu l’être plus souvent que les autres c’est en raison de son implantation au dernier étage, plus aisé et plus rationnel de fermer.
Elle répond au sujet du prétendu refus d’hospitalisation de certains patients que si certaines interventions ont du être décalés, le report n’a pas excédé 24 heures et sont dus au fait que G Z ne s’est pas plié aux règles relatives à l’admission au bloc opératoire et au quota de lits autorisés comme explicité dans une lettre du 10 janvier 2003.
Elle indique que la fermeture temporaire du service de réanimation, à la demande de l’agence régionale d’hospitalisation en raison du comportement de l’équipe des anesthésistes réanimateurs qui bafouaient les règles de sécurité, n’a pas eu d’incidence particulière sur l’activité de ce praticien.
Elle nie ne pas avoir été équipée d’un respirateur de secours, avoir sous-traité à l’extérieur de la clinique la stérilisation, rencontré des problèmes d’infection nosocomiale consécutive à l’hospitalisation de patients vasculaires en service d’orthopédie, fait subir à ce médecin en décembre 2003 un dysfonctionnement grave du matériel de radiologie ou avoir refusé l’exécution d’actes d’infiltrations pour des patients externes non hospitalisés motif pris de leur caractère peu rémunérateur pour elle ainsi qu’en atteste sa lettre du 18 avril 2000 qui vise uniquement des difficultés tenant à des problèmes de cotation et de prise en charge de ces actes par la sécurité sociale et à l’évolution de la réglementation concernant la stérilisation des instruments et précise que ces prestations ont alors été pratiquées au bloc opératoire.
Elle soutient que G Z a, en revanche, manqué à ses obligations financières envers elle et à la bonne foi dans l’exécution des relations contractuelles posée par l’article 1134 du code civil.
Elle fait valoir qu’il ne s’est pas acquitté entre décembre 1992 et septembre 1997 des prestations dont il était redevable à son égard au titre notamment des loyers de locaux (bureaux de consultation et salles d’attente) et redevances pour la gestion du recouvrement des honoraires, factures de téléphone, d’électricité, frais de chauffage et même notes de repas et explique ne pas l’avoir assigné en paiement afin de ne pas envenimer une situation déjà difficile et parce que sa créance avait vocation à se compenser avec les sommes versées à titre de cautionnement ; elle dénonce la mauvaise foi de l’intéressé qui n’a jamais réellement contesté devoir ces prestations mais en a simplement suspendu le règlement pendant la période où il s’estimait créancier de la clinique en raison de la créance déclarée à son passif au titre de son dépôt de garantie d’entrée et de son cautionnement, alors que celle-ci n’était pas exigible.
Elle prétend qu’en toute hypothèse G Z ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué dès lors qu’il n’a fourni que peu d’éléments sur sa situation actuelle, que l’équivalent des deux ans de chiffres d’affaires qui a été alloué par les premiers juges représente beaucoup plus que la valeur de sa clientèle entière qui ne pouvait excéder 120.000 € et dont il a pu conserver une partie vu la distance qui sépare Toulouse de sa nouvelle installation à Bordeaux.
Elle s’oppose à la nouvelle évaluation du dommage présentée en cause d’appel destiné à couvrir d’une part les difficultés rencontrées pendant l’exercice du contrat de 2000 à 2003 et la perte d’un bénéfice théorique calculé sur le fondement de statistiques générales à la profession d’autre part.
Elle invoque sur le premier point l’absence de toute mise en demeure personnellement délivrée, exigée par l’article 1146 du code civil et de tout manquement irréversible puisqu’elle a toujours réglé les problèmes au fur et à mesure qu’ils se présentaient et souligne que G Z ne peut évaluer son dommage à partir de statistiques de gestion émanant d’un organisme qui n’a pas vocation à connaître la situation financière et comptable de tous les chirurgiens de la région mais uniquement de ses adhérents ni invoquer un préjudice moral dont le principe même est injustifié.
Elle fait valoir sur le deuxième point qu’il ne peut lui réclamer remboursement d’une somme de 91.469,41 € qui lui est totalement étrangère puisqu’il l’a versée aux autres chirurgiens orthopédiques pour rentrer dans leur groupe et qu’il lui était loisible de céder sa clientèle, ni une perte de revenus car il ne démontre pas avoir eu la capacité de prétendre à une augmentation de son chiffre d’affaires jusqu’à la retraite et avoir exercé de façon à ambitionner une telle évolution et que la pénurie actuelle de chirurgiens lui permettra vraisemblablement d’exercer son art au-delà de 65 ans s’il le souhaite.
Elle admet devoir restituer à G Z le dépôt de garantie de 57.168,38 € et, après avoir considéré que la somme de 30.489,80 € versée à titre de droit d’entrée devait lui rester acquise en application de l’article XII bis alinéa 5 du contrat, reconnaît que cette dernière somme a été bien admise au passif de la clinique par le juge commissaire mais estime qu’elle devra se compenser tout comme la première avec les sommes qu’il lui doit.
Elle indique justifier de l’ensemble des factures réclamées entre 1992 et 1997 restées impayées qui portent sur les frais de gestion de l’association ADSPS, le téléphone, l’électricité, le chauffage, le loyer du cabinet de consultation des orthopédistes et les repas pris à la clinique.
Elle soutient que nombre de ces prestations ne sont pas soumises à la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil faute de présenter une nature périodique ou en raison de leur caractère indéterminé et variable, ce qui représente au total une somme de 21.626,76 €.
G Z conclut dans ses dernières écritures de 31 pages du 21/09/2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus de précisions à la confirmation du jugement déféré sauf à capitaliser les intérêts accordés sur la somme de 88.504,27 € et porter à 956.000 € sa demande en dommages et intérêts.
Après avoir dressé la chronologie des dysfonctionnements rencontrés depuis 1999, il maintient que la rupture des relations contractuelles est imputable à la SA CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC en raison de ses manquements graves dont l’interdiction de pratiquer des infiltrations, le refus d’hospitalisation de plusieurs patients, de mauvaises conditions de travail qu’elle tente en vain de minimiser en affirmant que ses anciens associés ont continué à travailler sans problème au sein de l’établissement alors que l’un d’eux est parti et que son successeur n’est pas resté à l’issue de sa période d’essai, que par lettre collective du 11 juin 2003 tous les chirurgiens du groupe ont dénoncé une mauvaise gestion des lits.
Il expose que de 1992 à 2000 il a effectué des actes d’infiltration lombaire au bloc opératoire pour ses patients non hospitalisés, pratique qui lui a été refusée à compter d’avril 2000 alors qu’il n’exerçait pas en dehors de la clinique, que l’infiltration de médicaments anti inflammatoires dans la colonne vertébrale ne nécessite aucune stérilisation en raison de l’usage des aiguilles à usage unique mais un bon contrôle radiologique de l’acte d’infiltration, ce qui constitue une entrave à son exercice libéral source d’une diminution de recettes.
Il ajoute que la clinique a, par volonté de lui nuire, refusé l’hospitalisation d’une douzaine de patients le 28 et 29 octobre 2002 (2) 6/11/2002 (2), 20 novembre 2002 (1) et 13 janvier 2003 (3) et fermé le bloc du 24 au 29 janvier 2002 (3 patients) suivant attestations et constats d’huissier alors qu’il avait parfaitement respecté les procédures (admissions régulières, interventions programmées, salle libre) et souligne qu’elle ne pouvait en aucun cas porter atteinte à son exercice professionnel de chirurgien au motif qu’il aurait laissé des factures impayées.
Il affirme que la fermeture inopinée de salles d’orthopédie du bloc opératoire, le recours à des infirmière intérimaires, le départ d’infirmières expérimentées, la démission d’autres salariés démontrent que la clinique n’a pas fourni le personnel soignant qualifié nécessaire.
Il souligne que dans ce contexte les fermetures de blocs ont surtout touché le service orthopédie et que l’obligation fondamentale de la clinique d’assurer la sécurité des patients n’ a pas été respectée.
Il estime que constitue également une inexécution grave le retrait de plusieurs lits au groupe de chirurgiens orthopédistes tout comme le caractère incertain et fictif du nombre de lits restant dont l’emplacement n’a jamais été précisé.
Il considère que le manque de respect de l’administration de la clinique à son égard comme à celui des praticiens en général, exprimé notamment lors de l’assemblée générale de la conférence médicale d’établissement du 13/12/2000, revêt un caractère fautif et que les réclamations financières faites indûment constituent une infraction supplémentaire aux dispositions contractuelles.
Il soutient que les dysfonctionnements déplorés, accrus en 2002, ne permettaient pas de développer ses activités en confiance et en sécurité au sein de la clinique puisqu’il n’était pas assuré de la pérennité du service et restait exposé au risque de voir l’hospitalisation ou l’accès de ses patients au bloc opératoire refusé ou leur sécurité et leur tranquillité nécessaires compromises.
ll affirme que ces entraves sont nombreuses et importantes, certaines volontaires, d’autres résultant de négligences et de l’inobservation des engagements pris : absence de mise disposition effective de lits de chirurgie localisés, fermeture de plages horaires du bloc sans préavis, refus d’admission des patients, règles d’accès au bloc, refus de patients externes pour infiltrations, patients hospitalisés dans des services étrangers à la spécialité en contact avec des malades infectés, absence de processus clair et suffisant de stérilisation, grève des brancardiers et anesthésistes, fermeture prolongée de la réanimation, démission du personnel qualifié, manque de personnel, motivation et formation insuffisante du personnel, matériel vétuste tombant en panne et parfois trop ancien pour être réparé.
Il explique que ces conditions étant incompatibles avec la sérénité indispensable à l’activité chirurgicale, il était de son devoir de ne plus s’exposer à ces risques.
Il prétend qu’aucun reproche ne saurait être retenu à son encontre dès lors que l’objet essentiel du contrat passé entre une clinique et un chirurgien n’est pas le paiement accessoire de loyers ou charges diverses mais la mise à disposition du médecin des moyens d’exercer sa profession convenablement en contre partie de quoi l’établissement se rémunère grâce à l’hospitalisation des patients, d’autant que pendant le cours du contrat il n’a jamais été mis en demeure ou actionné en paiement au titre des sommes réclamées, qui étaient au surplus irrégulières, excessives et injustifiées ; il fait remarquer qu’aucun grief n’est invoqué pour la période la plus récente de 1997 à 2004 et que si le manquement avait été considéré comme grave par la clinique il lui appartenait d’en tirer les conséquences et de le poursuivre.
Il demande réparation de l’entier préjudice subi tant pendant le cours du contrat sur la période 2000 à 2003 que du fait de la rupture.
Il rappelle que le débiteur est tenu du dommage né de l’inexécution de ses obligations indépendamment de toute mise en demeure antérieure et considère qu’en toute hypothèse la dispense est admise dans le cas où la volonté d’inexécution du cocontractant est certaine ou l’inexécution avérée, irréversible et volontaire comme en l’espèce (fermeture inopinées de chambres, du service de réanimation…) et le préjudice déjà réalisé.
Il soutient que depuis 2000 les inexécutions et fautes reprochées lui ont causé un dommage caractérisé par la baisse du chiffre d’affaires, alors qu’il était en hausse de 1997 à 1999, à cause de l’interdiction de pratiquer certains actes et de la perte de clients ainsi que de difficultés d’exercice empêchant un développement des activités alors qu’il était parfaitement intégré à la vie de la cité et de la profession, participait à de nombreux enseignements post-universitaires et continuait sa formation à la faculté de médecine de Toulouse.
Il fait remarquer qu’en raison de la nature même des manquements retenus, leur impact sur sa pratique professionnelle était inéluctable, que ses recettes nettes annuelles étaient largement inférieures à la moyenne régionale de la spécialité (89.000 € par an) soit une perte de revenus de 167.478 € sur quatre ans, auquel s’ajoute en préjudice moral de 20.000 € constitué par le stress et les préoccupations causées par les manquements et dysfonctionnements dénoncés portant atteinte à la sérénité nécessaire à l’exercice de la profession et à l’image du chirurgien auprès de patients et des confrères qui les lui adressaient.
Il prétend pour le dommage consécutif à la rupture pouvoir réclamer la perte des sommes versées à son entrée soit 91.469,41 €, la perte de cinq années d’exercice et la perte résultant d’un exercice non exclusif de sa spécialité puisqu’il n’a désormais qu’un contrat précaire avec une clinique bordelaise jusqu’à 65 ans sans exclusivité, ni faculté de cession.
Il souligne avoir du recommencer une carrière à 55 ans avec le handicap de l’âge, de la clientèle à constituer face à des confrères plus jeunes, sans possibilité financière d’en acquérir une nouvelle ; il affirme qu’il va devoir consacrer 3 à 4 ans comme phase de lancement, 3 à 4 ans pour combler partiellement le handicap des douze années précédentes soit une perte de revenus estimée sur 7 ans à 350.000 € minimum, outre la perte de 5 années d’exercice manquantes par rapport à son contrat de carrière soit 285.800 €, eu égard à sa spécialité, son talent et son expérience alors qu’il n’a conservé à Bordeaux aucun client toulousain.
Il réclame, ainsi, une indemnité de 956.000 €, toutes causes de préjudice confondues.
Il s’oppose à l’action en paiement de prestations présentée reconventionnellement par la clinique pour la période de 1992 à juillet 1997 motif pris de l’illicéité de certains postes, de l’absence de pièces justificatives pour d’autres dont le total atteint 30 % de ses honoraires pendant la période correspondante, ce qui est déraisonnable et contraire aux dispositions de l’article L 4113-5 du code de la santé publique qui interdit à un non médecin de percevoir une quote-part des bénéfices d’un médecin s’ils ne correspondent pas à un service réel ; il souligne qu’aucune liste des dépenses engagées par l’établissement de santé pour faciliter l’exercice du praticien n’a jamais arrêtée entre parties, que l’annexe prévu au contrat à cet effet n’a jamais été établi, que la convention du 2 mai 1991 limitait l’indemnité mensuelle à la valeur effective des dépenses et que le contrat de groupe conclu avec les autres chirurgiens orthopédistes prévoyait un règlement par le groupe et non par les médecins individuellement et sans préciser aucune somme ni aucun mode de calcul.
Il soutient que même si la clinique a réduit sa réclamation en cause d’appel, sa demande résiduelle est atteinte par la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil qui joue dès lors que l’ensemble des postes était parfaitement déterminable, leur variabilité restant juridiquement inopérante.
Il ajoute, qu’en toute hypothèse si les comptes devaient être faits entre parties, il serait fondé à solliciter la compensation entre les sommes restant dues sur la période de décembre 1992 à septembre 1997 avec les sommes indûment réglées pour les années ultérieures de septembre 1997 à avril 2004.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat
Le contrat d’exercice du 11 juillet 1991 stipulant qu’il est un contrat de carrière et expirera lors du jour anniversaire de la soixante dixième année du titulaire doit être qualifié, passé la période probatoire de deux ans, de contrat à durée déterminée de longue durée ; il ne pouvait être rompu avant terme que du consentement mutuel des parties, par usage de la faculté de résiliation unilatérale au profit de la clinique prévue en son article X intitulé 'Durée du contrat Résiliation du contrat pour faute grave’ ou par décision judiciaire en application de l’article 1184 du code civil.
Le départ de G Z a rendu sans objet sa demande initiale tendant au prononcé de sa résiliation judiciaire mais ne dispense pas pour autant de statuer sur l’imputabilité de la rupture dont dépend le sort de l’action indemnitaire exercée et poursuivie par ce chirurgien pour manquements de la SA CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC à ses obligations contractuelles l’ayant conduit à mettre fin à leurs relations.
Sur son imputabilité
Les trois types de griefs invoqués en cause d’appel par G Z pour expliquer et justifier son départ sont caractérisés.
L’interdiction faite à ce médecin à partir d’avril 2000 de pratiquer les infiltrations lombaires résulte suffisamment de deux attestations en date du 20 avril 2004 d’H I infirmière ayant travaillé régulièrement au bloc opératoire depuis 1992 qui certifie que 'de 1992 à 2000 le docteur Z a pratiqué régulièrement au bloc opératoire d’orthopédie les lundi après-midi des actes d’infiltrations vertébrales pour des patients admis à titre externe à raison de 5 à 10 patients par semaine début 2000, activité qui a été définitivement interrompue au bloc opératoire en avril 2000 sur décision du directeur d’interdire l’accès du plateau technique du bloc opératoire aux patients non hospitalisés du docteur Z ', confirmée par celle en date du 20 avril 2004 de J K secrétaire qui relate les mêmes faits en précisant 'qu’elle inscrivait elle-même le nom de ces patients sur le cahier de rendez-vous du secrétariat et en communiquant chaque semaine la listes des patients au responsable du bloc opératoire’ ; la valeur probante de ces témoignages ne peut être mise en cause dès lors qu’ils sont réguliers en la forme, circonstanciés, précis et concordants, et qu’aucune donnée objective ne vient les contredire.
*
Le refus d’accès au bloc ou d’admission au bloc opposé par la clinique pour une douzaine de patients de G Z ressort clairement de courriers de ces derniers adressés au conseil de l’ordre des médecins ou au directeur de la clinique ou de différents constats d’huissier dressés dans les locaux de la clinique sur autorisation de justice.
M. A qui arrivait de PAMIERS (09) le 28 octobre 2002 s’est vu refuser son admission par le directeur administratif qui l’a reçu dans son bureau à son arrivée, laquelle a été décalée au lendemain et l’intervention reportée d’autant, bien que la chambre prévue soit disponible car lui a-t-il dit 'il voulait faire pression sur G Z à qui il reprochait de lui devoir plus de 600.000 F de loyers non payés', ce qui a été confirmé par les réponses dudit directeur à l’huissier chargé d’établir sur autorisation de justice un constat dans les locaux de la clinique le 6 novembre 2002 ; le même jour Mme L M s’est vu opposer le même motif sans en connaître la raison ; deux infirmières du service ont attesté devant cet officier ministériel que deux chambres étaient libres le 28 octobre au soir et le docteur B anesthésiste a confirmé le refus d’accueil opposé par le directeur.
Le 6 novembre 2002 Mme C et Mme D hospitalisées ont vu leur intervention prévue le jour même annulée alors qu’elles étaient préparées, badigeonnées et prêtes à descendre au bloc, ainsi que mentionné dans le constat qui a reproduit les déclaration des infirmières du service sur ce point.
Le 20 novembre 2002 Mme E a subi le même sort que M. A sur consigne donnée par le directeur au service de gestions des lits de ce 'qu’il n’y a plus de lits d’hospitalisation pour les patients du docteur Z’ alors qu’une chambre était vacante dans le service orthopédie selon constatation de l’huissier figurant dans son procès-verbal du même jour qui note que les infirmières présentes à l’étage lui indiquent 'qu’une deuxième chambre est libre et qu’elles n’ont pas encore reçu de réservation'.
Le 13 janvier 2003 l’entrée de Mme F âgée de 77 ans a été récusée par la direction, puis différée toute l’après-midi suivant courrier de la direction reçu en mains propres le jour même par le chirurgien, comme il résulte du constat d’huissier du même jour.
Aucun élément objectif ne vient étayer les dires de la clinique qui attribue ces difficultés à l’absence de soumission de ce chirurgien aux règles de gestion des blocs opératoires et des lits édictées par la direction ; les déclarations du personnel soignant et planning annexés au constat d’huissier démontrent le contraire.
*
Par ailleurs, de mauvaises conditions de travail régnaient dans cet établissement.
Les activités de stérilisation et de désinfection des dispositifs médicaux invasifs de type chirurgical étaient effectuées avec un appareil n’ayant pas la qualification nécessaire ainsi qu’il ressort clairement d’une lettre du pharmacien inspecteur régional de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du 24/12/2001 faisant référence à un précédent courrier du 28 juillet 2000, défaillance expressément reconnue puisqu’elle a conduit la clinique par écrit du même jour à faire cesser ce mode de stérilisation.
Le 22 janvier 2002 l’agence régionale de l’hospitalisation de Midi Pyrénées à 'mis en demeure la clinique de mettre en place sans délai toutes les mesures de sécurité concernant la nature des interventions pratiquées dans l’établissement actuellement dépourvu de réanimation puisque le service de réanimation chirurgicale est fermé depuis le 19/11/2001, la sécurité de certains patients opérés depuis cette fermeture n’a pas été garantie, l’établissement n’a pas pris toutes les mesures pour assurer cette sécurité’ ; ce courrier précisait 'que le dysfonctionnement de ce service perdure depuis plusieurs années et a déjà fait l’objet d’une mise en demeure du 2 août 1999" .
Le compte rendu du comité médical d’établissement du 2 septembre 2002 dénonce 'le déficit chronique en personnel infirmier du bloc opératoire qui augmente très largement la charge de travail des équipes restantes, la vétusté du matériel entraîne une fatigue supplémentaire et une démotivation certaine ainsi que les mauvaises relations avec le personnel d’encadrement.
Les fermetures du service d’orthopédie, traumatologie se sont succédé tous les ans à de multiples reprises : ainsi en 2000 du 29/07/2000 au 20/08/2000, du 4 au 25/09/2000, le 27/10/2000, en 2001 fermeture à compter du 29 juin 2001 sans précision de réouverture (lettre du 27/06) à compter du mois de juillet sans précision de réouverture (lettre du 3/07) du 23/10 au 5/11 et en 2002 du 19/07 au 18/11, 2003 du 27/07 au 1/092004 du 25/07 au 29 septembre 2004 plus souvent que pour les autres, ainsi que la clinique le reconnaît elle-même dans ses écritures d’appel.
Le 11 juin 2003 l’ensemble des chirurgiens orthopédistes dont G Z ont dénoncé 'une mauvaise gestion des lits qui introduit des patients vasculaires amputés et infectés dans les étage d’hospitalisation d’orthopédie et amène à l’hospitalisation de prothèses orthopédiques dans les autres services d’hospitalisation …' et ont 'renouvelé leurs interrogations quant à l’organisation générale de la clinique, notamment concernant les circuits propres et le rôle qu’elle veut voir jouer à la chirurgie orthopédique'.
Le projet médical d’orthopédie présentée le 5 novembre 2003 insistait sur 'la nécessité urgente et prioritaire de l’amélioration de la gestion des lits’ et évoquait 'les problèmes rencontrés au bloc opératoire : hémorragie de personnel, personnel non encadré'.
Cette lettre avait été précédé le 7/06/2000 d’un courrier émanant des mêmes chirurgiens et d’autres médecins manifestant leur indignation depuis plusieurs mois en raison du 'dénigrement systématique dont fait preuve le nouveau directeur de la clinique à l’égard du service et du bloc opératoire d’orthopédie, avec une attitude aggressive de harcèlement, irrespectueuse d’autrui, faite de contrôles permanents avec des écarts de langage blessants et injurieux concernant le personnel que l’on traite sans aucune considération et qui pourtant oeuvre pour la clinique … les malades… les chirurgiens et anesthésistes sur lesquels sont tenus des propos diffamatoires et méprisants alors qu’ils assurent la marche de l’établissement.. ; cette attitude nuit à la réputation et au bon fonctionnement du service ainsi qu’à la motivation des équipes, accompagne des décisions inacceptables de fermeture d’une salle d’opération et de lits d’autant plus injustifiées que selon les données officielles de l’ARH l’orthopédie traumatologie est l’activité chirurgicale principale de la clinique'.
Tous ces faits traduisent des manquements de la SA CLINIQUE DU LANGUEDOIC à ses obligations contractuelles qui l’obligeaient à mettre à la disposition du médecin pratiquant en son sein tous les moyens en locaux, matériel adapté, personnel qualifié, et assistance technique nécessaires à l’exercice de son art dans des conditions satisfaisantes.
La multiplicité de ces incidents, leur persistance dans le temps malgré les remarques de G Z et de nombre de ses confrères, voire celles des autorités sanitaires, les tracas et tensions voire l’insécurité provoqués au plan médical et professionnel par ces dysfonctionnements étaient peu compatibles avec la sérénité indispensable à l’activité chirurgicale et le nécessaire climat de coopération qui doit présider aux relations entre la clinique et le médecin.
Ces défaillances présentaient par leur nature, leur nombre et leur portée un caractère de gravité suffisant pour permettre à G Z de mettre licitement fin au contrat sur le fondement des articles 1147 et 1184 du code civil.
En effet, la SA CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC ne saurait, pour échapper à sa responsabilité, invoquer les propres manquements de ce chirurgien tirés de son défaut de paiement de décembre 1992 à septembre 1997 des redevances en contrepartie des prestations fournies non prises en charge par la sécurité sociale.
L’examen des factures, seules pièces produites, ne permet pas de considérer que l’ensemble des postes y figurant correspondent exclusivement, par leur nature et leur coût, à l’évaluation normale de services, réels et justifiés, assurés par l’établissement pour permettre au médecin son exercice professionnel et en soit l’exacte contrepartie, conditions posées à la régularité et la licéité des prestations par l’article L 4113-5 du code de la santé publique, d’ordre public ; des expertises judiciaires ont, d’ailleurs, été ordonnées dès 1998, dans le cadre de procédures opposant la clinique à d’autres médecins au sujet des redevances facturées par ses soins ; en outre, la clinique avant la présente instance n’avait jamais mis en demeure ou délivré de sommation à G N et n’avait donc pas manifesté sa volonté d’en obtenir réellement le recouvrement ; au surplus, cet impayé correspond à un arriéré et, à la date de la rupture du contrat, le règlement des échéances en cours avait été repris par ce médecin depuis la mi 1997 soit plusieurs années.
Ces données de droit et de fait ne permettent pas de considérer que la situation créée par le refus ponctuel de ce chirurgien rendait impossible la poursuite du contrat ; elles n’autorisaient pas davantage la clinique à écrire sous la plume de son directeur général le 18 avril 2000 qu’elle 'serait sous peu obligée de lui interdire l’accès au bloc’ et porter ainsi atteinte à l’exercice de son activité médicale.
Sur ses incidences
Cette rupture des relations contractuelles imputable à la SA CLINQIUE SAINT JEAN LANGUEDOC ouvre droit pour G Z à l’allocation de dommages et intérêts ; l’inexécution par cet établissement de santé de ses obligations contractuelles l’oblige, en effet, à réparer le préjudice causé au médecin, même celui subi avant la délivrance de l’assignation en résiliation du contrat et la date de la rupture dès lors que l’intéressé avait dénoncé à plusieurs reprises ces manquements sources de problèmes dans l’exercice de son activité chirurgicale, notamment par lettres du 7 juin 2000, 31 octobre 2002 et 11 juin 2003 contenant interpellation suffisante.
Aucun préjudice financier subi par ce dernier en cours d’exécution du contrat n’est suffisamment démontré.
Si après avoir augmenté entre 1997 et 1999 (126.075 € à 145.051 €), son chiffre d’affaires s’est infléchi entre 2000 et 2003, passant de 133.545 € à 100.600 € puis 136.200 € et 123.447 €, cette baisse a subi des variations notables ; surtout, rien ne permet de la rattacher par un lien de causalité direct et certain aux fautes retenues à l’encontre de la SA CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC ; aucune donnée comptable n’est communiquée permettant de suivre l’évolution de l’activité de ce chirurgien en raison de la nature des actes réalisés et particulièrement des infiltrations lombaires exécutées jusqu’en 2000 ; de même, aucune donnée objective ne vient étayer la perte de confiance alléguée des clients et médecins prescripteurs dans ses capacités d’exercice qui l’aurait mis dans l’impossibilité de développer ses activités ; la simple mise en parallèle de son activité personnelle par rapport à l’activité moyenne régionale des médecins de la même spécialité est dépourvue de toute pertinence à cet égard d’autant qu’elle s’est située dès l’origine au-dessous de ce seuil moyen.
Le préjudice économique en rapport avec la cessation anticipée de son contrat est, en revanche, avéré.
Il correspond à la perte de chance de retrouver des revenus du travail équivalents après réinstallation dans une autre clinique toujours dans le cadre libéral.
Alors qu’il bénéficiait d’une situation stable jusqu’à sa retraite, G Z a du après 12 ans d’activité dans le même établissement de santé et à l’âge de 55 ans envisager une nouvelle installation avec toutes les difficultés inhérentes, sans être sûr de retrouver rapidement une situation semblable et aussi rémunératrice que celle qui était la sienne sans que cela ne soit, cependant, exclu ; le dommage est certain dans son existence ce qui permet à l’intéressé d’en demander réparation mais ne l’est pas dans son importance ; or, si l’indemnisation doit être mesurée à la chance perdue, elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Les pièces versées aux débats et notamment les dossiers de gestion ARAPL des années 1997 à 2003 établissent que son chiffre d’affaires annuel pour les trois dernières années précédant la rupture s’établissait à une moyenne de 120.000 € (100.600 €, 136.200 € et 123.447 €).
Son chiffre d’affaires pour l’année 2004 s’est élevé à 105.000 € et pour l’année 2005 à 127.800 € .
Le 11 mai 2004 il a signé un contrat d’exercice conclu avec la polyclinique BORDEAUX NORD AQUITAINE mais ne bénéficie d’aucune exclusivité dans cette spécialité, contrairement au contrat qui le liait à la SA CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC ; de même, cette convention est à durée indéterminée et donc résiliable à tout moment sauf à respecter un préavis et stipulée cesser de plein droit à l’âge de 65 ans sauf faculté de prorogation d’un commun accord, alors qu’il était titulaire à Toulouse d’un contrat de carrière à durée déterminée jusqu’à 70 ans ; les conditions du nouveau contrat sont donc moins favorables que celles de l’ancien.
Le 1er janvier 2005, il a créé une société de moyens avec un confrère neurochirurgien, à parts égales, et doit reconstituer une clientèle.
La somme de 91.469,41 € réglée en 1991 pour acquérir le droit d’exercer son activité a été versée au groupe des chirurgiens orthopédiques et non à la clinique ; et rien ne permet de retenir que celle-ci l’ait mis personnellement dans l’impossibilité de présenter un successeur dans des conditions de succès normales puisqu’après avoir agi en résiliation en décembre 2003 il a, dès janvier 2004, décidé et fixé lui-même la date de son départ en avril 2004.
Au vu de l’ensemble de ces éléments de droit et de fait l’indemnisation doit être fixée à la somme de 250.000 € qui, en vertu de l’article 1153-1 du code civil porte intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2005 date du jugement puisqu’il est confirmé sur ce point.
G Z a également subi un préjudice moral né des multiples tracas et préoccupations nécessairement induits par les dysfonctionnements consécutifs aux manquements de la SA CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC et notamment les propos pour le moins désobligeants pour ce médecin tenus à certains patients (cf M. A) et les termes tout aussi vexatoires contenus dans certains courriers adressés à ce praticien (cf lettre du 18/04/2000), ce qui justifie l’octroi de la somme de 5.000 € à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les comptes entre parties
sur la restitution des versements effectuées par G Z lors de son entrée à la clinique
La SA CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC ne remet plus en cause, en appel, ni la nature des sommes versées lors de l’entrée de G Z en son sein ni le principe et le montant de leur remboursement (30.489,90 € au titre du dépôt de garantie restituable à l’issue du stage probatoire de deux ans et 57.168,99 € au titre du cautionnement restituable à l’expiration du contrat), dès lors que ces créances ont été qualifiées de 'caution’ et définitivement admises à hauteur de ces chiffres par le juge commissaire le 31 mai 1994 et que cette décision a acquis autorité de chose jugée et s’impose à tous ; dans son courrier du 5 juin 2000 elle avait admis d’ailleurs sa dette de ce chef .
Par le jeu de l’indexation sur la valeur du coefficient KC opératoire stipulée à l’article XI du contrat du 11 juillet 1991, la dernière somme doit, cependant, être réactualisée à 58.014,47 €, ce qui porte le montant total à 88.504,27 € avec intérêts au taux légal conformément à l’article 1153 du code civil à compter de l’assignation du 8/12/2003 qui vaut mise en demeure à hauteur de 30.489,90 € et à compter du 13 avril 2004 à hauteur de 58.014,47 € date de la rupture de la convention d’exercice qui marque son exigibilité
Leur capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil ne peut être ordonnée, la demande correspondante étant devenue sans objet dès lors que l’intégralité de cette dette en capital et intérêts a été réglée en janvier 2006 dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement soit bien avant qu’elle ne soit présentée pour la première fois en cause d’appel par voie de conclusions du 10 novembre 2006 et que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation ; G Z prétend, certes, avoir déjà présenté cette demande en première instance mais le jugement n’en fait pas mention et ni l’assignation ni les conclusions présentées devant les premiers juges ne sont versées aux débats devant la cour.
sur le paiement de prestations diverses fournies par la clinique
En cause d’appel, G Z réduit sa réclamation au titre des prestations diverses dues par G Z pour la période décembre 1992 à septembre 1997 et non prescrites, à la somme de 21.626,76 € à savoir notes de repas (1.921,47 €), fournitures diverses (222,31 €), frais de télécopie (13,48 €), parution dans les annuaires (220,62 €) et contribution forfaitaire au remplacement (15,24 €) les frais de gestion ADSPS (15.386,91 €) le prélèvement pour le chauffage (3.846,73 €).
Cette demande est irrecevable car elle se heurte à la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil, dès lors d’une part que les prestations présentent toutes un caractère périodique puisque facturées et exigées mensuellement pour chacun des postes sans exception selon les dépenses exposées le mois concerné et se renouvellent donc à chaque échéance et que la fixité de la créance n’est pas une condition de mise en jeu de ce texte dès lors qu’elle dépend d’éléments connus du créancier et d’autre part que la SA CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC n’a délivré en temps utile aucun acte interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil.
Le caractère périodique de ces prestations est d’autant moins contestable, en droit, que l’article XII du contrat stipulait que 'certaines dépenses complémentaires aux services et prestations prévus pour l’hospitalisation et les soins des malades non inclus dans le prix de journée et dans les forfaits des salles d’opérations ou d’accouchements déterminés par la sécurité sociale et facturées aux malades ou à l’organisme de remboursement peuvent être engagées par l’établissement pour faciliter l’exercice du praticien ; le groupe des docteurs de chirurgie traumatologie orthopédie s’engager à compenser ces dépenses par le versement d’une indemnité mensuelle qui correspondra au maximum de la valeur effective des dépenses afférents à ces services et prestations.'
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces deux points.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
La SA CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC qui succombe sur l’intégralité de ses prétentions supportera donc la charge des dépens de première instance et d’appel ; elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de G Z la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, complémentaire à celle de même montant déjà allouée par les premiers juges qui doit être parallèlement approuvée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts courus sur la somme de 88.504,47 €.
— Condamne la SA CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC à payer à G Z la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
— Condamne la SA CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC à payer à G Z la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— Déboute la SA CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC de sa demande à ce même titre.
— Condamne la SA CLINIQUE SAINT JEAN LANGUEDOC aux entiers dépens.
— Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP RIVES, PODESTA, avoués.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Vente ·
- Mandat ·
- Compromis ·
- Dommages-intérêts ·
- Pourparlers ·
- Hypothèque ·
- Offre ·
- Titre ·
- Acquéreur
- Crédit ·
- Avoué ·
- Exploit ·
- Véhicule ·
- Artisan ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Commerçant ·
- Maladie ·
- In solidum
- Hôtel ·
- Vol ·
- Responsabilité ·
- Avoué ·
- Tribunal d'instance ·
- Exploitation ·
- Jugement ·
- Coffre-fort ·
- Au fond ·
- Carte de crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contredit ·
- Livraison ·
- Tribunaux de commerce ·
- Etats membres ·
- Subsidiaire ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Vigne ·
- Titre
- Cheptel vif ·
- Parents ·
- Cheptel mort ·
- Ferme ·
- Successions ·
- Salaire ·
- Chambre d'agriculture ·
- Fermages ·
- Valeur ·
- Vache
- Carburant ·
- Lubrifiant ·
- Véhicule ·
- Code pénal ·
- Carte grise ·
- Distribution ·
- Amende ·
- Magasin ·
- Infraction ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Loi applicable ·
- International ·
- Dommage ·
- Produit ·
- Référé ·
- Responsabilité ·
- Électronique ·
- Hors de cause
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Marais ·
- Intimé ·
- Avoué ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Enseigne ·
- Téléphone
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Tribunal d'instance ·
- Villa ·
- Statuer ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chef d'équipe ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Production ·
- Licenciement ·
- Chef d'atelier ·
- Technique ·
- Travail ·
- Productivité ·
- Plan
- Pamplemousse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Vis ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Siège
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Société mère ·
- Cabinet ·
- Récusation ·
- Filiale ·
- Révélation ·
- Recours en annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.