Confirmation 27 février 2008
Cassation 15 septembre 2009
Infirmation 15 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 févr. 2008, n° 07/04305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/04305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 16 juillet 2007, N° 04/1926 |
Texte intégral
27/02/2008
ARRÊT N°
N°RG: 07/04305
Décision déférée du 16 Juillet 2007 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES – 04/1926
Mme X
C D
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
C/
I H
représenté par la SCP B. CHATEAU
B Y.
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT(E/S)
Monsieur C D
XXX
XXX
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Bruno VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Monsieur I H
Le Puech
XXX
représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assisté de la SCP BUGIS, PÉRES, BALLIN, RENIER, ALRAN, avocats au barreau de CASTRES
Maître B Y. liquidateur de la SCM CENTRE DE RUMATHOLOGIE
XXX
XXX
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. VERDE DE LISLE, président
C. BELIERES, conseiller
C. COLENO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 2 et 30 novembre 1973 M. I H et M. F G, médecins rhumatologues, ont constitué, à parts égales entre eux, une société civile de moyens dénommée CENTRE DE RHUMATOLOGIE ET DE REEDUCATION.
Par acte sous seing privé du 27 octobre 1995 M. F G a cédé l’intégralité de ses parts sociales à C D et, à compter du 1er janvier 2004, M. I H a cessé toute activité professionnelle en raison de son départ à la retraite.
Par acte du 22 octobre 2004 M. I H a fait assigner M. C D devant le tribunal de commerce de Toulouse en constat de dissolution de la société avec effet au 1er janvier 2004 et liquidation.
Par jugement du 16 juillet 2007 cette juridiction a
— constaté l’extinction de l’objet social de la SCM CENTRE DE RHUMATOLOGIE ET DE REEDUCATION au 1er janvier 2004
— constaté la dissolution de plein droit de cette société civile de moyens
— désigné Me Y pour procéder à sa liquidation en dressant l’inventaire du patrimoine social au 1/01/2004, réalisant l’actif et acquittant le passif, établissant le compte de liquidation
— dit que le liquidateur fera approuver le compte de liquidation par les associés et constatera la clôture de la liquidation
— dit qu’à défaut de quitus le liquidateur ou tout intéressé saisira le tribunal aux fins de statuer sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation
— dit que le liquidateur procèdera aux formalités de publicité habituelles
— débouté les parties du surplus des demandes
— condamné M. C D à payer à M. I H la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— mis les entiers dépens à sa charge.
Auparavant, par jugement du 16/09/2005 cette même juridiction avait prononcé la liquidation judiciaire de la SCM CENTRE DE RHUMATOLOGIE ET DE REEDUCATION avec fixation de la date de cessation des paiements au 26 juillet 2005.
Par acte du 16 août 2007 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. C D a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
M. C D conclut à la réformation du jugement déféré et sollicite
— prononcer la dissolution de la SCM CENTRE DE RHUMATOLOGIE ET DE REEDUCATION avec effet au 16/09/2005
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et désigner un liquidateur
— dire que devra être porté à son crédit l’intégralité des charges versées pour assurer le fonctionnement de la société et, notamment le loyer, depuis le 1er janvier 2004 jusqu’au prononcé de la dissolution, dont la moitié devra être mise au débit de M. I H
— dire qu’il était légalement et contractuellement bien fondé à continuer à exercer son activité professionnelle dans les locaux de la société civile de moyens et avec le matériel de cette dernière, de sorte qu’il ne saurait se voir demander la moindre indemnité à ce titre
Subsidiairement,
— constater que c’est de manière fautive que M. I H a provoqué la dissolution de la SCM CENTRE DE RHUMATOLOGIE ET DE REEDUCATION le 1/01/2004 et le condamner à l’indemniser du préjudice subi, lequel ne saurait être évalué à une somme inférieure à la moitié des charges de cette société depuis le 1er janvier 2004 jusqu’au 16/09/2005
— condamner M. I H à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il critique la décision déférée en ce qu’elle a considéré que le seul fait pour M. I H d’avoir fait valoir ses droits à la retraite a entraîné la dissolution de plein droit de la société civile de moyens alors que ce départ n’implique pas nécessairement la cessation de son activité professionnelle puisqu’en vertu de l’article L 643-6 du code de la sécurité sociale il peut la poursuivre et ajoute que c’est en contrariété avec les dispositions légales et statutaires applicables que ce co-associé soutient que la société serait dissoute de plein droit à compter du 1er janvier 2004.
Il prétend que de telles prétentions se heurtent aux règles posées par les articles 1844-5 du code civil et 6 des statuts puisqu’en droit la cessation d’activité de l’associé d’une société, ne seraient-ils que deux, n’entraîne ni son retrait ni la dissolution de plein droit de la personne morale, que de surcroît la société n’est pas privée de son objet qui est l’exercice d’une activité médicale, laquelle est toujours effectivement exercée et poursuivie par lui-même, de sorte que ladite société a vocation à continuer jusqu’à sa liquidation qui ne peut intervenir du seul fait de la cessation d’activité d’un associé, de surcroît brutalement et sans respect des modalités légales et statutaires.
Il prétend que M. I H n’a pas davantage respecté l’article 1869 du code civil et l’article 11 des statuts relatif au retrait d’un associé, applicables en la cause, qui imposent de faire la déclaration de cette intention au moins six mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception en vue de permettre au co-associé d’organiser la poursuite de l’activité et en déduit qu’il ne saurait s’autoriser à ne plus contribuer aux charges sociales à compter de son départ.
Il affirme qu’il n’avait pas connaissance de cette mise à la retraite au 1er janvier 2004, dès lors que le protocole d’accord établi le 16 décembre 2003 entre la société civile de moyens et la secrétaire médicale licenciée mentionnait que 'si la retraite du docteur H est envisagée, celle-ci n’est pas décidée et qu’aucune décision n’a été prise concernant la SCM et qu’en tout état de cause la décision de licenciement n’a rien à voir avec ce projet, qu’à elle seule la situation économique de l’entreprise justifie ce licenciement, sa pérennité en dépendant'.
Il souligne que, dans le cadre de l’instance disciplinaire engagée devant le conseil de l’ordre, les multiples attestations produites démontraient que M. I H n’avait même pas informé ses patients de son départ et qu’il n’est pas davantage prouvé que le projet de liquidation amiable dressé par un notaire le 9/12/2003 ait été porté à sa connaissance personnelle.
Il indique que ce départ non annoncé lui a causé un grief puisqu’il s’est vu contraint de continuer seul l’exercice de sa profession au sein du cabinet et de supporter seul les frais courants de la structure et qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de s’associer avec un autre confrère afin de les partager puisque ce n’est qu’à compter de l’envoi recommandé prévu à l’article 11 des statuts que court le délai de 8 jours permettant aux associés demeurant dans la société de faire connaître à l’associé sortant sa volonté de le remplacer ou non, à charge, dans l’affirmative, de présenter le confrère désirant racheter ses parts.
Il en déduit qu’en l’absence de manifestation expresse et conforme aux statuts de M. I H de se retirer, ce dernier est demeuré associé de la société qui a poursuivi son activité jusqu’à sa liquidation judiciaire prononcée le 16 septembre 2005 de sorte qu’il est débiteur envers lui du montant de sa participation du 1er janvier 2004 au 16 septembre 2005.
Subsidiairement, il soutient que M. I H a fautivement provoqué la dissolution de la société civile de moyens (absence d’information de son départ et non respect des dispositions légales et statuaires) source de dommage pour lui qui ne peut être évalué à une somme inférieure à la moitié des charges de la société depuis le 1er janvier 2004 au 16 septembre 2005.
Il conclut au rejet de la demande provisionnelle présentée par M. I H qui se heurte, à tout le moins, à l’existence de contestations sérieuses, en l’absence d’établissement d’un compte de liquidation, alors que l’essentiel du passif est lié au coût du licenciement de sa propre secrétaire, que l’unique actif est constitué d’un matériel de radiologie d’une valeur qui n’excède pas 1.500 € et que les affirmations relatives aux factures de téléphone sont parfaitement fantaisistes.
M. I H demande de
— confirmer le jugement déféré sauf à préciser que Me Y ne pourra acquitter le passif de la SCM CENTRE DE RHUMATOLOGIE ET DE REEDUCATION que dans le cadre du respect des règles de la procédure collective
Statuant sur une omission de statuer du premier juge,
— dire que M. C D a utilisé la société civile de moyens à des fins personnelles avant la dissolution
— désigner un expert afin de donner son avis sur la valeur de la société au 1/01/2004 et la valeur des détournements d’actifs commis par M. C D avant cette date en qualité de cogérant
— condamner M. C D à lui payer à titre provisionnel la somme de 68.819,56 €
— condamner M. C D à titre personnel à lui payer la somme de 12.054 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il rappelle que l’objet de la société est la mise en commun des moyens nécessaires à l’exercice de la profession médicale et non l’exercice de cette activité, de sorte que son départ à la retraite l’a rendu à l’évidence impossible et que l’objet de la société a bien disparu au 1/01/2004 ce qui, conformément aux dispositions de l’article 1844-7 2° du code civil, a entraîné la fin de cette personne morale.
Il soutient que l’article 1844-5 du code civil ne peut recevoir application en l’espèce puisqu’il ne vise que l’hypothèse de la réunion de toutes les parts de la société en une seule main, ni davantage l’article 6 des statuts qui n’a vocation à s’appliquer que si la société est constituée de plus de deux associés de sorte que le retrait de l’un d’eux permet la continuation de la personne morale, ce qui est exclu dans le cas inverse car toute mise en commun de moyens devient alors impossible.
Il ajoute que l’article 1869 du code civil doit, également, être écarté puisqu’il ne vise qu’un retrait pour convenance personnelle et non la cessation d’activité d’un associé qui atteint l’âge de la retraite, tout comme l’article 11 des statuts puisque les deux associés étaient co-gérants.
Subsidiairement, il prétend, que si cet article 11 devait recevoir application les conditions de sa mise en oeuvre ne constituent que des règles de forme soumises à l’exigence d’un grief qui n’existe pas dès lors, d’une part que M. C D était parfaitement au courant de son départ puisqu’ils l’ont préparé ensemble, notamment par la signature d’un protocole transactionnel relatif au licenciement de sa secrétaire médicale dûment signé par les deux associés dans lequel il est indiqué que 'la SCM rencontre d’importantes difficultés économiques et que le départ de M. H à la retraite ne permettait plus de conserver son poste, désormais inutile’ et, d’autre part que Me Z, notaire avait préparé un projet de liquidation.
Il ajoute que le dernier alinéa de cette clause qui oblige l’administrateur de la société à faire connaître au retrayant dans un délai de 8 jours si son remplacement est envisagé a seulement pour objet de permettre aux associés restants de déterminer le sort de la société, question qui ne se posait pas en l’espèce puisque d’une part M. C D était informé de son départ sans successeur et d’autre part en l’absence d’autres associés la société ne pouvait plus continuer à fonctionner.
Encore plus subsidiairement, il soutient que la sanction attachée au non respect des dispositions de cet article 11 ne pourrait être de le contraindre à demeurer associé à part entière et d’assumer des dépenses qui correspondent exclusivement à l’exercice par M. C D de son activité médicale, mais uniquement l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, qui n’est aucunement démontré.
Il indique que le litige a évolué en cours de procédure puisqu’en juillet 2005 M. C D a pris seul l’initiative de quitter les lieux occupés par la société civile de moyens et, sans le consulter aucunement, de déménager l’ensemble des moyens et matériel vers sa nouvelle installation à GAP, ainsi que constaté par huissier.
Il fait valoir que si l’on considère pour les besoins du raisonnement que la société civile de moyens n’a pas été dissoute au 1er janvier 2004 mais seulement au jour de sa liquidation judiciaire, M. C D n’en sera pas moins considéré comme fautif à son égard puisqu’il a abusé de la situation en refusant obstinément toute liquidation après le 1er janvier 2004 afin de faire supporter à son associé ses propres charges professionnelles jusqu’au 26 juillet 2005, date de l’ouverture de la procédure collective lui causant un préjudice constitué par la perte d’une chance d’obtenir son boni de liquidation et par l’obligation de contribuer au comblement du passif de la société à hauteur de 50 %.
En toute hypothèse, il demande à la cour de désigner éventuellement un expert chargé de donner son avis sur la valeur de la société au regard des documents comptables et du procès-verbal d’huissier et de rechercher les irrégularités commises par M. C D en sa qualité de gérant, compte tenu de la gestion occulte d’un compte bancaire (BNP) et de l’utilisation de la société dans un but strictement personnel (utilisation de la secrétaire pour son activité commerciale accessoire, achats pour son compte personnel….).
Il estime qu’eu égard à la liste provisoire des créances déclarées à la liquidation de la SCM CENTRE DE RHUMATOLOGIE ET DE REEDUCATION le montant du passif au jour de la cessation des paiements est de 48.362,25 € de sorte qu’il détient sur M. C D une créance fondée en son principe à hauteur de 24.181,12 € auquel s’ajoute le boni de liquidation chiffré à 10.000 € pour un actif composé du matériel de radiologie estimé à 17.960,45 € outre divers mobiliers, matériels informatiques et fournitures ainsi que le remboursement par la société de dépenses personnelles à ce co-associé (pharmacie et téléphone, tube radio..) évalué respectivement à 30.000 € et 2.477,30 €, ainsi que les frais de procédure dont il doit faire l’avance d’un montant de 10.000 €.
Me Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCM CENTRE DE RHUMATOLOGIE ET DE REEDUCATION s’en rapporte à justice en rappelant qu’il n’existe qu’un seul patrimoine et que le produit de la réalisation des actifs ne pourra être réparti que dans le respect des règles régissant la procédure collective.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dissolution
La demande de constat de la dissolution de plein droit de la SCM CENTRE DE RHUMATOLOGIE ET DE REEDUCATION avec effet au 1/01/2004, formulée par voie d’assignation dès le 22/10/2004, n’est pas incompatible avec l’ouverture de sa liquidation judiciaire intervenue le 16/09/2005 puisque les sociétés dissoutes peuvent être mises en procédure collective dès lors que leur personnalité morale survit pour les besoins de la liquidation consécutive à leur disparition aussi longtemps que sa clôture n’a pas été publiée.
*
Aux termes de l’article 1844-7-2 du code civil, la société prend fin par la réalisation ou l’extinction de son objet.
L’article 2 des statuts prévoit que la SCM CENTRE DE RHUMATOLOGIE ET DE REEDUCATION a pour objet exclusif de 'faciliter l’exercice de la profession de ses membres par la mise en commun de tous moyens matériels nécessaires sans pouvoir assumer elle même aucune des missions des rhumatologues telles qu’elles sont définies par la législation en vigueur et le code de déontologie en assumant notamment le libre choix du malade entre les praticiens, membres de la société, ainsi que l’indépendance technique et morale de chaque praticien qui exerce sous son entière responsabilité personnelle'
S’agissant d’une société comportant seulement deux associés, le départ à la retraite de l’un d’eux, I H, le 1er janvier 2004 avec cessation effective de toute activité médicale, l’a nécessairement rendue sans objet.
Peu importe que C D ait poursuivi son activité de médecin dès lors que l’objet social n’était pas l’exercice de cette profession mais seulement la mise en commun de moyens matériels destinés à faciliter la pratique médicale de chacun de ses membres.
L’extinction de l’objet social s’est donc produit de plein droit à cette date.
Aucune autre règle légale ou statutaire ne peut régir la situation créée par ce départ.
L’article 1844-5 du code civil est exclu puisqu’il vise la seule hypothèse de réunion de toutes les parts entre une seule main, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en l’absence d’un quelconque transfert de ses parts par I H.
L’article 6 des statuts n’a pas davantage vocation à s’appliquer dès lors qu’il vise des situations où le départ d’un associé pour des causes diverses (décès, démission, exclusion, incapacité d’exercer) laisse subsister la présence de deux autres associés, nombre minimal prévu par ce texte pour le maintien de la société .
L’article 1869 du code civil et l’article 11 des statuts relatifs au droit de retrait d’un associé sont tout aussi inapplicables ; le départ de I H en raison de sa mise à la retraite ne peut être analysé juridiquement comme l’exercice de la faculté de retrait de la société, légalement et contractuellement soumise à l’accord préalable des associés ou à une décision judiciaire, mais constitue une cause légale de dissolution automatique.
Celle-ci entraîne la liquidation de cette personne morale ainsi que précisé par l’article 1844-8 du code civil
Le jugement déféré qui a constaté la dissolution de SCM CENTRE DE RHUMATOLOGIE ET DE REEDUCATION au 1er janvier 2004 doit, dès lors, être confirmé.
La demande indemnitaire présentée par C D, à titre subsidiaire, en cause d’appel doit être rejetée ; il ne peut, en effet, être fait grief à M. I J d’avoir provoqué fautivement la dissolution de la société civile de moyens puisque celle-ci résulte automatiquement de la survenue d’un événement lié à son âge et à la durée de son exercice professionnel antérieur ; son co-associé ne pouvait l’ignorer car il était évoqué dans un document en date du 16 décembre 2003 intitulé 'protocole d’accord transactionnel’ signé des deux associés qui en ont paraphé toutes les pages à l’occasion du licenciement de Mme A, secrétaire médicale de l’intéressé qui mentionnait en préambule 'que la SCM indiquait qu’elle rencontrait d’importantes difficultés économiques et que le départ de M. H à la retraite ne permettait plus de conserver son poste, désormais inutile’ ; et dont ses incidences sur la société avaient elle-même été anticipées puisque par courrier du 9/12/2003 un notaire avait adressé 'au centre de rhumatologie’ 'un projet de délibération pour la mise en liquidation de votre société et un avant projet pour la délibération de clôture de la liquidation'.
*
Par ailleurs, l’article 2 des statuts confie au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, régler le passif, partager entre les associés les résultats nets de la liquidation ; il est conforme à la mission habituellement définie par la jurisprudence qui lui attribue le droit de dresser un inventaire de l’actif et du passif, recouvrer les créances sociales non seulement contre les tiers mais aussi les associés, solder les comptes entre associés, réaliser l’actif, payer les créanciers de la société, éventuellement verser des acomptes sur la liquidation.
Le jugement déféré qui n’a apporté aucune restriction à ses pouvoirs doit, également, être confirmé sur ce point sauf à donner acte à Me Y es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société civile de moyens qu’il n’existe qu’un seul patrimoine et que le produit de la réalisation des actifs ne pourra être réparti que dans le respect des règles de la procédure collective.
L’expertise sollicitée par I H en vue d’évaluer la valeur de la SCM CENTRE DE RHUMATOLOGIE ET DE REEDUCATION à la date de sa dissolution doit être écartée, l’utilité d’une telle mesure d’instruction n’étant aucunement démontrée à ce stade procédural ; rien ne permet de dire que le liquidateur qui est un professionnel spécialisé et qui aura accès aux documents sociaux et aux pièces comptables ne disposera pas des données suffisantes pour y procéder lui-même.
Sa demande de règlement provisionnel à valoir sur les comptes de la liquidation née de la dissolution de la société au 1/01/2004 doit, également, être rejetée car elle apparaît pour le moins prématurée dès lors que les opérations de liquidation n’ont pas commencé et que M. I H raisonne dans ses écritures à partir d’un actif décrit et évalué unilatéralement, d’un passif déclaré à la procédure collective intervenue un an et demi plus tard et de frais de procédure estimés mais non encore exposés.
Le premier juge avait déjà expressément écarté ces demandes puisqu’il a, à la page 3 de la décision, 'débouté, en l’état, M. I H, du surplus des demandes', même si la motivation en était particulièrement succincte.
Sur les demandes annexes
M. C D qui succombe doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; il supportera, également, la charge des dépens et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. I H la totalité
des frais exposés pour se défendre et assurer leur représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1.500 € à ce titre, complémentaire à celle déjà allouée en première instance qui doit être parallèlement approuvée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
— Donne acte à Me Y es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCM CENTRE DE RHUMATOLOGIE ET DE REEDUCATION qu’il n’existe qu’un seul patrimoine et que le produit de la réalisation des actifs ne pourra être réparti que dans le respect des règles de la procédure collective.
— Déboute M. C D de sa demande en dommages et intérêts pour provocation fautive de la dissolution.
— Condamne M. C D à payer à M. I H la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— Déboute M. C D de sa demande à ce même titre.
— Condamne M. C D aux entiers dépens.
— Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de Me B. CHATEAU et de la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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