Cour d'appel de Versailles, 9 juin 2016, n° 14/08934

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 9 juin 2016, n° 14/08934
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/08934
Décision précédente : Tribunal d'instance de Montmorency, 6 novembre 2014, N° 11-14-523

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78H

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2016

R.G. N° 14/08934

AFFAIRE :

Association Z …

C/

A Y

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2014 par le Tribunal d’Instance de MONTMORENCY

N° Chambre : /

N° Section :

N° RG : 11-14-523

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Association Z Association déclarée régie par la Loi du 1er juillet 1901, dont le numéro de siren est 319 862 009, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié de droit en cette qualité au siège social sis :

XXX

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 14000487

Représentant : Me Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD – RISPAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516 -

APPELANTE

****************

Monsieur A Y

né le XXX à XXX

XXX – XXX

XXX

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1554418 -

Représentant : Me Grégory MENARD, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 242

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller, faisant fonction de président,

Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller,

Madame Estelle JOND-NECAND, vice-président placé auprès de la première présidente de la cour d’appel de Versailles, délégué à la cour par ordonnance du 24 août 2015,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE

L’association Z s’est portée caution de Monsieur Y pour le paiement des loyers et des charges.

A la suite de divers incidents de paiement, le propriétaire a fait jouer l’engagement de caution de l’association Z qui s’est acquittée du montant des sommes dues par Monsieur X.

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 4 décembre 2007, l’association Z a obtenu la condamnation de Monsieur Y à lui régler les sommes dues, soit 4.629,88€.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 7 mai 2008.

Le 26 mai 2008, l’association Z a formulé sa demande d’apposition de la formule exécutoire, laquelle a été apposée le 9 avril 2009.

Par requête en date du 18 septembre 2012, Z a assigné Monsieur Y devant le juge d’instance, aux fins de saisie des rémunérations.

Vu l’appel interjeté le 15 décembre 2014 par l’association Z du jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2014 par le tribunal d’instance de Montmorency qui a :

— déclaré recevable en la forme la requête en saisie des rémunérations du travail formée par l’association Z à l’encontre de Monsieur Y ;

— constaté que la demande d’apposition de la formule exécutoire n’a pas été présentée dans le délai prévu par l’article 1423 du Code de procédure civile ;

— constaté la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 décembre 2007;

— débouté l’association Z de l’ensemble de ses demandes ;

— condamné l’association Z aux dépens ;

— condamné l’association Z à payer à Monsieur Y la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 mars 2015 par l’association Z, appelante, qui demande à la cour de :

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

— rejeter la contestation formulée par Monsieur Y et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

— constater que la créance de l’association Z sur Monsieur Y s’élève à 5.635,74€ et autoriser la saisie des rémunérations à cette hauteur ;

— condamner Monsieur Y à payer à l’association Z la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 mars 2015 par lesquelles Monsieur A Y, intimé, demande à la cour de:

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

— constater que la demande d’apposition de la formule exécutoire n’a pas été présentée dans le délai prévu par l’article 1423 du Code de procédure civile ;

— dire que l’acte de signification du 7 mai 2008 ne respecte pas les dispositions de l’article 1413 du code de procédure civil et doit être en conséquence annulé ;

— constater la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 décembre 2007;

— débouter l’association Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— constater que la majoration des intérêts produits par la créance de la société Z ne pouvait intervenir avant le 18 septembre 2012 ;

— exonérer Monsieur Y de la majoration des intérêts pour la période postérieure au 18 septembre 2012 par application de l’article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier ;

— dire en conséquence que le principal de la créance de l’association Z a porté intérêts au taux légal et qu’il continuera à produire intérêts au taux légal après la décision à intervenir ;

— débouter l’association Z de sa demande de condamnation aux frais à hauteur de 70€;

— réduire le montant des frais réclamés au titre de l’article 700 du cpc par l’association Z à la somme de 35€;

— condamner l’association ASRTRIA à payer à Monsieur Y la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner l’association Z aux entiers dépens dont distraction au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 5 avril 2016.

Les plaidoiries ont été ouïes le 4 mai et le délibéré fixé au 9 juin suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer

Considérant que l’association Z excipe de ce que la demande d’apposition de la formule exécutoire a été faite dans le délai prescrit à l’article 1423 du code de procédure civile,

Qu’il en résulte que l’ordonnance portant injonction de payer n’est pas caduque,

Considérant que Monsieur Y soutient au contraire qu’au cas présent la demande d’apposition de la formule exécutoire est intervenue prématurément puisque le délai pour former opposition n’était pas expiré,

Qu’il y a lieu alors de confirmer le jugement entrepris,

Considérant que l’association Z, créancière de Monsieur Y au titre des sommes réglées aux lieu et place de ce dernier, a saisi le juge d’instance d’une requête aux fins d’injonction de payer,

Le juge a rendu son ordonnance le 4 décembre 2007, ce pour la somme de 4.629,88 €,

Considérant que le créancier a signifié à son débiteur ladite ordonnance de sorte que Monsieur Y puisse -en tant que de besoin- quereller le principe comme le quantum des sommes réclamées,

Que la signification a eu lieu le 7 mai 2008,

Qu’en application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition devait intervenir dans le mois suivant la date de signification de l’ordonnance soit au plus tard le 7 juin 2008,

Que Monsieur Y n’a pas fait opposition dans le délai,

Qu’en application des dispositions des articles 1422 et 1423 du code de procédure civile, la demande de formule exécutoire devait intervenir dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition,

Qu’il en découle que cette demande devait être déposée avant le 7 juillet 2008,

Que toutefois dès le 26 mai 2008, Z invitait le greffe du tribunal d’instance de Saint Ouen à apposer formule exécutoire sur l’ordonnance rendue,

Qu’était alors communiqués l’ordonnance rendue ainsi que le second original de la signification,

Considérant que le délai d’un mois visé à l’article 1423 du code de procédure civile est le terme après lequel plus aucune demande d’apposition de formule exécutoire peut être sollicitée,

Que pour autant, rien n’impose au créancier de soumettre sa demande d’apposition à l’écoulement du délai pour former opposition,

Qu’en décider autrement revient à rajouter à la loi,

Que les dispositions de l’article 1423 du code de procédure civile ont pour objet de sanctionner par la caducité de l’ordonnance, le créancier qui manquerait de diligences dans ses poursuites et non de pénaliser celui qui est vigilant,

Qu’ainsi, rien ne fait obstacle à ce que le créancier saisisse le greffe d’une demande d’apposition de la formule exécutoire dés lors que la saisine a lieu avant le terme du délai d’un mois passé la date de signification de l’ordonnance,

Qu’ il n’y a lieu à prononcé de la caducité de l’ordonnance,

Que le jugement entrepris est infirmé sur ce point,

Sur la nullité de la signification du 7 mai 2008

Considérant que Monsieur Y fait valoir que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est nulle faute de mention des intérêts courant sur les sommes dues comme des frais de greffe,

Considérant que l’association Z oppose l’absence de grief en application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile,

Qu’en effet, aucune pièce, aucun argument ne sont ici visés par Monsieur Y,

Considérant qu’aux termes de l’article 1413 du code de procédure civile, « à peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient ['.] d’avoir à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et les frais de greffe dont le montant est précisé »,

Que la signification porte mention de la somme due en principal comme du coût de l’acte,

Qu’aucun intérêt n’est alors réclamé par le créancier conformément aux termes de l’ordonnance rendue laquelle mentionne uniquement le cours d’intérêts au taux légal postérieurement à la signification,

Qu’il y a lieu de rappeler que les frais de greffe concerne le greffe de la juridiction commerciale et non le greffe du tribunal de grande instance,

Qu’il n’y a lieu à nullité de la signification,

Sur la vérification des frais et accessoires

Considérant que Monsieur Y entend que les sommes demandées au titre des intérêts courus sur le capital soient minorées tout comme celle résultant des timbres de procédure,

Qu’il rajoute que les intérêts ne peuvent courir qu’à partir du 18 septembre 2012,

Considérant que l’association Z fait valoir que les intérêts au taux majoré de 5 points sont dus passé le délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ce conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier,

que ce point de départ est au cas présent le 9 avril 2009,

Qu’elle s’oppose à toute remise sur majoration rappelant que Monsieur Y n’a pas cru opportun d’informer son garant d’un éventuel changement d’adresse,

Qu’au demeurant, le domicile était confirmé par le gardien,

Considérant que l’association Z justifie avoir payé les timbres de procédure pour 35 €,

Qu’il n’y a lieu à exonération de la charge de cette somme pour le débiteur,

Considérant que l’ordonnance d’injonction de payer a été complétée par l’apposition de la formule exécutoire le 9 avril 2009,

Que les intérêts au taux majoré -en application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier- courent passé le délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire,

Considérant, sous le visa de l’article 503 du code de procédure civile, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés,

Qu’ainsi le délai de 2 mois pré-cité court à partir du moment où Monsieur Y a eu connaissance de ce que la formule exécutoire a été apposée sur l’ordonnance,

Qu’il résulte des pièces que notification de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire a eu lieu le 18 juillet pour tentative et le 27 juillet 2012 à étude,

Que les intérêts au taux majoré sont alors dus depuis le 27 septembre 2012,

Considérant que le juge de l’exécution peut exonérer ou réduire le montant des intérêts en considération de la situation du débiteur,

Qu’au cas présent, Monsieur Y ne communique aucune pièce permettant à la cour d’apprécier du sérieux de sa demande de minoration des intérêts,

Qu’au demeurant, il ne pouvait ignorer qu’en ne payant pas son loyer, son garant, Z serait appelé en paiement,

Qu’il ne communiquait pas à son garant sa nouvelle adresse,

Qu’il n’est pas fait droit à la demande de minoration des intérêts,

Qu’il y a lieu de rappeler, en application des dispositions de l’article L3252-13 alinéa 2 du code du travail que les majorations de retard mentionnées à l’article L313-3 du code monétaire et financier relative à l’intérêt légal cessent de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur les rémunérations,

Que Monsieur Y succombe en ses prétentions,

Sur la mise en place de la saisie des rémunérations de Monsieur A Y

Considérant que les sommes dues en principal par Monsieur Y se chiffrent ce jour à 3.783,23 €,

Que s’y rajoutent le timbre de procédure justifié pour 35€, ainsi que les frais de signification soit 81,50 € et 81,63 €

Que les sommes en capital se chiffrent alors à 3.981,36 €,

Que les intérêts au taux légal sont dus du 7 mai 2008 au 27 septembre 2012,

Que depuis le 27 septembre 2012, l’intérêt légal courant sur les sommes dues est majoré de 5 points,

Que la saisie des rémunérations de Monsieur Y est autorisée sous la précision que la majoration de l’intérêt légal cesse dés saisie du salaire,

Considérant que Monsieur Y succombe en ses prétentions,

Qu’il est condamné aux dépens de la procédure de première instance et d’appel,

Condamné aux dépens, Monsieur A Y est, en outre, condamné à payer à l’association Z la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles,

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 7 novembre 2014,

STATUANT à nouveau,

DIT n’y avoir lieu à caducité de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 4 décembre 2007,

DIT que la créance de l’association Z se chiffre en principal à la somme de 3.981,36 €,

outre intérêts au taux légal du 7 mai 2008 au 27 septembre 2012, et outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à partir du 28 septembre 2012,

AUTORISE la saisie des rémunérations de Monsieur A Y,

RAPPELLE que l’intérêt majoré cesse d’être du dés le premier prélèvement sur rémunération,

CONDAMNE Monsieur A Y à payer à l’association Z la somme de 1.200€ au titre des frais de procédure non inclus dans les dépens,

CONDAMNE Monsieur A Y aux dépens de la procédure devant le premier juge et en appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Pierre GUTTIN,

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame SIXDENIER, conseiller faisant fonction de président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller,

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