Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 2 mai 2017, n° 16/04733

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 2 mai 2017, n° 16/04733
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/04733
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 25 mai 2016
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

DR

Code nac : 00A

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2017

R.G. N° 16/04733 (contredit)

Jonction avec 16/7234 (appel)

AFFAIRE :

SA GEFCO

C/

XXX

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à:

Me Claire RICARD

Me François PETIT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l’encontre d’un(e) Ordonnance rendu(e) par le Juge de la mise en état de PONTOISE, en date du 26 Mai 2016

SA GEFCO

XXX

XXX

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

Représentant : Me Anne-isabelle TORTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429 substituée par Me LEE

****************

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me François PETIT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

Représentant : Me Olivier CHAUVIN de la SCP CHAUVIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0117

****************

SA GEFCO

XXX

XXX

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

Représentant : Me Anne-isabelle TORTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429 substituée par Me LEE

APPELANTE

****************

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me François PETIT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 Représentant : Me Olivier CHAUVIN de la SCP CHAUVIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0117

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2017, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise qui:

* a déclaré lé tribunal de grande instance de Pontoise incompétent pour connaître du litige et ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise,

* a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

* a condamné la société Gefco aux dépens;

Procédure 16-04733 :

Vu le contredit formé par la société Gefco à l’encontre de cette ordonnance, envoyé par voie postale le 10 juin 2016, remis au secrétariat du tribunal de grande instance de Pontoise le 14 juin 2016;

Vu les observations écrites énoncées à l’appui du contredit les 6 et 27 octobre 2016, oralement soutenues à l’audience, par lesquelles la société Gefco demande à la cour:

* d’écarter l’exception d’irrecevabilité du contredit,

* d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise,

* de condamner la société Etablissements Moncassin au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les observations écrites en date des 25 juillet et 2 novembre 2016 , oralement soutenues à l’audience, par lesquelles la société Etablissements Moncassin demande à la cour de:

* constater que le contredit remis au secrétariat du tribunal de grande instance le 14 juin 2016 était hors délai, * déclarer la société Gefco irrecevable en son appel,

* subsidiairement, dire la société Gefco mal fondée en son appel,

* condamner la société Gefco au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Procédure 16-07234 :

Vu l’appel interjeté le 6 octobre 2016, par la société Gefco de l’ordonnance du juge de la mise en état précitée;

Vu les dernières écritures en date du 23 février 2017, par lesquelles la société Gefco demande à la cour de:

* dire recevable et fondé le contredit formé,

* dire recevable et bien fondé l’appel diligenté à l’encontre de l’ordonnance du 26 mai 2016,

* infirmer l’ordonnance,

* statuant à nouveau, dire le tribunal de grande instance de Pontoise compétent pour connaître du litige,

* condamner la société Etablissements Moncassin au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel;

Vu les dernières écritures en date du 26 décembre 2016, aux termes desquelles la société Etablissements Moncassin prie la cour de:

* constater que quel que soit l’appel déclaré par la société Gefco le 6 octobre 2016, la cour reste saisie dans les conditions prescrites par l’article 82 du code de procédure civile,

* constater que le contredit de la société Gefco a été remis hors délai,

* déclarer la société Gefco irrecevable en son appel,

* subsidiairement, dire la société Gefco mal fondée en son appel et confirmer l’ordonnance,

* condamner la société Gefco au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :

* la société Etablissements Moncassin a consenti à la société Walon Ile de France, à laquelle succède la société Gefco, un bail commercial portant sur un site d’entreposage de véhicules automobiles situé à XXX,

* la société Gefco a notifié congé à effet au 30 juin 2014,

* au cours du mois de juin 2014, un orage de grêle a endommagé un certain nombre de véhicules qui étaient entreposés,

* la société Gefco a demandé à proroger sa présence sur le site, * un avenant de prorogation a été signé le 1er septembre 2014 pour permettre à la société Gefco de continuer à assurer l’entreposage des véhicules ensuite du sinistre climatique jusqu’au 30 septembre 2014,

* un différend a opposé les parties concernant la remise en état des lieux loués, sa dépollution, la démolition de bâtiments entraînant des dépôts de poussières sur les véhicules stockés,

* le 2 juillet 2015, la société Gefco a assigné la société Etablissements Moncassin devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir notamment :

Vu les dispositions de l’article R .424-15 du code de l’urbanisme du code de l’urbanisme,

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil,

Vu la convention de séquestre régularisée par les parties,

— dire recevables et bien fondées les demandes de la société Gefco à l’encontre de la société Etablissements Moncassin,

Par voie de conséquence,

— dire entièrement responsable du préjudice subi par la société Gefco, la société Etablissements Moncassin,

— condamner la société Etablissements Moncassin à payer à la société Gefco la somme de 402.531 € se décomposant en les sommes suivantes : 228.831 €, 22.795 €,150.905 €, somme restant à parfaire,

* la société Etablissements Moncassin a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal de grande instance de Pontoise au profit du tribunal de commerce de Pontoise,

* c’est dans ces circonstances, qu’est intervenue l’ordonnance du juge de la mise en état déférée qui a fait droit à cette exception de procédure;

Sur la jonction des procédures:

Considérant que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux procédures connexes 16-04733 et 16-07234 pour ne statuer que par un seul et même arrêt;

Sur la recevabilité du contredit et de l’appel:

Considérant qu’aux termes de ses écritures, la société Etablissement Moncassin soulève l’irrecevabilité du contredit, faisant valoir d’une part, que l’ordonnance déclarant l’incompétence du tribunal de grande instance de Pontoise ayant été rendue par le juge de la mise en état, celle-ci n’est pas susceptible de contredit mais devait faire l’objet d’un appel, d’autre part, que si la société Gefco a régularisé un appel par déclaration du 6 octobre 2016, il n’en subsiste pas moins que la cour, au visa de l’article 91 du code de procédure civile, reste saisie par le contredit qui n’a pas été formé dans le délai de l’article 82 du même code, de sorte que l’appel est également irrecevable;

Considérant que la société Gefco réplique à la recevabilité du contredit faisant valoir que lorsqu’un juge statue sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être frappée que par la voie du contredit ainsi que le prescrit l’article 80 du code de procédure civile, que toutefois, si la cour devait juger que la voie de recours devait être un appel, elle l’instruira selon les règles de l’article 91 du même code, dès lors que le contredit a été formé dans le délai de l’article 82;

Considérant qu’en application des dispositions des articles 73 et 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit, mais peuvent être frappées d’appel lorsqu’elles statuent, comme en l’espèce, sur une exception de procédure;

Que par voie de conséquence, le contredit n’est pas recevable, sans qu’il soit besoin de rechercher s’il a été ou non formé dans les délais légaux;

Considérant en revanche, qu’il convient de constater que la société Gefco a régulièrement fait appel de l’ordonnance du juge de la mise en état par déclaration du 6 octobre 2016, lequel est recevable, de sorte que la cour est saisie de cet appel, sans qu’il y ait lieu de recourir aux dispositions de l’article 91 du code de procédure civile;

Sur l’exception d’incompétence:

Considérant que la société Gefco expose que selon l’article R.211- 4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal de grande instance a compétence exclusive pour connaître des baux commerciaux, que cette compétence n’est pas exclusivement liée à la question du statut du bail, mais s’étend également à tout litige qui se ne se borne qu’accessoirement à ce statut;

Considérant que la société Etablissements Moncassin, au soutien de son exception d’incompétence, fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce, le tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, que la contestation oppose deux sociétés ayant la forme commerciale, que l’article R.211-4 du code de l’organisation judiciaire ne vise que le statut spécial des baux commerciaux tel que réglementé par les articles L.145-1 et suivants du code de commerce;

Considérant que le litige porte sur une demande en restitution d’un dépôt de garantie, un manquement à une obligation de loyauté, un trouble de voisinage;

Qu’il en résulte que la contestation ne requiert pas une appréciation du respect du statut des baux commerciaux, qui relève de la compétence du tribunal de grande instance; qu’au demeurant, l’acte introductif d’instance de la société Gefco, dans son dispositif, ne fait aucune référence à une quelconque disposition du statut, seuls étant visés les textes du code civil relatifs à la responsabilité et l’article R .424-15 du code de l’urbanisme;

Que dans ces circonstances, le juge de la mise en état a pu exactement retenir que le litige ne participe pas du statut dérogatoire des baux commerciaux, peu important qu’il existe un lien entre les contestations et le bail conclu;

Que par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a accueilli l’exception d’incompétence et renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise;

Sur les autres demandes:

Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application;

Qu’en vertu de ce texte, il y a lieu de faire droit aux prétentions de la société Etablissements Moncassin, au titre de ses frais irrépétibles exposés à l’occasion de ce recours, contre la société Gefco qui succombe et doit supporter la charge des dépens d’appel;

Que la société Gefco supportera également les frais du contredit déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement, Joint les procédures 16-04733 et 16-07234,

Déclare le contredit irrecevable,

Déclare recevable l’appel interjeté le 6 octobre 2016,

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Condamne la société Gefco à payer à la société Etablissements Moncassin la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Gefco aux frais du contredit et aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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