Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 22 mai 2018, n° 16/03277

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 22 mai 2018, n° 16/03277
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/03277
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chartres, 5 juin 2016, N° 15/00306
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRÊT N° 00311

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2018

N° RG 16/03277

AFFAIRE :

X Z

C/

SAS CALZEDONIA FRANCE CHARTRES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES

Section : Commerce

N° RG : 15/00306

Copies exécutoires délivrées le 23 Mai 2018 à :

- Me Sandra RENDA

- Me Gérald BENARROUS

Copies certifiées conformes délivrées le 23 Mai 2018 à :

- Mme X Z

- la SAS CALZEDONIA FRANCE CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame X Z

[…]

[…]

Représentée par Me Sandra RENDA de la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 substituée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

APPELANTE

****************

La SAS CALZEDONIA FRANCE CHARTRES

[…]

[…]

Représentée par Me Gérald BENARROUS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 303

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur A B,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme X Z a été embauchée par la SAS Calzedonia France Chartres en contrat à durée indeterminée à compter du 16 octobre 2013 en qualité de responsable magasin.

La convention collective applicable à la relation de travail était la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.

Mme X Z est tombée enceinte le 29 août 2014.

Elle a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 18 mars 2015.

La SAS Calzedonia France Chartres lui a ensuite notifié son licenciement par courrier du 3 avril 2015 selon les termes suivants :

«  Nous avons constaté sur le point de vente dans lequel vous travaillez une augmentation importante de la valeur moyenne des récépissés de caisse sur la période du 6 au 22 février 2015, période correspondante à l’événement Parfum. En effet, le Ticket Moyen a subi un accroissement important durant cette période alors que le taux de transformation, correspondant au pourcentage de ventes par rapport au nombre de visites dans la boutique, était en baisse constante. Des visites en magasin ont révélé qu’il n’était pas donné de tickets de caisse à chaque achat. Plusieurs ventes étaient ainsi cumulées sur un seul récépissé de caisse.

Le 18 février 2015, votre animateur régional a confronté l’ensemble de l’équipe qui a reconnu avoir triché sur le montant du Ticket Moyen, propos que vous avez répété lors de votre entretien préalable au licenciement. Vous nous avez précisé que l’ensemble de l’équipe s’était entendu sur cette pratique de manière informelle sans même en discuter, et que l’ensemble des salariés présents y avait participé.

Cette pratique, inacceptable, en désaccord avec toute la formation et l’accompagnement qui vous ont été fournis ainsi qu’avec votre niveau d’expérience s’apparente à de la tromperie sur les indicateurs de performance. Non seulement vous avez dissimulé le contexte commercial du point de vente, ne permettant pas à votre hiérarchie de mettre en place des plans d’action pour remédier à un Ticket Moyen peu élevé, mais en plus vous avez contribué à fausser les classements régionaux et nationaux communiqués à chaque point de vente.

De plus, nous avons constaté que ces agissements ont débuté bien avant l’événement Parfums, ils ont duré pendant plusieurs mois, et n’ont cessé que lors de leur découverte par votre hiérarchie. En votre qualité de Responsable de Magasin, vous auriez dû y mettre fin immédiatement, informer votre responsable régional et non le tolérer et tacitement cautionner ces manipulations.

Après de plus amples recherches, nous savons que la pratique des cumuls de ventes est courante au sein de la boutique. Vous aviez déjà procédé aux mêmes manipulations durant le Challenge TM France, du 27 octobre au 1er novembre 2014 ; faits que vous n’avez pas reconnu durant notre entretien.

Par ces actes, vous avez placé CALZEDONIA en violation de sa propre politique commerciale inscrite sur le ticket de caisse. Il est clairement communiqué que le client peut échanger son achat dans un délai d’un mois sur présentation de son ticket de caisse. En ne leur remettant pas leur justificatif d’achat vous avez privé les clients de leur droit de rétractation. Vous avez lors de notre entretien reconnu vos torts et présenté vos excuses à la Direction.

Par ailleurs, pendant le Challenge chaussette homme Hivers 2014, pour atteindre les objectifs fixés, vous avez procédé à des échanges de vente. En effet, lorsqu’un client achetait une paire de chaussette femme à 2,95€, une paire de chaussette homme du même montant était scanné. Pour remédier à cette manipulation, vous preniez note des ventes réalisées, afin de procéder aux échanges nécessaires à la fin du Challenge.

Nous avons ainsi enregistré des erreurs sur les stocks des chaussettes hommes et des chaussettes femmes durant toute la durée du Challenge, ainsi que sur les quantités de chaussettes homme vendues. Les ventes de chaussettes homme de plusieurs mois ont été condensées en 45 jours. Cette manipulation vous a également permis de bénéficier d’une prime d’un montant de 300 euros net; prime que vous n’auriez peut être pas perçu sans avoir triché, ce qui correspond à un détournement des fonds de la société.

C’est pourquoi, nous vous avons convoqué à un entretien le mercredi 18 mars 2015, afin de déceler les motifs de vos actes. A cette occasion, vous avez reconnu la gravité des faits et la faute commise. Les explications recueillies ne nous ont toutefois pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse."

La salariée a accouché de façon prématurée le 25 avril 2015 à la fin du 8e mois de grossesse.

Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres le 7 juillet 2015 afin que son licenciement soit jugé nul en raison de son état de grossesse et en conséquence que la SAS Calzedonia France Chartres soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :

—  6 416,66 euros au titre des salaires dus pendant la période de protection,

—  641,66 euros au titre des congés payés afférents,

—  3 666,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  366,66 euros au titre des congés payés afférents,

—  733,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,

—  20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement,

—  2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle demandait en outre que l’intégralité des sommes soient assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande, soit le 8 juillet 2015.

La SAS Calzedonia France Chartres demandait alors le rejet de l’ensemble des demandes de la salariée, et sa condamnation aux dépens.

Par jugement du 6 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Chartres a débouté la salariée de sa demande en nullité du licenciement, jugé que la rupture du contrat de travail était abusive et a condamné la SAS Calzedonia France Chartres à verser à la salariée les sommes suivantes :

—  5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

—  1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme X Z a interjeté appel de ce jugement le 16 juin 2016.

Par écritures soutenues oralement à l’audience du 9 février 2018, auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit.

Mme X Z sollicite l’infirmation du jugement rendu le 6 juin 2016, qu’il soit jugé que son licenciement est nul en raison de sa grossesse et en conséquence que la SAS Calzedonia France Chartres soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :

—  6 416,66 euros au titre des salaires dus pendant la période de protection,

—  641,66 euros au titre des congés payés afférents,

—  3 666,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  366,66 euros au titre des congés payés afférents,

—  733,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,

—  3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire la salariée demande à la cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de rupture abusive de son contrat de travail.

La SAS Calzedonia France Chartres sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la salariée ainsi que sa condamnation aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du licenciement

Mme X Z estime que son licenciement doit être annulé dès lors qu’il est intervenu le 18 mars 2015, soit durant sa grossesse qui a débuté le 29 mai 2014 et que son employeur n’ignorait pas cette grossesse.

La SAS Calzedonia France Chartres soutient au contraire qu’elle n’a pas été informée de l’état de grossesse de Mme X Z, et que la salariée n’établit pas la preuve de la transmission à son employeur d’un document attestant de sa grossesse.

Il résulte de l’article L.1225-5 du code du travail que le licenciement d’une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte.

De plus, aux termes de l’article R.1225-1 du code du travail, afin de bénéficier de la protection liée à la grossesse, la salariée doit envoyer à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, un certificat médical attestant de sa grossesse et mentionnant la date présumée d’accouchement ou la date effective de celui-ci et s’il y a lieu, l’existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail. Cependant, les formes prescrites par cet article du code du travail ne sont pas substantielles et leur non respect n’a pas d’incidence sur la possibilité pour la salariée de faire annuler son licenciement dès lors que l’employeur était informé de la grossesse.

En l’espèce, Mme X n’établit pas la preuve de l’envoi d’un certificat médical attestant de sa grossesse dans les conditions de forme édictées par l’article R.1225-1 du code du travail.

Elle verse au débat une attestation de Mme D Y qui affirme qu’en octobre 2014, Mme X Z a transmis en main propre à M. E F, représentant de l’employeur, un justificatif de son état de grossesse. Cependant, cette attestation est imprécise, notamment en ce qu’elle n’indique pas la date de la transmission du certificat. De plus, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme Y est en conflit avec la SAS Calzedonia France Chartres. Cette attestation sera donc écartée.

Par ailleurs, la salariée n’apporte aucun élément permettant de vérifier que l’arrêt de travail du 26 janvier 2015 versé aux débats mentionnant "grossesse à risque" a été porté à la connaissance de son employeur antérieurement ou dans le délai de quinze jours ayant suivi son licenciement. La salariée verse également une attestation de son médecin du 28 avril 2015 qui par hypothèse n’a pu être transmise, à supposer qu’elle ait été effectivement envoyée, à l’employeur dans les quinze jours ayant suivi le licenciement intervenu le 3 avril 2015.

Par ailleurs, si les bulletins de paye indiquent certains arrêts de travail pendant la période de sa grossesse, ces arrêts de travail ne sont mentionnés que sous la dénomination d'"Absence maladie" et non sous un intitulé pouvant laisser penser qu’il s’agissait d’une grossesse. De plus, le bulletin de paye n’indique pas les dates de cette absence.

Enfin, si la photographie (reflet de la salariée de profil dans une glace de cabine d’essayage) portant la date du 16 février 2015 produite par la salariée démontre qu’il était possible de constater qu’elle était enceinte à la vue de son état, cet élément n’est pas suffisant pour établir la preuve de la connaissance par son employeur de sa grossesse ; que, d’ailleurs, la salariée , responsable du magasin, ne rapporte pas la preuve que le représentant de l’employeur passait fréquemment dans la boutique.

En conséquence, il n’est pas établi que l’employeur a eu connaissance de l’état de grossesse de la salariée antérieurement aux 15 jours ayant suivi la notification de la lettre de licenciement à la salariée.

Mme X Z sera donc déboutée de sa demande tendant à voir annuler son licenciement.

Par suite, la salariée sera également déboutée de sa demande de rappel de salaires restant dus pendant la période de protection et de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le licenciement abusif

La SAS Calzedonia France Chartres considère que le licenciement de Mme X Z est justifié par une cause réelle et sérieuse puisqu’elle a eu un comportement déloyal, voire frauduleux, dans l’exercice de son contrat de travail. Elle affirme que la salariée a triché sur le montant du ticket moyen avec son équipe pendant plusieurs mois ce qui s’apparente à de la tromperie sur les indicateurs de performance, que lors du Challenge TM France qui s’est déroulé du 27 octobre 2014 au 1er novembre 2014, elle a procédé à des cumuls de vente, et qu’elle a procédé à des échanges de vente pour atteindre les objectifs fixés lors du Challenge chaussette homme Hivers 2014.

Mme X Z estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que la société ne produit aucune pièce ni élément à l’appui des griefs qui lui sont reprochés.

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

En l’espèce, la société ne produit aucun document relatif aux griefs reprochés à la salariée. En effet, aucun élément ne vient confirmer les faits dénoncés dans la lettre de licenciement.

Le licenciement de Mme X Z n’est donc pas fondé sur des faits matériellement vérifiables et son caractère réel et sérieux n’est pas établi.

En conséquence, il y a lieu de juger que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les conséquence financières du licenciement

- Sur l’indemnité compensatrice de préavis

Mme X Z demande la condamnation de la société à lui verser une somme de 3 666,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d’un montant de 366,66 euros.

La société estime que cette demande n’est pas justifiée dès lors que cette somme correspond à 2 mois de salaire alors qu’elle ne pouvait prétendre qu’à un mois de salaire au titre de son préavis et qu’elle a perçu une somme de 1 833,33 euros à ce titre lors de son licenciement.

Il résulte tant des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail que de l’article 38 de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement que le salarié qui justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continue comprise entre six mois et deux ans doit effectuer un préavis d’un mois ou bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis d’un même montant lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave.

En l’espèce, Mme X Z a une ancienneté de 1 an, 5 mois et 18 jours puisque son contrat de travail a été conclu le 16 octobre 2013 et a été rompu le 3 avril 2015. Elle avait donc droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois.

De plus, il ne résulte ni des bulletins de paye, ni du solde de tout compte versés aux débats que la société lui ait versé une quelconque somme au titre de son indemnité de préavis.

En conséquence, la société sera condamnée à verser à la salariée une somme de 1 833,33 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 183,33 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

- Sur l’indemnité légale de licenciement

Mme X sollicite la condamnation de la société à lui payer une somme de 733,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.

La SAS Calzedonia France Chartres s’oppose à cette demande en affirmant qu’une somme de 591,88 euros a déjà été versée à la salariée à ce titre et que celle-ci ne justifie pas du montant demandé.

Aux termes de l’article L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée qui justifie de plus d’un an d’ancienneté au service du même employeur a droit, sauf faute grave à une indemnité de licenciement d’un montant de 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté en dessous de dix ans d’ancienneté.

Il résulte de l’article R.1234-4 du code du travail que le salaire à prendre en considération dans le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne des salaires brut des douze derniers mois travaillés, soit la moyenne des salaires brut des trois derniers mois travaillés.

En outre, c’est sur l’employeur que pèse la charge de la preuve du paiement des salaires et indemnités dus au salarié dans le cadre de son contrat de travail.

En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire et du reçu pour solde de tout compte versés aux débats et non contestés par la salariée que la SAS Calzedonia France Chartres lui a versé une somme de 591,88 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.

Il résulte des bulletins de salaire produits que l’employeur a bien calculé cette indemnité au regard de l’ancienneté de la salariée de 1 an, 5 mois et 18 jours et qu’il a retenu la moyenne la plus favorable à la salariée.

En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive

Mme X Z sollicite la condamnation de la société employeur à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêt pour rupture abusive du contrat de travail.

La SAS Calzedonia France Chartres sollicite le rejet de cette demande dès lors que la salariée ne démontre aucunement le préjudice subi du fait de son licenciement.

Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail, le salarié ayant moins de deux années d’ancienneté peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi.

En l’espèce, la salariée avait moins de deux ans d’ancienneté au jour de son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

De plus, il résulte des attestations Pôle Emploi produites par la salariée que celle-ci est restée au chômage à la suite de son licenciement jusqu’en janvier 2016.

En outre, Mme X Z s’est retrouvée sans emploi de façon injustifiée juste avant son accouchement, se retrouvant ainsi au chômage avec un enfant en bas âge à charge.

En conséquence, il sera alloué à Mme X Z une somme de 10 000 euros

Le jugement sera confirmé sur le principe mais non sur le quantum

Sur les demandes accessoires

Il sera équitable au regard de au titre de l’article 700 du code de procédure civile de condamner la SAS Calzedonia France Chartres à verser à la salariée une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre la somme de 1 000 euros arrêtée en première instance.

Par ailleurs, la société qui succombe sur l’essentiel sera condamnée aux dépens.

Enfin, les créances salariales ou assimilées porteront intérêts aux taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 9 juillet 2015.

La créance indemnitaire est productive d’intérêt à compter du jugement entrepris pour la somme de 5 500 euros et à compter du présent arrêt pour la somme de 4 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de la salariée au titre de la nullité du licenciement, des salaires dus pendant la période de protection et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et, en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné, sur le principe mais non sur le quantum, la société à une indemnité pour rupture abusive ainsi qu’à une indemnité de procédure et aux dépens ;

INFIRME le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS Calzedonia France Chartres à payer à la salariée les sommes suivantes :

—  10 000 euros à titre de rupture abusive de son contrat de travail ;

—  1 833,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

—  183,33 euros au titre des congés payés afférents ;

DIT que les créances salariales ou assimilées porteront intérêts aux taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 9 juillet 2015 ;

DIT que la créance indemnitaire est productive d’intérêts à compter du jugement entrepris pour la somme de 5 500 euros et à compter du présent arrêt pour la somme de 4 500 euros ;

CONDAMNE la SAS Calzedonia France Chartres à verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre la somme de 1 000 euros déjà prononcée en première instance ;

CONDAMNE la SAS Calzedonia France Chartres aux entiers dépens de l’instance.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur A B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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