Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 6 janvier 2020, n° 18/00980

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 6 janv. 2020, n° 18/00980
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/00980
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 20 novembre 2017, N° 15/04895
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54C

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 6 JANVIER 2020

N° RG 18/00980 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SFL5

AFFAIRE :

Société SEG B

C/

M. C Y administrateur X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4e

N° RG : 15/04895

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me C-pierre ANTOINE

Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société SEG B

N° Siret : 439 677 535 R.C.S. Versailles

Ayant son siège […]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître C-pierre ANTOINE, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05

Représentant : Maître Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0223

APPELANTE

****************

Monsieur C Y administrateur X

Né le […] à Boulogne-Billancourt

[…]

[…]

Comparant

Madame E F Z

née le […] à Tonneins

[…]

[…]

Comparante

Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20180157 – vestiaire : 619

Représentant : Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : J149 -

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, président et Madame Pascale CARIOU, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Président,

Madame Laurence ABGRALL, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

FAITS ET PROCEDURE,

M. Y et Mme Z ont fait l’acquisition, le 28 novembre 2011, de biens immobiliers situés

[…]), se décomposant ainsi :

a) la totalité du lot C consistant en un bâtiment à usage d’habitation ;

b) les 33,34 % du lot F consistant en une parcelle de terre, à usage de voirie ;

c) la totalité du lot volume 1 du lot E consistant en 2 places de parking.

Quelques jours avant, ils avaient confié à la société S.E.G B d’importants travaux de rénovation,

suivant devis n° 164/2011 du 14 novembre 2011 s’élevant à la somme de 166 389,33 euros.

Il était précisé sur ce devis 'Le devis est réparti suivant les lots n°2 et n°3 et suivant le plan de

division foncier expert : soit 55 463,11 euros pour le lot n°3, soit 110 926,22 euros pour le lot n°2".

M. Y et Mme Z ont par la suite confié des travaux complémentaires à la société S.E.G.

B sans pour autant que des devis soient signés.

Les travaux ont débuté en décembre 2011 et se sont poursuivis jusqu’au mois d’août 2012.

Un litige est survenu au mois de septembre 2012 entre les parties, la société S.E.G. B affirmant

ne pas avoir pu accéder au chantier au retour des congés d’été, M. Y et Mme Z se

prévalant d’un abandon de chantier de la part de la société S.E.G. B.

Se plaignant du non-paiement du solde de factures à hauteur de 80 815,72 euros, et en l’absence de

règlement amiable, la société S.E.G. B a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance

de Versailles en paiement de ladite somme à titre de provision.

Par ordonnance du 10 janvier 2013, le juge des référés a débouté la requérante et, sur demande

reconventionnelle de M. Y et Mme Z qui se plaignaient des désordres dans la réalisation

des travaux, a ordonné une expertise judiciaire.

M. H-I a déposé son rapport le 15 novembre 2014.

Par acte d’huissier de justice du 1er avril 2015, la société S.E.G. B a fait assigner M. Y et

Mme Z, devant le tribunal de grande instance de Versailles, en paiement de la somme de

80 815,72 euros.

Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a :

— Dit que la société S.E.G. B n’a pas qualité à agir contre M. Y et Mme Z à lui payer la

somme de 55 463,11 euros au titre du devis 164/2011,

— Condamné M. Y et Mme Z à payer à la société S.E.G. B la somme de 5 512,96

euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2012, au titre du solde des travaux

exécutés,

— Dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux

dispositions de l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du

10 février 2016,

— Débouté la société S.E.G. B de sa demande au titre de la résistance abusive,

— Débouté M. Y et Mme Z de leurs demandes reconventionnelles en réparation de leurs

différents préjudices,

— Les a condamnés à payer à la société S.E.G. B la somme de 3 500 euros en application de

l’article 700 du code de procédure civile,

— Les a condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

— Ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration du 13 février 2018, la société S.E.G. B a interjeté appel de cette décision à

l’encontre de M. Y et de Mme Z.

Par conclusions signifiées le 20 juillet 2018, M. Y et Mme Z ont interjeté appel incident

de cette décision à l’encontre de la société S.E.G. B.

Par ses dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2018, la société S.E.G. B invite cette

cour, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article 1794 du code

civil, à :

-Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

*dit qu’elle n’a pas qualité à agir contre M. Y et Mme Z à lui payer la somme de

55 463,11 euros au titre du devis 164/2011,

*condamné M. Y et Mme Z à lui payer la somme de 5 512,96 euros avec intérêts au taux

légal à compter du 24 septembre 2012, au titre du solde des travaux exécutés,

*l’a déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive,

Statuant à nouveau,

— Condamner M. Y et Mme Z au paiement de la somme de 75 302,76 euros, au titre du

solde des sommes restant dues,

— Assortir ladite somme de l’intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2012, date de la mise en

demeure,

— Ordonner, en tant que de besoin, l’anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

— Les condamner au paiement de la somme complémentaire de 15 000 euros à titre de

dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

— Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

— Les condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de

procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2019, M. Y et Mme Z

demandent à cette cour, au visa des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile,

des articles 1137, 1147, 1150, 1151, 1341, 1382 et 1792 et suivants du code civil, de :

— Dire et juger la société S.E.G. B mal fondée en son appel,

— Les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes et en leur appel incident,

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

*dit que la société S.E.G. B n’a pas qualité à agir contre eux en paiement de la somme de 55

463,11 euros au titre du devis 164/2011,

*débouté la société S.E.G. B de sa demande au titre de résistance abusive,

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* les a condamné à payer à la société S.E.G. B la somme de 5 512,96 euros, avec intérêts au taux

légal à compter du 24 septembre 2012, au titre du solde des travaux exécutés,

* dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux

dispositions de l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du

10 février 2016,

*les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles en réparation de leurs différents préjudices,

*les a condamnés à payer à la société S.E.G. B la somme de 3 500 euros en application de

l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels incluent les frais

d’expertise,

En conséquence et statuant à nouveau, de

— Débouter la société S.E.G. B de l’intégralité de ses prétentions,

— La condamner à leur restituer la somme de 5 512,96 euros, augmentée des intérêts, que ces derniers

lui ont versée en exécution du jugement entrepris au titre du solde des travaux exécutés,

— La condamner à leur payer la somme totale de 43 790,20 euros décomposée comme suit :

*3 643,20 euros au titre de la remise en l’état des pavés qui ont été dégradés,

*500 euros au titre de la réparation de ce poteau du portail cassé,

*300 euros au titre de la réparation des rayures des fenêtres,

*500 euros au titre des dégradations de l’escalier,

*600 euros au titre de l’absence de poignées dans les menuiseries extérieures,

*400 euros au titre des réparations relatives système de chauffage,

*15 567 euros au titre du remplacement des fenêtres, a raison de l’absence de système anti effraction

prévu contractuellement et des malfaçons conduisant à des vibrations,

*1 000 euros au titre de la non-conformité de la cuisine équipée,

*3 720 euros au titre de l’isolation intérieure,

*5 000 euros pour permettre la reprise de la chape liquide,

*310 euros pour la reprise du petit toit en zinc,

*100 euros pour la reprise des coups sur les ouvrants et sur les parties fixes des menuiseries,

*220 euros pour la reprise de l’étanchéité extérieure,

*300 euros pour la reprise du carreau latéral droit cassé,

*110 euros au titre du défaut d’alignement des menuiseries aluminium,

1 980 euros au titre de l’absence de finition du réseau d’évacuation,

*220 euros pour la reprise des regards,

*3 000 euros concernant le mur en pierre,

*550 euros au titre des appuis de fenêtre en zinc,

*330 euros au titre de l’habillage de la liaison entre la structure en bois et le châssis de l’étage,

*220 euros au titre des briques extérieures,

*220 euros au titre des jours visibles entre les briques et le bois,

*5 000 euros au titre des réparations qui ont dû être effectuées par M. Y,

— La condamner à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral,

— La condamner à leur payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice matériel,

— La condamner à leur payer une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article

700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront

l’intégralité des frais d’expertise et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article

699 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

— La débouter de l’ensemble de ses demandes,

— La condamner au paiement de la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi

qu’aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du

code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 septembre 2019.

*****

SUR CE,

Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes

termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues

devant les premiers juges.

Sur la demande en paiement de la somme de 55 463,11 euros

La société S.E.G. B conteste le jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à agir en paiement

contre M. Y et Mme Z au titre des travaux effectués sur le lot appartenant à Mme

A.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat a été passé exclusivement avec M. Y

et Mme Z, qui se seraient comportés à tout le moins comme des maîtres d’ouvrage délégués en

ce qui concerne les travaux relatifs au lot propriété de Mme A. Elle insiste en outre sur l’amitié

qui liaient à l’époque les parties.

M. Y et Mme Z sollicitent la confirmation du jugement, soulignant que la société S.E.G.

B n’apporte aucun élément nouveau au soutien de ses demandes et qu’elle ne démontre nullement

qu’ils se seraient comportés en maître d’ouvrage délégué.

Il est constant que la société S.E.G. B a établi un devis unique le 14 novembre 2011 pour un

montant de 166 389,33 euros portant sur des gros travaux de démolition de murs et de

charpente/couverture. Cependant, ce devis mentionne explicitement 'Le devis est réparti suivant les

lots n°2 et n°3 et suivant le plan de division foncier expert : soit 55 463,11 euros pour le lot n°3, soit

110 926,22 euros pour le lot n°2 ".

Il doit être précisé que ' le lot n°2 « appartient à M. Y et Mme Z, et le ' lot n°3 » appartient

à Mme A.

Elle a par ailleurs établi pour ces mêmes travaux, un devis n°164 A/2011 au nom de Mme A

également pour des travaux de démolition et de charpente/couverture correspondant à la part des

travaux sur le lot n°3, et un devis 164 B/2011, au nom de M. et Mme Y.

Ainsi que le relève l’expert dans son rapport, il n’y avait donc aucune ambiguïté sur le fait qu’il y

avait deux lots distincts et deux payeurs distincts.

Du reste, la société S.E.G. B a par la suite établi d’autres devis pour des travaux

complémentaires en distinguant alors le lot des consorts Y/Z et celui de Mme A.

Bien plus, la société S.E.G. B a adressé le 8 décembre 2011 une facture d’acompte à Mme

A visant le devis n°164/2011 et correspondant à 30 % des travaux réalisés sur son lot.

Il est donc démontré que la société S.E.G. B avait une parfaite connaissance de la présence de

deux maîtres d’ouvrage.

Les relations amicales qui existaient à l’époque entre les parties ne peuvent justifier que la société

S.E.G. B se soit abstenue de recueillir l’engagement écrit de Mme A avant la réalisation

des travaux.

Par ailleurs, la société S.E.G. B met en avant que le devis global a été signé par M. Y et

Mme B pour se prévaloir d’un engagement contractuel de M. Y et Mme Z sur la

totalité des travaux.

La cour observe toutefois que ce document ne comporte qu’une signature, semble-t-il celle de M.

Y.

M. Y et Mme Z n’étant pas mariés, la signature de l’un ne peut pas en tout état de cause

engager l’autre.

Ce devis global n’a pas donc de valeur probante plus grande que celle des devis séparés du même

jour, non signés.

Enfin, la société S.E.G. B ne démontre pas que M. Y et Mme Z aient agi en vertu

d’un mandat, ni qu’ils se soient portés forts des engagements de Mme A.

Elle ne précise pas non plus en quoi, concrètement M. Y et Mme Z se seraient comportés

en maîtres d’ouvrage délégués. Elle ne verse du reste aucun élément quant à la nature des relations

qui existaient entre les consorts Y/Z et Mme A et ne démontre donc pas l’existence

d’un mandant entre ces parties.

Dans ces conditions, il n’est pas démontré que M. Y et Mme Z aient souscrit un

engagement contractuel envers la société S.E.G. B relatif aux travaux sur le lot n°3 appartenant à

Mme A.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la société S.E.G. B n’a pas qualité à agir

contre M. Y et Mme Z à lui payer la somme de 55 463,11 euros au titre du devis

164/2011.

Sur la demande en paiement de la société S.E.G. B

La société S.E.G. B critique le jugement en ce qu’il a retenu le compte entre les parties établi par

l’expert et limité à la somme de 5 512,96 euros la condamnation en paiement de M. Y et de

Mme Z.

Elle sollicite le paiement de la somme complémentaire de 75 302,76 euros au titre du solde des

travaux.

Au soutien de ses prétentions, la société S.E.G.B fait valoir que les parties ont conclu un marché

à forfait, que les consorts Y-Z ont résilié ce marché en cours d’exécution sans raison

valable et qu’ils sont donc redevables, en application de l’article 1794 du code des prestations

exécutées telles que comptabilisées par l’expert soit la somme de 80 815,72 euros.

Elle réfute enfin la responsabilité des désordres que lui imputent les intimés et souligne que l’expert

lui même ne les a retenus qu’en partie.

M. Y et Mme Z contestent l’existence d’un marché à forfait et affirment que c’est la

société S.E.G. B qui a abandonné le chantier. Ils soutiennent avoir versé la somme totale de

194 277,87 euros pour des travaux confiés s’élevant à la somme de 193 962 euros.

Sur la nature forfaitaire du marché

En application de l’article 1793 du code civil, ' Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé

de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du

sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la

main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan,

si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le

propriétaire '.

Pour écarter l’existence d’un marché à forfait, le tribunal a retenu que la société S.E.G. B ne

produisait pas de plan arrêté avec le maître de l’ouvrage.

Devant la cour, l’appelante verse des plans relatifs aux travaux. Ils ne sont toutefois ni datés ni signés

par les maîtres d’ouvrage. Rien ne démontre dans ces conditions qu’ils aient été réalisés au moment

de la conclusion du marché ni leur caractère contractuel.

Par ailleurs, si des travaux de rénovation portant sur le gros oeuvre peuvent être qualifiés de marché

à forfait, c’est à la condition d’être définis précisément et que les délais d’exécution soient fixés.

Or en l’espèce le devis signé n°164/2011 ne comporte aucun délai d’exécution et l’étendue des

travaux n’est pas précisément délimitée puisque la société S.E.G B a établi d’autres devis pour

des prestations complémentaires, preuve que le marché avait vocation à évoluer.

Le marché conclu entre les parties ne peut dés lors pas être qualifié de marché à forfait.

La société S.E.G. B n’est donc pas fondée à solliciter, en application de l’article 1794 du code

civil, le paiement de la somme de 80 815,72 euros.

Sur le compte entre les parties

L’expert a évalué les prestations réalisées par la société S.E.G. B pour le seul lot de M. Y

et Mme Z à la somme de 195 429,76 euros.

Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, les parties ne contestent pas efficacement cette somme.

En effet, M. Y et Mme Z affirment que les travaux réalisés s’élèveraient à la somme de

193 962 euros, sans toutefois s’expliquer sur ce montant ni en rapporter la preuve.

S’agissant des paiements effectués par les maîtres d’ouvrage, c’est également par des motifs exacts

que la cour adopte que le tribunal les a chiffrés à la somme de 189 916,80 euros, excluant les

paiements en espèces et les chèques non établis à l’ordre de la société S.E.G. B.

M. Y et Mme Z restent ainsi débiteurs de la somme de 5 512,96 euros envers la société

S.E.G. B.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. Y et Mme Z à verser à la

société S.E.G. B la somme de 5 512,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24

septembre 2012, au titre du solde des travaux exécutés. De même il y a lieu de confirmer que les

intérêts seront capitalisés.

Sur la demande pour résistance abusive

La société S.E.G. B sollicite, comme en première instance, une somme de 15 000 euros à titre de

dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le sens du présent arrêt, qui déboute l’appelante de l’ensemble de ses prétentions, conduit

nécessairement au rejet de cette demande.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société B de sa demande au titre de la

résistance abusive.

Sur les demandes de M. Y et Mme Z

M. Y et Mme Z sollicitent une somme de 43 790,20 euros au titre de le reprise des

désordres, de 50 000 euros au titre du préjudice matériel et de 10 000 euros au titre du préjudice

moral.

Sur la reprise des désordres

Le tribunal a rejeté cette demande au motif que M. Y et de Mme Z ont revendu leur bien

le 9 juillet 2015 sans démontrer avoir, avant la vente, avancé les frais de réparation.

Il convient de relever que l’expert n’a mis en évidence que peu de désordres consécutifs aux travaux

réalisés.

Cependant, le droit à indemnisation est subordonné à la démonstration d’un préjudice réel et actuel,

en lien avec les désordres sus visés. C’est donc à juste titre que le tribunal a estimé que les intéressés

devaient justifier avoir engagés des dépenses pour reprendre les désordres avant la vente.

M. Y et Mme Z versent au soutien de leurs prétentions trois factures pour un montant de

9 797,30 euros, alors que leur demande s’élève à 43 790,20 euros.

La première facture de Leroy Merlin n’est pas nominative, elle sera donc écartée car rien ne

démontre qu’elle corresponde à des achats effectués par les intimés.

La seconde est une facture pour une porte coulissante. Le lien avec un désordre retenu par l’expert

n’est pas établi.

Enfin, la troisième facture porte sur la fourniture de 'résine'. Or l’expert a rejeté la demande au titre

de la pose d’une 'résine, carrelages et d’un plancher'. Il indique en effet que ' L’expert ne voit pas en

quoi ces sommes, indépendantes des prestations de S.E.G. B et toutes façons nécessaires à

l’embellissement de la maison, auraient pu être liées aux griefs énoncés quant à l’épaisseur de la

chape et aux fissures dénoncées'.

Les demandes présentées par M. Y et Mme Z au titre des travaux réparatoires ne peut

donc pas être accueillie.

Sur le préjudice matériel

Il est sollicité une somme de 50 000 euros au titre d’une perte sur le prix de revente.

Cependant, M. Y et Mme Z échouent à démontrer que le prix de revente ait été minoré du

fait des malfaçons, l’attestation établie par un seul agent immobilier, de façon non contradictoire, non

corroborée par d’autres éléments, n’étant pas, comme l’ont exactement retenu les premiers juges, de

nature à établir cette preuve.

Sur le préjudice moral

C’est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande en

réparation du préjudice moral.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de M. Y

et de Mme Z en réparation de leurs divers préjudices.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et

aux frais irrépétibles.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure

civile pour la procédure d’appel.

La société S.E.G. B sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés directement,

conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société S.E.G. B aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement,

conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

— signé par Madame Anna MANES, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,

auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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