Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 novembre 2020, n° 17/05789

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 19 nov. 2020, n° 17/05789
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/05789
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 septembre 2017, N° 16/01395
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°401

CONTRADICTOIRE

DU 19 NOVEMBRE 2020

N° RG 17/05789

N° Portalis DBV3-V-B7B-R7YW

AFFAIRE :

B A

C/

SA ALTEN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 16/01395

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Saliha HARIR

Me DUPUIS Martine

Le : 20 novembre 2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur B A

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par : Me Saliha HARIR, plaidante/constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1240

APPELANT

****************

SA ALTEN

N° SIRET : 348 607 417

[…]

[…]

Représentée par : Me Kjell KIRKAM, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1040; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

La société Alten a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle emploie plus de 5 000 salariés.

Par contrat à durée indéterminée du 26 juillet 2013, M. B A, né le […], a été engagé par la société Alten, à compter du 29 juillet 2013, en qualité de technicien, statut non cadre, position 2.1, coefficient 275 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseil et des sociétés de conseils (Syntec), moyennant un

salaire mensuel brut de 1 600 euros.

A l’issue d’une mission au sein de la société SFR, le salarié s’est trouvé en situation d’inter-contrat à compter du 31 mars 2016.

Par courrier du 26 mai 2016, M. B A a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 6 juin 2016. Il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 9 juin 2016 ainsi rédigée :

'(…) Nous sommes cependant au regret de vous informer par la présente de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants :

Embauché depuis le 29 juillet 2013 au sein de notre société, vous occupez la fonction de technicien, statut non cadre. La convention collective applicable au contrat de travail est la convention dite Syntec (bureaux techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil).

Votre dernière mission pour le compte de notre client SFR prenant fin le 31 mars 2016, toute notre équipe commerciale s’est mobilisée afin de trouver un projet en adéquation avec vos compétences et vos souhaits d’évolution.

Dès votre embauche, votre responsable hiérarchique vous a sensibilisé, tant au respect de la charte inter-contrat et à votre obligation de disponibilité, qu’à la nécessité de respecter vos engagements contractuels en acceptant les missions que nos responsables commerciaux souhaitent vous confier, dès lors qu’elles correspondent à votre profil et à vos compétences.

Malgré cela, pendant votre période d’inter-contrat, d’une part, nous avons eu beaucoup de mal à vous joindre, d’autre part, vous avez refusé 4 missions pourtant en adéquation avec vos compétences et expériences.

Le 4 mai, dans le cadre de la recherche de projet, Monsieur X de Y , Directeur d’agence, vous a demandé si vous étiez mobile à Lyon. Votre réponse a été négative. Pourtant, à la signature de votre contrat de travail vous avez expressément accepté d’être mobile sur l’intégralité du territoire français comme stipulé dans l’article 8 : « En postulant auprès d’une société de services implantée sur tout le territoire français et dont les clients sont également situés sur toute la France, vous avez conscience que la mobilité et/ou le changement de lieu de travail sur cette même zone géographique sont inhérents à votre fonction et constituent un élément déterminant dans la décision de vous embaucher. Vous êtes informé que les déplacements qui vous seront demandés dans le cadre de votre mission sont indispensables à la bonne exécution de votre contrat de travail compte tenu de la nature des fonctions qui vous seront confiées. »

Monsieur D E, Responsable commercial, vous a ainsi malgré tout appelé le 11 mai 2016 pour vous parler du projet chez notre client Orange à Lyon et vous lui avez exprimé que vous n’étiez pas intéressé.

Le 18 mai 2016, Monsieur J-K de Z, Responsable commercial, vous a proposé une mission chez notre client Orange situé à Nanterre. Alors que ce projet était encore une fois, en totale adéquation avec votre formation et vos compétences professionnelles, vous avez prétendu du contraire et par mail vous avez dit ne pas être intéressé par ce projet.

Le 19 mai 2016, Monsieur F G, Responsable commercial, a tenté de vous joindre pour vous présenter une opportunité de mission. N’étant pas parvenu à vous joindre par téléphone il vous a demandé par mail le jour même de le rappeler d’urgence. Vous avez finalement demandé par mail qu’il vous fasse parvenir le descriptif de mission auquel vous avez répondu par mail le 20 mai à 12h20 que cette mission de support réseau chez notre client Orange Business Services ne vous intéressait pas car vous souhaitez une mission de technicien support 2.

Monsieur X de Y a tenté de vous joindre par téléphone pour en discuter et n’y parvenant pas, il vous a demandé par mail de venir dans nos locaux à Boulogne-Billancourt le 20 mai à 15h pour faire le point. Vous avez évoqué un rendez-vous chez le médecin sans prévenir en amont alors même que vous étiez en inter-contrat, et sans nous faire parvenir de justificatif à ce jour. Monsieur X de Y n’a eu de vos nouvelles qu’en fin de journée et vous avez alors pris rendez-vous pour le 23 mai.

Le 23 mai 2016, Monsieur X de Y, a contacté le client SFR Business Team chez lequel vous étiez précédemment en projet au support niveau 1, afin de savoir si vous pourriez être éligible à un poste de support niveau 2. Notre client a alors émis un avis défavorable en précisant qu’il avait vu des profils support niveau 1 bien plus impliqués au cours des deux dernières années, que votre niveau technique est resté malheureusement faible et que vos nombreuses absences lors de la mission au support niveau 1+ ne vous ont pas permis d’approfondir vos connaissances.

Ce même jour, Monsieur X de Y vous a demandé de ne pas refuser de manière systématique les missions que nous serions amenés à vous confier au prétexte que vous vous êtes fixé unilatéralement vos critères de sélection. Il vous a également parlé d’un appel d’offres pour une mission de technicien correspondant à votre profil, chez notre client RATP. Vous avez dit ne pas souhaiter être positionné sur ce projet du fait des déplacements et des horaires décalés (HNO) comme vous l’indiquez dans votre mail du 24 mai. Monsieur X de Y a dû alors transmettre votre refus de mission à Monsieur H I, Responsable commercial en charge du compte RATP.

Ainsi, malgré les recommandations précédentes de votre Directeur d’agence, vous n’avez en rien amendé votre comportement et persistez dans votre attitude de refus systématique des missions ne répondant pas parfaitement aux critères que vous vous êtes unilatéralement fixés ce que vous avez confirmé catégoriquement lors de l’entretien préalable le 6 juin 2016.

Vous conviendrez que nous ne pouvons pas tolérer que nos collaborateurs, au prétexte que les missions ne leur conviennent pas, puissent décider d’eux-mêmes d’accepter ou non les missions que nous leur confions. Cela alors même que chacun des projets proposés correspondent parfaitement à leurs compétences professionnelles.

De fait, votre insubordination caractérisée par votre attitude négative non professionnelle et vos refus catégoriques ne sont pas légitimes et constituent un grave manquement à vos engagements contractuels. Ils ont pénalisé l’entreprise qui s’est retrouvée en grande difficulté vis-à-vis de ses clients du fait de l’impossibilité d’assurer les missions qui lui étaient proposées. Ils ont également fait perdre un temps considérable à nos équipes commerciales qui se sont mobilisées pour vous trouver une mission et dont vous avez sapé le travail sans respect pour leur investissement.

L’ensemble de ces faits rend manifestement impossible la poursuite de notre collaboration, ne serait-ce que pendant la durée d’un préavis.

C’est pourquoi, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. (…)'

Par requête du 11 juillet 2016, M. B A a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Alten à lui régler diverses sommes salariales et indemnitaires.

Par jugement du 26 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a :

— mis hors de cause la société Alten Sir,

— dit que le licenciement de M. B A est un licenciement pour faute grave,

— débouté M. B A de ses demandes,

— débouté la SA Alten de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— mis les dépens éventuels à la charge de M. B A.

M. B A a interjeté appel de la décision par déclaration du 4 décembre 2017.

Par conclusions adressées par voie électronique le 24 avril 2018, il demande à la cour de :

A titre principal,

— constater que la société Alten SA n’a pas formulé ses observations devant le juge de la mise en état,

par conséquent,

— la déclarer irrecevable dans ses conclusions de nullité de la déclaration d’appel,

— constater que la déclaration d’appel de M. B A en date du 4 décembre 2017 est recevable,

— constater que les conclusions signifiées à la société Alten SA visent expressément les chefs du jugement critiqués,

— constater que la société Alten SA ne justifie d’aucun grief de nature à entacher sa défense,

— juger que la cour a été valablement saisie par l’appel du 4 décembre 2017,

— débouter la société Alten SA de sa demande de nullité de la déclaration d’appel,

— renvoyer les parties sur le fond,

A titre subsidiaire,

— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

— juger que le licenciement de M. B A est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— juger que M. B A a été victime de harcèlement moral,

par conséquent,

— condamner la société Alten SA au versement des sommes suivantes :

' 20 400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 3 582,56 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

' 358,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,

' 1 356,89 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

' 10 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

— ordonner à la société Alten SA la remise des documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :

' Attestation d’employeur destinée au Pôle emploi conforme,

' Certificat de travail conforme,

' Bulletins de paie afférents aux condamnations,

— condamner la société Alten SA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

— assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,

— ordonner la capitalisation des intérêts,

— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.

Par conclusions adressées par voie électronique le 25 mai 2020, la société Alten demande à la cour de :

A titre principal,

— constater que M. B A n’a pas indiqué, dans sa déclaration d’appel, les chefs du jugement qu’il critique,

— juger que l’appel de M. B A, erroné dans sa déclaration, ne produit aucun effet dévolutif et juger que la cour ne peut donc s’estimer valablement saisie,

A titre subsidiaire,

— dire et juger que le licenciement de M. B A repose sur une faute grave,

— constater l’absence de tout harcèlement moral du salarié,

en conséquence,

— confirmer le jugement attaqué en l’ensemble des ses dispositions,

— débouter M. B A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause,

— condamner M. B A à verser à la société Alten la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner aux entiers dépens.

Par ordonnance rendue le 3 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 octobre 2020.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

La société Alten soulève à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut d’indication dans la déclaration d’appel des chefs du jugement expressément critiqués. Elle en déduit que l’appel n’a produit aucun effet dévolutif et que la cour ne peut donc s’estimer valablement saisie des demandes de M. B A.

L’appelant rétorque que l’intimée n’a pas soulevé cet incident devant le juge de la mise en état mais aux termes de ses conclusions au fond, de sorte que sa demande doit être jugée irrecevable comme non conforme aux prescriptions de l’article 772-1 du code de procédure civile.

Il soutient, en tout état de cause, qu’il a bien visé expressément dans ses écritures les chefs du jugement critiqués, qu’en outre la société Alten ne justifie d’aucun grief.

Il sera tout d’abord rappelé que selon l’article 914 du code de procédure civile, 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- prononcer la caducité de l’appel ;

- déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;

- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci. (…)'

Or, en l’espèce, l’intimée n’invoque devant la cour ni la caducité de l’appel, ni son irrecevabilité mais l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 4 décembre 2017.

La cour est ainsi compétente pour connaître de l’incident soulevé par la société Alten.

Il sera ensuite rappelé que selon l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Aux termes de l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité (4°), sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas

L’obligation ainsi rappelée de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel et supprime la faculté de faire un appel général, dans le but légitime de garantir une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

En revanche, les conclusions d’appel devant contenir l’énoncé des chefs de jugement critiqués dans l’acte d’appel et ne pouvant contenir d’autres prétentions que celles contenues dans les limites des chefs du jugement critiqué, celles-ci ne peuvent pallier l’absence de critique des chefs du jugement entrepris.

Or, en l’espèce, la déclaration d’appel de M. A ne tend pas à l’annulation du jugement, mais se borne à mentionner que l’appel est 'total'.

De plus, elle n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel.

Le fait que les conclusions d’appel de M. A précisent les chefs du jugement qu’il critique ne permet pas de suppléer la carence de la déclaration d’appel au regard des dispositions sus-rappelées, seul l’acte d’appel emportant dévolution des chefs critiqués.

Il s’ensuit que la société Alten est bien fondée à soutenir que la déclaration d’appel 'total’ enregistrée par M. A le 4 décembre 2017 est dépourvue d’effet dévolutif et qu’en conséquence, la cour n’est saisie d’aucune demande.

La cour ne peut dès lors statuer au fond.

Il y a lieu par conséquent de statuer uniquement sur les dépens qui resteront à la charge de l’appelant et de dire qu’il est équitable que M. A participe aux frais irrépétibles engagés par la société Alten dans ce litige à hauteur de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l’article 562 du code de procédure civile,

CONSTATE qu’en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la cour n’est saisie d’aucune demande sur aucun chef du jugement rendu le 26 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ;

CONDAMNE M. B A à verser à la société Alten la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. B A de sa demande de ce chef ;

CONDAMNE M. B A aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Elodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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