Cour d'appel de Versailles , 12e ch.

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 4 nov. 2021, n° 20/01087
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/01087
Décision précédente : Tribunal judiciaire, 29 janvier 2020, N° 18/01265
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Nanterre, 30 janvier 2020, 2018/01265
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LE COLLECTIONNEUR ; L'Hôtel du Collectionneur ; Le Collectionneur ; Les Collectionneurs ; Collectionneur ; Collectionneurs ; LES COLLECTIONNEURS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3944325 ; 3982091 ; 4356054 ; 4356060 ; 4356057 ; 4356059 ; 4358039 ; 4358038 ; 4358044 ; 4358042 ; 4382540 ; 4384273 ; 4388103 ; 4388107
Classification internationale des marques : CL05 ; CL08 ; CL09 ; CL16 ; CL21 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL43
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20210256
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET du 4 novembre 2021 12e chambre CONTRADICTOIRE N° RG 20/01087 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TYHO Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 janvier 2020 par le TJ à compétence commerciale de NANTERRE, N° RG : 18/01265 La cour d’appel de Versail es a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : SA FINEURAL INTERNATIONAL SA 45 rue Saint-Ferdinand 75017 PARIS Représentant : Me O D de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200190 – Représentant : Me M M, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R275 Société SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU 54 rue de Courcelles 75008 PARIS Représentant : Me O D de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200190 – Représentant : Me M M, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R275 APPELANTES **************** S.A. VEGA GESTION N° SIRET : 382 25 6 8 57 1-3 Esplanade du Foncet Immeuble Bords de Seine 92441 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX Représentant : Me S T de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20200133

Représentant : Me V L de la SELAS LARTIGUE – TOURNOIS – ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R005 – substituée par Me T S.A.R.L. VEGA VOYAGES N° SIRET : 422 04 4 6 93 1-3 Esplanade du Foncet Immeuble Bords de Seine 92441 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX Représentant : Me S T de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20200133 Représentant : Me V L de la SELAS LARTIGUE – TOURNOIS – ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R005 – substituée par Me T INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur F T, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur F T , Président, Mme V M , Conseiller, Monsieur B N , Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur A G , EXPOSE DU LITIGE La société Fineural International est une société luxembourgeoise, titulaire de la marque verbale française 'L’Hôtel du Collectionneur’ n°3982091 le 12 février 2013 pour désigner des produits et services en classes 5, 8, 21 et 43 (ci-dessous, la marque 091). La Société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau (ci-après la société SIHPM) revendique avoir pour activités le service d’hôtellerie, la gestion et l’exploitation d’hôtels et de restaurants, elle exploite l’hôtel «Hôtel du Col ectionneur » à Paris. Elle a déposé le

7 septembre 2012 la marque verbale française 'Le Collectionneur’ n°3944325 pour désigner des produits et services en classes 5, 8, 21 et 43 (ci-dessous, la marque 325). Par contrat du 15 février 2013, la société Fineural International lui a confié une licence d’exploitation de la marque 'L’Hôtel du Collectionneur’ n°3982091 (ci-dessous, la marque 091). La société Vega Voyages indique exercer une activité d’agence de voyages et de centrale de réservation pour les hôteliers et restaurateurs. La société Vega Gestion, société mère de Vega Voyages, indique exploiter le guide 'Les col ectionneurs’ créé il y a plus de 40 ans et repris par le chef A D. La société Vega Gestion est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur plusieurs dizaines de marques, entre autres, sur les marques suivantes :

- marque verbale française « Le Collectionneur » n°4356054 déposée le 20 avril 2017 pour désigner des produits et services en classes 35 et 39 ;

- marque verbale française « Les Collectionneurs » n°4356060 déposée le 20 avril 2017 pour désigner des produits et services en classes 35 et 39 ;

- marque verbale française « Collectionneur » n°4356057 déposée le 20 avril 2017 pour désigner des produits et services en classes 35 et 39 ;

- marque verbale française « Collectionneurs » n°4356059 déposée le 20 avril 2017 pour désigner des produits et services en classes 35 et 39 ;

- marque verbale française « Le Collectionneur » n°4358039 déposée le 28 avril 2017 pour désigner des produits et services en classes 9, 38 et 41 ;

- marque verbale française « Les Collectionneurs » n°4358038 déposée le 28 avril 2017 pour désigner des produits et services en classes 9, 38 et 41 ;

- marque verbale française « Collectionneur » n°4358044 déposée le 28 avril 2017 pour désigner des produits et services en classes 9, 38 et 41 ;


- marque verbale française « Collectionneurs » n°4358042 déposée le 28 avril 2017 pour désigner des produits et services en classes 9, 38 et 41 ;

- marque semi-figurative française n°4382540 déposée le 11 août 2017 pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 38, 39 et 41 ; Elle a aussi procédé aux dépôts de trois marques semi-figuratives françaises 'les collectionneurs’ visant notamment la classe 43 :

- la marque n°4384273 déposée le 25 août 2017, visant les produits et services en classe 43 ;

- la marque n°4388103 déposée le 13 septembre 2017 visant les produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 43 ;

- la marque n°4388107 déposée le 13 septembre 2017 visant les produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 43. A la suite d’une procédure d’opposition des sociétés SIHPM et Fineural International, ces trois demandes d’enregistrement de marques ont été retirées le 15 décembre 2017. Par acte du 1er février 2018, les sociétés SIHPM et Fineural International ont assigné les sociétés Vega Voyages et Vega Gestion devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de les voir condamner pour contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitisme. Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a:

- déclaré recevable la demande de la société Vega Gestion de déchéance la marque 'Le Collectionneur’ n°3944325 mais seulement en ce qui concerne la classe 43 de produits et services,
- prononcé à l’encontre de la société SIHPM la déchéance, pour défaut d’usage sérieux, de ses droits sur sa marque verbale 'Le Collectionneur’ déposée le 7 septembre 2012 et enregistrée le 9 août 2013 sous le numéro 3944325 pour les seuls services suivants: 'hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux’ en classe 43 ;

- ordonné la communication de la décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’INPI, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ;


- rejeté les demandes des sociétés SIHPM et Fineural International au titre de la contrefaçon de leurs marques n° 3944325 et n°3982091 ;

- rejeté l’intégralité des demandes de la société SIHPM au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

- rejeté les demandes des sociétés SIHPM et Fineural International au titre des frais irrépétibles;

- condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile: / in solidum les sociétés SIHPM et Fineural International à payer à la société Vega Gestion et à la société Vega Gestion la somme de 25.000 ' ; / la société SIHPM à payer à la société Vega Gestion la somme de 6.070,87 ' au titre du coût des constats d’huissier sur internet effectués les 2 et 7 mai 2018 ;

- condamné in solidum les sociétés SIHPM et Fineural International à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 17 février 2020, la société Fineurial International et la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau ont interjeté appel du jugement. Par ordonnance d’incident du 12 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande des sociétés appelantes,
- déclaré irrecevables les sociétés intimées en leurs fins de non- recevoir,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2021, les sociétés SIHPM et Fineural International (devenue la société Beleggingsmaatschappij Wiemeijer B.V) demandent à la cour de :

- de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société Vega Gestion en déchéance de la marque 'Le

Collectionneur’ n° 3944325 en ce qui concerne la classe 21 de produits et services;

- d’infirmer le jugement pour le surplus ; Et statuant à nouveau
- recevoir les sociétés SIHPM et Fineural International en toutes leurs demandes, les dire bien fondées, et y faire droit ; 1) déclarer recevable, sur le fondement des articles 31 et 123 du code de procédure civile, l’appel formé par voie de conclusions par les sociétés SIHPM et Fineural International du chef de la disposition du jugement ayant déclaré recevable la demande de la société Vega Gestion en déchéance de la marque 'Le Collectionneur’ n° 3944325 en classe 43 ;

- à titre subsidiaire, le dire recevable d’office sur le fondement de l’article 125 § 2 du code de procédure civile; Par conséquent,
- juger irrecevable la demande en déchéance de la société Vega Gestion de la marque 'Le Collectionneur’ n° 3944325 pour tous les produits visés en classe 43 pour défaut d’intérêt à agir;

- déclarer que la marque 'Le collectionneur’ n° 3944325 est sérieusement exploitée dans les classes de produits et services 43 : « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux »; 2) dire et juger qu’en exploitant la dénomination « Collectionneur » et ses déclinaisons, les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques :

- « Le Collectionneur » n°3944325, enregistrée le 7 septembre 2012
- « L’Hôtel du Collectionneur » n°3982091, enregistrée le 12 février 2013
- dire et juger que ces faits sont répréhensibles au titre de l’article L 713-3 du code la propriété intel ectuelle,
- dire et juger que les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages se sont également rendues coupables d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société SIHPM ;

En conséquence,
- annuler les marques :

- « Le Collectionneur », n°4356054, déposée le 20 avril 2017 et enregistrée le 13 octobre 2017, en classes 35 et 39 ;

- « Collectionneur », n°4356057, déposée le 20 avril 2017 et enregistrée le 13 octobre 2017, en classes 35 et 39 ;

- « Collectionneurs », n°4356059, déposée le 20 avril 2017 et enregistrée le 13 octobre 2017, en classes 35 et 39 ;

- « Les col ectionneurs », n°4356060, déposée le 20 avril 2017 et enregistrée le 13 octobre 2017, en classes 35 et 39 ;

- « Les Collectionneurs », n°4358038, déposée le 28 avril 2017 et enregistrée le 18 août 2017, en classes 9, 38 et 41 ;

- « Le Collectionneur », n°4358039, déposée le 28 avril 2017 et enregistrée le 18 août 2017, en classes 9, 38 et 41 ;

- « Collectionneurs », n°4358042, déposée le 28 avril 2017 et enregistrée le 18 août 2017, en classes 9, 38 et 41 ;

- « Collectionneurs », n°4358044, déposée le 28 avril 2017 et enregistrée le 18 août 2017, en classes 9, 38 et 41 ;

- « Les col ectionneurs » n°4382540, déposée le 11 août 2017 et publiée le 1er septembre 2017, en classes 9, 16, 35, 36, 38, 39 et 41 ; 3) faire interdiction aux sociétés Vega Gestion et Vega Voyages de faire usage ou d’exploiter de quelque manière que ce soit la dénomination « Collectionneur » et toutes ses déclinaisons pour des produits et services liés à l’hôtellerie et la restauration et ce, sous astreinte de 10 000' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

- faire interdiction aux sociétés Vega Gestion et Vega Voyages, de faire usage ou d’exploiter de quelque manière que ce soit la dénomination « Collectionneur » et ses déclinaisons pour désigner son guide et de la chaîne Les Collectionneurs et ce sous astreinte de 10 000' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ; 4) faire injonction aux sociétés Vega Gestion et Vega Voyages de faire décrocher les plaques « Les Col ectionneurs » apposées sur les établissements du guide/chaîne Les Collectionneurs et ce sous

astreinte de 10.000' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ; 5) condamner solidairement les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages à payer à la société Fineural International à titre provisionnel la somme de 800.000' à parfaire selon la durée du Procès, en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon dont el es se sont rendues coupables; 6) condamner solidairement les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages à payer à la société SIHPM la somme de 2.450.000 ' à parfaire, en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon dont el es se sont rendues coupables ; 7) condamner solidairement les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages à payer à la société SIHPM à titre provisionnel la somme de 2.500.000 ' à parfaire, en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale et de parasitisme dont elles se sont rendues coupables, 8) ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans dix revues, aux frais solidaires des sociétés Vega Gestion et Vega Voyages et au choix de la société SIHPM et la société Fineural International, sans que les coûts de chaque insertion ne puissent être inférieurs à la somme de 15.000' Hors Taxes ; 9) condamner solidairement les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages à payer à la société SIHPM et la société Fineurial Internationale la somme de 70.000' en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 10) condamner les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages en tous les dépens dont distraction au profit de M. D pour ceux-la concernant ; 11) débouter les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2021, la société Vega Gestion et la société Vega Voyages demandent à la cour de : A titre liminaire, vu les articles 502 et 901-4° du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevables les prétentions des sociétés Fineurial et SIHPM tendant à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré « recevable la demande de la société Vega Gestion de déchéance de la marque «Le Collectionneur » n°3944325 en ce qui concerne la classe 43 de produits et services » ;

A titre principal, de
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, condamner in solidum les sociétés SIHPM et Fineural International à verser aux intimées, au titre des frais exposés en cause d’appel et en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme complémentaire de 25 000' ; A titre subsidiaire, de
- dire qu’en tout état de cause, aucune interdiction aux sociétés Vega Gestion et Vega Voyages de faire usage ou d’exploiter de quelque manière que ce soit la dénomination « Collectionneur » et ses déclinaisons, ne peut porter sur le programme de fidélité exploité depuis plus de 5 ans sous cette dénomination ou encore sur le guide pour lequel l’emploi de ce vocable est descriptif et non susceptible de dépôt en classe 16. ; En tout état de cause, de
- condamner solidairement les sociétés SIHPM et Fineural International en tous les dépens dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par M. S T avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2021. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la déchéance Sur l’irrecevabilité de l’action en demande de déchéance Les intimées soutiennent que la cour n’est pas saisie de la demande sur l’irrecevabilité de la demande de déchéance de la marque n°3944325 en classe 43, l’acte d’appel n’ayant pas visé la réformation ou l’annulation de la décision entreprise sur ce point. Le jugement contesté ayant déclaré recevable la demande en déchéance sur la classe 43 est irrecevable sur la classe 21, la demande des appelants présentée par voie de conclusions tendant à voir infirmer le jugement sur ce point est irrecevable. Elles rappellent que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et arguent que les appelantes n’ayant pas interjeté appel du chef de jugement ayant déclaré la demande de

déchéance recevable en classe 43, leur demande présentée par voie de conclusion est irrecevable. Les appelantes soutiennent que leur fin de non-recevoir de la demande de déchéance de la marque 325 pour la classe 43 est recevable, faute d’intérêt à agir de la société Vega Gestion. Elles précisent que, s’agissant d’une fin de non-recevoir, elle peut être soulevée 'en tout état de cause', même en cause d’appel. Elles expliquent la raison pour laquelle le jugement indique que la demande de déchéance est recevable en ce qui concerne la classe 43, et que leur contestation portait sur la computation des délais et non sur un intérêt à agir. Elles ajoutent que leur demande est recevable du fait d’une question nouvelle quant à l’intérêt à agir des intimées, et qu’une tel e fin de non-recevoir doit être soulevée d’office par la cour. *** Le tribunal était saisi reconventionnel ement par les sociétés Vega d’une demande de déchéance de la marque 325 pour les classes 21 et 43 et, les sociétés Fineurial et SIHPM ayant soulevé l’irrecevabilité de la demande pour les deux classes 21 et 43, le tribunal a accueilli partiel ement cette fin de non recevoir et déclaré dans son dispositif la demande en déchéance recevable seulement en ce qui concerne la classe 43 de produits et services. L’article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité… les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. La déclaration d’appel du 17 février 2020 déposée par les sociétés Fineurial et SIHPM ne vise pas la disposition du jugement contesté relative à la recevabilité de la demande de déchéance de la marque 325 en ce qui concerne la classe 43. L’appel déférant à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément, la cour d’appel n’est pas saisie du chef du jugement relatif à la recevabilité de la demande de déchéance de la marque 325 en ce qui concerne la classe 43 de sorte qu’elle ne peut pas statuer sur la recevabilité ou pas de cette fin de non- recevoir. Sur le bien-fondé de la demande de déchéance La marque 'le col ectionneur’ n°3944325 est enregistrée, en classe 43, pour les produits et services suivants : 'Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements

temporaires ; crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux'. Le jugement a retenu que la SIHPM n’établissait pas l’usage du signe, depuis l’enregistrement de la marque, pour les autres services de ceux de restauration et de bar ; en conséquence, il a prononcé la déchéance de la marque pour défaut d’usage sérieux, pour les services de la classe 43 à l’exception des services de restauration (alimentation) et services de bars. Après avoir relevé que l’usage de la marque pour les services de restauration et de bar n’est pas contesté, les sociétés Fineurial et SIHPM prétendent que les services hôteliers sont régulièrement exploités sous le signe visé par la marque, de même que les services de traiteurs, les services d’hébergement temporaire et de réservation de logements temporaires. Les sociétés Vega soulignent l’absence d’éléments nouveaux produits par les appelantes en cause d’appel pour s’opposer à la déchéance de leur marque, et l’absence de preuve d’exploitation du signe. Elles critiquent les pièces versées pour justifier de l’usage sérieux de la marque pour les services hôteliers, ces pièces n’étant pas datées, de même que cel es versées pour justifier des services de traiteur, d’hébergement temporaire et de réservation de logements temporaires. *** L’article L714-5 du code de la propriété intel ectuel e prévoit notamment qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée ci-dessus n’y fait pas obstacle s’il a été seulement entrepris trois mois après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de la demande de déchéance. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. Comme l’a relevé le jugement, la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques fixe comme point de départ du délai de cinq ans la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée soit,

s’agissant d’une marque française, la date de publication de l’enregistrement au bulletin officiel de la propriété intellectuelle, selon l’article R712-23 du code de la propriété intellectuelle. La date de publication au 9 août 2013 n’étant pas contestée, la période de cinq années courrait jusqu’au 9 août 2018. Le jugement ayant déclaré la déchéance de la marque pour les services de la classe 43 visés par l’enregistrement à l’exception des services de restauration et services de bars, et les intimées sollicitant la confirmation du jugement, elles ne contestent pas l’usage de la marque en classe 43 pour ces services de restauration et de bar. Par ailleurs, si les sociétés Fineurial et SIHPM sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions que soit reconnue l’exploitation sérieuse de la marque pour les services de 'crèches d’enfants, mise à disposition de terrains de camping, maisons de retraite pour personnes âgées, pensions pour animaux', elles n’y consacrent aucun développement dans le corps de leurs conclusions, de sorte que la déchéance de la marque pour ces services sera confirmée. Il ressort des pièces versées que le restaurant de l’hôtel a été rénové au printemps 2018, et a alors changé de dénomination pour s’appeler désormais 'le col ectionneur'. S’agissant des services hôteliers, les appelantes produisent, pour justifier de l’usage sérieux de la marque pour ses services, une revue de presse contenant notamment un article du 10 juin 2018 de la publication 'les nouvelles de Paris’ intitulé 'Hôtel 'Le Collectionneur’ : une destination incontournable de la Gastronomie et du Design!!'. Ce même mois, 'le figaroscope’ a cité 'la nouvel e table de l’hôtel Le Collectionneur'. Le magazine 'apollo’ a publié à l’été 2018 un court article sur 'l’hôtel, restaurant et bar Le Col ectionneur', et 'Côté Magazine’ a cité le cinq étoiles 'le collectionneur', l’article portant sur la terrasse de l’hôtel. Ces articles apparaissent de nature à justifier de l’exploitation du signe 'le collectionneur’ pour les services d’hôtel. Par ailleurs, c’est à raison que les appelantes relèvent que l’hôtellerie est une activité tertiaire des établissements qui proposent un service d’accueil et/ou de couverts à des clients pour une durée déterminée, contre paiement. Et, si les services d’hôtellerie et de restauration ne sont pas systématiquement associés et peuvent être exploités séparément, entrent notamment dans les services hôteliers, les restaurants et bars d’hôtel. Or, le jugement a reconnu l’exploitation de la marque 'le collectionneur’ pour les services de restauration et de bars, et il n’est

pas contesté sur ce point, exploitation que révèle aussi l’article du magazine 'apollo’ précité. Sont versés plusieurs pièces et articles liés à l’ouverture du restaurant 'le col ectionneur’ de l’hôtel, au printemps 2018. Ainsi ne seront cités que 'sortiraparis’ avec un article 'Le Col ectionneur, le restaurant-terrasse se dévoile', ou le magazine 'Entreprendre’ publiant aussi en juin 2018 sur la table Le Collectionneur. Sont aussi produits deux tickets de caisse du 30 mai 2018 établissant que deux clients de l’hôtel ont consommé au restaurant 'le collectionneur', ce qui établit l’existence d’un service de restauration en chambre. Ces pièces sont de nature à établir qu’il a été fait un usage sérieux de la marque 'le col ectionneur’ pour les services hôteliers, et le jugement sera réformé en ce qu’il a prononcé sa déchéance sur ce service. A titre surabondant, il est justifié par les pièces versées d’un usage sous une forme modifiée, soit 'l’hôtel du collectionneur', de la marque n’en modifiant pas le caractère distinctif, nonobstant le fait que cette forme soit el e-même enregistrée en tant que marque. S’agissant des services de traiteurs, soit la vente de plats préparés et le cas échéant leur livraison, il n’est pas contesté que s’ils sont proches des services de restauration, étant notamment proposés par les mêmes professionnels, ils peuvent être proposés distinctement, de sorte que le fait que la marque 'le col ectionneur’ soit valable pour les services de restauration ne peut signifier que ce signe a fait l’objet d’un usage sérieux pour ceux de traiteurs. Pour justifier de cet usage, les appelantes versent une plaquette commerciale 'conférences et événements’ proposant des menus et cocktails adaptés, mais celle-ci ne porte indication d’aucune date, et utilise le signe 'l’hôtel du col ectionneur arc de triomphe Paris', et non le signe 'le collectionneur’ correspondant à la marque. Elles produisent aussi un article de 'sortiraparis’ du 21 juil et 2017 indiquant que le 1er trophée du petit déjeuner gourmand a été remporté par l’hôtel du col ectionneur, et précisant que ce petit déjeuner sera proposé dès le 1er septembre suivant au sein du Purple bar. Pour autant, il n’y est fait état que de l’hôtel du collectionneur et non du signe 'le collectionneur’ ce qui ne permet pas de justifier de l’usage sérieux de cette marque pour les services visés, la cour relevant qu’il n’est pas justifié par les pièces que ce petit déjeuner ait été effectivement proposé aux clients. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la déchéance de la marque n°325 pour les services de traiteurs.

En ce qui concerne les services d’hébergement temporaire et de réservation de logements temporaires, les appelantes revendiquent expressément que l’exploitation de la marque 'l’hôtel du collectionneur’ constitue une exploitation légèrement modifiée de la marque 'le collectionneur'. Le titulaire d’une marque enregistrée peut, aux fins d’établir l’usage de celle-ci, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de cel e sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque. En l’espèce, il ressort des pièces versées que le signe 'l’hôtel du collectionneur’ est utilisé pour l’exploitation de l’hôtel. L’usage de ce signe constitue une exploitation légèrement modifiée de la marque 'le collectionneur’ dont il n’altère pas le caractère distinctif, qui repose sur le terme col ectionneur. Dès lors, l’utilisation du signe 'l’hôtel du collectionneur’ caractérise, au vu des pièces versées, l’usage sérieux de la marque 'le col ectionneur’ pour les services d’hébergement temporaire et de réservation de logements temporaires. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque n°325 pour les services hôteliers, services d’hébergement temporaire et de réservation de logements temporaires. Sur l’action en contrefaçon Après avoir rappelé que l’appréciation du risque de confusion devait être effectuée globalement, le jugement a considéré que les marques en cause avaient un caractère fortement distinctif pour les produits et services désignés, et que les marques critiquées étaient pour certaines fortement similaires voire identiques à la marque 'le collectionneur', pour d’autres faiblement similaires à la marque 'l’Hôtel du Col ectionneur', et que les marques semi-figuratives invoquées étaient faiblement similaires à très faiblement similaires avec celles des sociétés Fineurial et SIHPM. Il n’a pas retenu de similarité des services en cause et en a déduit une absence de risque de confusion apprécié globalement, de sorte qu’il a débouté les sociétés Fineurial et SIHPM de leur demande au titre de la contrefaçon. Les sociétés Fineurial et SIHPM reprochent aux sociétés Vega Gestion et Vega Voyages la contrefaçon de leurs marques 'le collectionneur’ n°325 et 'l’Hôtel du Col ectionneur’ n°091, et sollicitent l’annulation des marques n°054, 057, 059, 060, 038, 039, 042, 044 et 540 utilisant le signe collectionneur.

Il est justifié que ces dernières marques ont été déposées par la société Vega Gestion, entre le 20 avril 2017 et 11 août 2017, soit postérieurement au dépôt des marques 'le collectionneur’ n°325 et 'l’hôtel du collectionneur’ n°091 sur lesquel es se fondent sociétés Fineurial et SIHPM. *** Sur le public pertinent Le jugement a retenu que le public pertinent était français, client des services d’hôtel erie et de restauration et dotée de l’attention normale d’un consommateur moyen raisonnablement avisé. Les sociétés Fineurial et SIHPM soutiennent que le public est celui susceptible d’utiliser leurs marques comme celles arguées de contrefaçon, et qu’il s’agit d’une clientèle de voyageurs ou de touristes. Elles contestent le fait qu’il s’agirait d’un public plus averti, souvent étranger. Les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages soutiennent que la clientèle d’un hôtel 5 étoiles est attentive à certains critères comme l’histoire du lieu, les services, la localisation ou la décoration. *** Le public pertinent est composé, selon une jurisprudence constante, des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou services de la marque antérieure que ceux de la marque demandée. Si le public à prendre en considération est le consommateur moyen, lequel est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, il ne sera pas forcément de nationalité française. Pour autant, le public constituant la clientèle d’un hôtel de luxe parisien, comme celle cherchant un hébergement dans un hôtel dans le guide des sociétés Vega Gestion et Vega Voyages ou un restaurant, attachera une attention particulière à l’établissement qu’il choisit et à la qualité des services qu’il y attend, comme à sa localisation. Sur la distinctivité des signes Les sociétés Fineurial et SIHPM sol icitent la confirmation du jugement, au vu des services visés en classe 43, le terme collectionneur étant peu utilisé dans l’hôtel erie et la restauration, et arbitraire pour leurs deux marques. Les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages avancent notamment que la dénomination 'l’hôtel du collectionneur’ a été choisie pour

désigner un hôtel qui réunit une collection d’œuvres décoratives, ce qui serait descriptif, et que d’autres hôtels ou restaurants utilisent aussi le terme 'collectionneur’ à titre d’enseigne ou de nom commercial. *** Pour autant, c’est à juste titre et par des développements dont les arguments des sociétés intimées n’ont pas enlevé à la pertinence que les premiers juges ont apprécié que le caractère du terme collectionneur était distinctif, pour les produits et services de la classe 43, quand bien même la marque est utilisée pour l’exploitation d’un hôtel abritant une col ection d’œuvres d’art, ce qui n’est pas en lien avec les produits et services de cette classe. Dès lors, et même si le signe collectionneur est utilisé par quelques établissements de restauration ou hôteliers à titre d’enseigne ou de nom commercial, il apparaît distinctif des produits et services visés, pour les deux marques invoquées par les appelantes sur lesquel es elle fondent leur demande de contrefaçon, et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la comparaison des signes Les sociétés Fineurial et SIHPM dénoncent l’identité entre la marque 'le collectionneur’ antérieure et les marques 054 et 039, et sa similarité avec les autres marques déposées par la société Vega Gestion. S’agissant de la marque 'l’Hôtel du Collectionneur’ et de sa comparaison avec les marques contestées, el es soulignent l’appréciation globale à laquelle il doit être procédé, et le fait que le terme 'col ectionneur’ est dominant dans la marque 'l’hôtel du collectionneur’ et est repris dans toutes les marques contestées. Elles font état d’une similitude visuelle forte entre les signes, que la présence d’articles ou de pluriel ne saurait contester, et contestent la décomposition artificielle du signe comme l’importance donnée au signe ornemental. Elles avancent que les signes présentent de fortes similitudes phonétiques en dépit du signe 'l’hôtel', comme une similarité conceptuel e. Elles ajoutent que les intimées font une lecture erronée des décisions de jurisprudence. Les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages soutiennent l’absence de similarité ou d’identité entre les signes en cause, en relevant notamment, s’agissant de la contrefaçon al éguée à l’égard de la marque 'le collectionneur', que certaines de leurs marques utilisent un graphisme particulier et un logo en 1ère position, qu’el es utilisent le pluriel et un code couleur particulier, et que le signe 'le collectionneur’ présente une faible distinctivité. Elles ajoutent, s’agissant de la contrefaçon prétendue de la marque 'l’hôtel du

collectionneur', que celle-ci présente quatre mots, un rythme et une sonorité différente des leurs, et que la présence de 'l’hôtel du’lui confère un sens différent immédiatement perceptible par le public. Elles avancent que la jurisprudence prend en compte les éléments attachés à l’usage du signe, et qu’en l’espèce elle utilise toujours 'les collectionneurs’ dans une typographie particulière, en l’associant aux couleurs orange argent ou blanc, et systématiquement avec le signe '. *** En l’espèce, le signe de la marque n°325 'le collectionneur’ est repris strictement à l’identique par les marques 054, 039, ce qui révèle une identité phonétique, visuel e et conceptuelle. S’agissant des marques 057 et 044 ('collectionneur'), 059 et 042 ('collectionneurs'), 060 et 038 ('les col ectionneurs'), el es ne se distinguent de la marque n°325 que par la présence ou non d’un article, ou l’emploi selon le cas du signe col ectionneur au singulier ou au pluriel. La présence ou non d’un article, comme d’un 's’ signifiant le pluriel, n’apporte qu’une différence visuel e faible entre les signes. De même, les signes présentent une proximité phonétique importante entre eux, la présence ou non d’un article en attaque ne modifiant que peu le rythme des marques, même si el e en modifie le son d’attaque, les marques présentant toutes les quatre mêmes syllabes constituant le signe 'collectionneur', placées dans le même ordre. Enfin, l’appréciation conceptuelle des différentes marques n’est pas modifiée par la présence ou l’absence d’un article devant le signe dominant 'collectionneur'. La seule présence d’un pluriel au lieu d’un singulier ne modifie pas l’idée induite, s’agissant d’une personne ou de plusieurs se plaisant à rassembler les objets. S’agissant de la marque semi-figurative 540 (Ci-dessous désignée par ' les CoLlectioNnEurs'), le signe 'les collectionneurs’ est présenté dans une cal igraphie particulière, et précédé du signe ' stylisé, dans une taille supérieure au reste du signe. Au niveau visuel, ce logo marquera une relative différence avec la marque 325, comme la calligraphie mélangeant les majuscules et les minuscules.

Néanmoins les marques présentent une proximité visuelle certaine, du fait de la présence du signe verbal collectionneur, au singulier dans la marque 325, au pluriel dans la marque 540. Au niveau phonétique, une très grande proximité existe entre les deux marques, la seule différence étant l’article d’attaque 'le’ pour la marque 325, 'les’ pour la marque 540. Au niveau conceptuel, la présence du logo ', absent de la marque 325, n’apporte pas de signification particulière à la marque, dont la distinctivité est toujours assurée par la notion de collectionneur, de sorte que les signes présentent une très grande proximité conceptuelle. Ainsi, les marques contestées sont constituées de signes pour certains identiques (054, 039), pour d’autres présentant une grande similarité (057, 044, 059, 042, 060, 038), ou une grande proximité (540), avec celui de la marque 325. S’agissant de la marque 091 'l’Hôtel du Collectionneur', cel e-ci est composée de 'l’hôtel du’ suivi du signe 'collectionneur', présent dans toutes les marques contestées, dans lesquel es il est ou non précédé d’un article, voire du logo ' pour la marque 540, et figure au singulier ou au pluriel. C’est à raison que le jugement a retenu que le signe 'col ectionneur’ était dominant de la marque 091, 'l’hôtel du’ étant descriptif des services proposés, au contraire du signe collectionneur qui évoque le goût de réunir différents objets. D’un point de vue visuel, le signe 'col ectionneur’ figure dans toutes les marques, mais la marque antérieure est constituée de quatre signes (l’ – hôtel – du – collectionneur), alors que celles des intimées n’en présentent qu’un ou deux, voire trois s’agissant de la marque 540 en prenant en compte le signe ', auquel il faut ajouter la différence de calligraphie. Aussi, les marques en cause présentent une longueur qui contribue à les distinguer de la marque 091, avec laquelle elles partagent le signe dominant 'collectionneur'. D’un point de vue phonétique, la marque 091 est constituée de 7 syllabes alors que les marques de la société Vega Gestion de 4 ou 5, de sorte qu’el es n’ont pas le même rythme. Les sonorités d’attaque ne sont pas les mêmes et les 3 premières syllabes de la marque 091 ne se trouvant pas dans les marques contestées. Cependant, les marques querel ées sont constituées intégralement, ou quasi- intégralement, des 4 mêmes syllabes placées dans le même ordre que dans la marque 091 et constituant le mot collectionneur. D’un point de vue conceptuel, la marque 091 'l’Hôtel du Collectionneur’ évoque directement un hôtel et les services qui y sont

proposés, notion qui ne figure dans aucune des marques de la société Vega Gestion. Elles partagent cependant la notion forte de 'collectionneur', laquelle correspond à une personne qui fait des collections, et est distinctive. Le pluriel, évoquant plusieurs personnes partageant ce goût, ne saurait modifier grandement le sens et l’appréciation intellectuelle donnée par ce signe. En conséquence, il sera retenu une similarité moyenne entre la marque 091 et les marques verbales de la société Vega Gestion. S’agissant de la marque 540, les développements qui précèdent lui sont également applicables, étant ajouté qu’au plan visuel el e présente en début de signe ' absent de la marque 091 ainsi qu’un graphisme particulier, et qu’au plan conceptuel la représentation ' est absente de la marque 091, mais n’induit aucune signification particulière à la marque, dominée par la notion partagée de collectionneur. Dès lors, elle présente une ressemblance relative avec la marque 091. Sur la comparaison des produits et services Le jugement a retenu qu’à défaut d’analyse par les sociétés Fineurial et SIHPM des services des marques querel ées étant susceptibles de provoquer un risque de confusion, devaient être réputés distincts les services visés par la classe 21 et ceux déposés par les demanderesses en classe 43 autres que les services hôteliers, de restauration (alimentation), d’hébergement temporaires, de bars. Il a listé les différents services examinés et écarté notamment les services d’application mobile, et relevé qu’aucune des sociétés défenderesses n’exerçait un service de restauration, de bar ou d’hôtel erie, s’agissant d’un réseau de professionnels recommandés par un guide. Il a souligné l’absence de lien entre l’établissement d’un partenariat et les services d’hébergement et de restauration, et que le consommateur fait la différence entre l’organisme lui recommandant un établissement et celui-ci, ce d’autant qu’il exerce sous un autre nom. Il écarte la similarité entre les services de bons cadeaux destinés à être échangés contre des produits ou services, place de restaurants et chambres d’hôtels, et les services de mise à disposition d’un portail d’accès internet dans le domaine de l’hôtel erie et de la restauration, ou permettant la réservation à distance, avec ceux des marques des sociétés Fineurial et SIHPM. Les sociétés Fineurial et SIHPM soulignent que les intimées ont déposé plusieurs marques visant les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 43 en les rattachant systématiquement aux secteurs de l’hôtel erie et de la restauration, et que le jugement a écarté plusieurs produits pouvant présenter un risque de confusion sans prendre en compte la complémentarité possible entre les services.

Elles font état de la complémentarité entre les services hôteliers et de restauration avec les livres et guides dans ce domaine destinés à être échangés contre des places de restaurant et des chambres d’hôtel, visés en classe 16 des marques de la société Vega Gestion. Elles dénoncent aussi les services des classes 35 et 38 visés par les marques en cause, comme similaires des services de restauration et hôteliers de leurs marques, ou ayant comme finalité ces services. Elles ajoutent que les services d’édition de livres, revues, magazines guides dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration sont similaires aux services hôteliers et de restauration, par complémentarité ou par destination. Après avoir rappelé que les appelantes ne peuvent invoquer au titre de la contrefaçon que les services enregistrés pour leurs marques, les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages listent les produits et services pour lesquels leurs propres marques sont déposées, et soutiennent qu’ils n’ont rien en commun avec ceux visés par les marques des sociétés Fineurial et SIHPM. Elles indiquent que leurs marques désignent une communauté, un guide, un site internet, un programme de fidélité, un label, mais non des hôtels ou restaurants eux-mêmes. Elles précisent que les établissements, s’ils présentent une plaque rappelant le label 'les col ectionneurs’ qui indique seulement leur appartenance au réseau, ont chacun leur propre nom. Elles contestent l’analyse des appelantes établissant un lien entre les activités du fait de la finalité de l’hôtel erie et de la restauration, faute de quoi la notion de services similaires aux services de restauration et d’hôtel erie serait étendue à tout service qui porterait sur ce secteur. Elles s’opposent à un critère aussi général qui aboutirait à une complémentarité trop large entre les produits et services, et affirment que les services en cause ne sont ni identiques, ni similaires. *** Les deux marques 325 et 091 des sociétés Fineurial et SIHPM sont enregistrées en classes 5, 8, 21 et 43. Pour cette dernière classe, la marque 'l’hôtel du collectionneur’ n°091 vise les services: 'Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes agées ; pensions pour animaux', alors qu’après déchéance partiel e, la marque 'le collectionneur’ n°325 vise les services : 'Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires'.

Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Les sociétés Fineurial et SIHPM ne se fondent que sur les services de la classe 43 visés par leurs propres marques, pour soutenir que les produits visés par les marques de la société Vega Gestion visent des produits et services similaires par complémentarité ou par destination avec ceux de leurs deux marques. Les sociétés Fineurial et SIHPM dans leurs écritures ne visent que les services visés par les classes 16, 35, 38 et 41 des marques querellées, ne soutenant ainsi pas que les services visés par ces marques dans les classes 9, 36 et 39 présenteraient une similarité avec ceux visés par leurs marques. S’agissant de la classe 16, visée par la seule marque 540, les appelantes dénoncent dans les marques querellées les 'Livres, guides, revues, journaux, magazines dans le domaine de l’hôtel erie, de la restauration et des voyages.. Bons cadeaux, notamment sous forme de cartes de fidélité destinés à être échangés contre des produits et/ou des services, place de restaurants, chambres d’hôtels ;'. Les livres, guides, revues… consacrés à l’hôtellerie et la restauration présentent une complémentarité certaine avec les services de restauration (alimentation), hébergements temporaires et services hôteliers visés par les deux marques antérieures, en ce qu’ils sont consacrés à ces services des marques antérieures. Il en est de même s’agissant des 'Bons cadeaux, notamment sous forme de cartes de fidélité destinés à être échangés contre des produits et/ou des services, place de restaurants, chambres d’hôtels', qui portent sur l’attribution à leur bénéficiaire d’avantages dans l’hôtel erie et la restauration, soit les services précitées des marques antérieures. S’agissant de la classe 35, les 'Services de mise à disposition au profit de tiers (à l’exception de leur transport) de tous produits destinés aux Hôtels et Restaurants permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication, produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs. Services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par

tous moyens électroniques de commande à distance de tous les produits destinés aux Hôtels et Restaurants, et en particulier produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs', visés par les marques 054, 057, 059, 060, 540, ils présentent une complémentarité avec les services de restauration (alimentation), service hôteliers des marques antérieures, l’objet de ces services étant destinés aux restaurants et hôtels. Il en est de même des ' Service d’organisation d’opérations à but commercial et publicitaire, de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l’octroi d’avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d’invitations au restaurant et dans des hôtels', qui tendent à attribuer des cadeaux ou réduction dans les établissements proposant des services de restauration et des services hôteliers, comme d’hébergements temporaires. Par les marques 038, 039, 042, 044, 540, sont visés en classe 38 les 'Services de mise à disposition d’accès à un portail internet dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration. Services de mise à disposition d’accès à un portail internet permettant l’obtention d’informations concernant des hôtels, des restaurants, les chambres d’hôtes, le choix d’hôtels, de chambres d’hôtes, de restaurants. Services de mise à disposition d’accès à un portail internet afin de permettre la réservation à distance de chambres d’hôtels, chambres d’hôtes, places de restaurant. Services de fourniture d’accès à des blogs et forums d’informations, de conseils, de discussion, de transmission et de partage de commentaires dans le domaine de l’hôtel erie, la restauration en particulier sur des hôtels, chambres d’hôtes et restaurants ;'. Ils portent uniquement sur les services d’hôtellerie et de restauration, visés par les marques antérieures, de sorte qu’ils en sont complémentaires, le consommateur retenant dans les services des marques querellées la possibilité de réserver sur internet une chambre d’hôtel ou une table dans un restaurant. Ainsi, les 'Services de mise à disposition d’accès à un portail internet afin de permettre la réservation à distance de chambres d’hôtels, chambres d’hôtes, places de restaurant' sont identiques à celui de 'réservation de logements temporaires’ des marques antérieures, et présentent un lien étroit avec les services hôteliers et de restauration. Dans la classe 41 sont notamment visés les 'Services d’édition de livres, revues, magazines, guides dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration et des voyages. Services d’édition de publications électroniques, revues, guides, magazines dans le domaine de l’hôtel erie et de la restauration et des voyages. Services d’édition en ligne de revues, guides, magazines dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration….', par les marques 038, 039, 042, 044, 540.

Ces services, en ce qu’ils portent sur les services hôteliers, services de restauration, présentent aussi une complémentarité avec ceux-ci couverts par les marques antérieures, ce qui révèle une proximité certaine. Sur l’appréciation du risque de confusion Après avoir rappelé que ce risque devait être apprécié globalement, le jugement a retenu l’absence de risque de confusion entre les services des requérantes et l’activité des sociétés Vega. Il a apprécié que même un consommateur de faible attention ferait la distinction entre le moteur de recherche présentant des hôtels de charme en France et à l’étranger, et le site internet de l’hôtel de prestige exploité sous la dénomination l’hôtel du Collectionneur Arc de Triomphe Paris, de sorte que la contrefaçon n’était pas caractérisée. Les sociétés Fineurial et SIHPM soutiennent qu’il existe un risque de confusion, le public pertinent étant incité à penser que les produits ou services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées. Elles ajoutent que les consommateurs attribueront une origine commune aux services réalisés, et que le jugement n’a pas pris en compte l’interdépendance des facteurs de confusion. Elles rappel ent l’identité ou la similarité entre certains signes, qui établissent le risque de confusion. Les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages soulignent que les établissements de la communauté 'les collectionneurs’ sont identifiés par leurs propres dénominations, lesquelles sont identifiables par le public, ce d’autant qu’el e sont connues, distinctives ou évocatrices. Elles font état de la variété d’hôtels et de restaurant dans leur guide, ce qui exclut la confusion entre ce guide et l’hôtel du collectionneur, hôtel parisien 5 étoiles pratiquant des prix très élevés. *** La protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d’origine de la marque, est absolue en cas d’identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services ; la protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services ; il est indispensable d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, qui constitue la condition spécifique de la protection. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les marques querellées 'le collectionneur’ n°054 et 039 sont identiques visuellement, phonétiquement et conceptuellement à la marque 'le collectionneur’ n°325 ; la marque n°054 porte notamment sur un service d’organisation d’opérations à but commercial et publicitaire portant notamment sur des invitations au restaurant et dans des hôtels ; la marque n°039 couvre quant à el e des applications destinées à permettre le choix d’hôtels, de restaurants, de chambres d’hôtes et de réserver des places de restaurant, des chambres d’hôtels, des chambres d’hôtes ;soit des services pour l’une comme pour l’autre en lien direct avec les services hôteliers, de restauration (alimentation), hébergement temporaires et réservation de logements temporaires visés par la marque n°325. Cette stricte identité des signes, et le fait que les services visés portent sur la restauration et l’hôtel erie, est de nature à laisser le public croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise, ou d’entreprises liées économiquement. De même, les marques 'collectionneur’ n°057 et 044 présentent une grande similarité avec la marque 'le col ectionneur’ n°325 (dont elles ne se distinguent que par l’absence de l’article 'le'), comme les marques 'col ectionneurs’ n°059 et 042 (dont elles ne se distinguent que par l’absence d’article 'le’ et l’usage du 's’ pluriel) et une certaine proximité avec la marque n°091 'l’Hôtel du Collectionneur'. Elles visent également pour les marques 057 et 059 les services d’organisation d’opérations portant notamment sur des invitations au restaurant et dans des hôtels, pour les marques 044 et 042 les applications permettant le choix d’hôtels, de restaurants, de chambres d’hôtes et d’en réserver, soit des services similaires ou complémentaires à ceux visés en classe 43 par les marques antérieures n°091 et 325. Il apparaît que le risque de confusion est, pour ces quatre marques, également avéré. Le risque de confusion est également établi s’agissant des marques 'les collectionneurs’ 060 et 38, dont les signes présentent une similarité avec celui de la marque 325 'le collectionneur', le fait que ces marques soient au pluriel alors que la marque antérieure est au

singulier ne pouvant altérer cette similarité, l’élément dominant et distinctif étant 'collectionneur'. Ces deux marques visent pour l’une les services de la classe 35, pour l’autre ceux des classes 38 et 41 précédemment analysées, qui présentent une complémentarité voire une identité (s’agissant des services de réservation de la classe 38) avec ceux des marques antérieures. S’agissant de la marque 540 ' les CoLlectioNnEurs', l’élément dominant est le terme 'col ectionneur', que la présence du signe oméga ou l’usage d’une cal igraphie particulière n’est pas de nature à atténuer, de sorte que ce signe est très proche de celui de la marque 325. Cette marque vise également les produits et services des classes 16, 35, 38 et 41 qui sont considérés à tout le moins comme complémentaires de ceux visés par cette marque antérieure, également visés par la marque 091. Il existe en effet pour toutes ses marques, au vu des développements qui précèdent, et de la reprise du terme 'collectionneur’ composant la marque 325 et distinctif et dominant la marque 091, un risque que le public croit que les services comparés proviennent de la même entreprise, ou d’entreprises liées. Par ailleurs, si les intimés revendiquent l’usage systématique de leur signe et avec une charte graphique particulière et associés au signe Oméga, cette utilisation n’apparaît pas de nature à dissiper l’impression donnée au public que les services proviennent d’entreprises liées. Il ressort de plus de la carte de vœux 2021, ou 'les collectionneurs’ apparaissent en blanc sur fond gris, ou de la publication 'collectionneurs-le mag’ que les marques 'les collectionneurs’ querel ées peuvent être représentées sans cette charte graphique. *** Les sociétés Fineurial et SIHPM font état de l’usage des signes par les sociétés intimées pour des services de restauration et d’hôtel erie, pour lesquels elles possèdent de nombreuses marques, ce qui justifie la nul ité des marques contrefaisantes. Elles ajoutent que l’hôtel du col ectionneur est associé, sur les sites de réservation, avec les autres hôtels du réseau 'les collectionneurs', et contestent l’affirmation des intimées selon laquel e elles utiliseraient toujours 'Les collectionneurs’ en orange, et associé au signe '. Elles ajoutent que les intimées n’utilisent pas les marques, et ne peuvent arguer de l’utilisation d’une couleur pour écarter la contrefaçon. L’article L713-3 du code de la propriété intel ectuel e, dans sa version applicable aux faits, prévoit que sont interdits, sauf autorisation du

propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. En l’espèce, le seul dépôt des marques de la société Vega Gestion ne constitue pas en soi un acte de contrefaçon, en ce qu’il n’est pas une utilisation dans la vie des affaires et ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque. Pour autant, les appelants dénoncent, capture d’écran à l’appui, que lors d’une recherche sur le site internet booking avec l’indication 'collectionneur', apparaissent d’abord l’hôtel du collectionneur, puis les différents hôtels répertoriés par les sociétés intimées. Elles établissent aussi qu’une tel e recherche sur le site tripadvisor avec l’indication 'l’hôtel le collectionneur’ parvient à la présentation d’un hôtel figurant dans le guide des col ectionneurs. Les intimées ne contestent pas exploiter le site www.lescollectionneurs.com, qui propose des hébergements dans les hôtels concurrents de celui des appelants, et dont le nom de domaine exploite une marque retenue contrefaisante. Il est justifié par les pièces de l’utilisation des signes correspondant aux marques contrefaisantes pour des publications. Il est aussi établi par procès-verbal d’huissier du 22 décembre 2017 que 'les collectionneurs’ sont bien utilisés pour présenter des adresses de restaurants et d’hôtels, et il ressort des pièces que le compte instagram 'les collectionneurs’ fait la promotion de restaurants, même si 'les-collectionneurs', sont au pluriel et toujours précédés d’un ' en orange. Cette exploitation ainsi établie des marques retenues contrefaisantes démontre la contrefaçon, du fait de l’existence d’un risque de confusion, avec les marques des appelantes. Sur la réparation des faits de contrefaçon La société Fineurial indique qu’ayant concédé à la société SIHPM une licence sur sa marque moyennant une rémunération en conséquence de son chiffre d’affaires, elle en a subi une perte de redevance du fait de la baisse de celui-ci. Elle fait état de la dégradation de la renommée de sa marque, du fait des agissements des intimées, et de la perte de son pouvoir distinctif, le

consommateur percevant les hôtels répertoriés 'les collectionneurs’ comme une déclinaison de l’hôtel du collectionneur. Elle fait état d’une vente massive sur le site venteprivée.com en octobre 2018. La société SIHPM dénonce un détournement des tables de restaurant, ce d’autant que les intimées ont multiplié les opérations de promotion. Les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages relèvent que la réparation doit correspondre au préjudice subi, ne saurait être forfaitaire, et qu’en l’espèce les appelantes ne démontrent aucun préjudice. Elles indiquent avoir sommé les appelantes de justifier de l’évolution de leur chiffre d’affaires, de leur taux de fréquentation, et de tout élément de nature à justifier leur préjudice, demande à laquelle el es n’ont pas répondu, révélant ainsi leur absence de préjudice. *** Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. En l’espèce, si le contrat de licence de marque entre les sociétés Fineurial et SIHPM prévoit le paiement par cette dernière de 1% de son chiffre d’affaires au titre de redevance, les appelantes ne justifient pas de l’évolution de ce chiffre d’affaires, alors que les intimées leur ont adressé deux sommations de communiquer sur ce point. Il n’est donc pas justifié d’un préjudice de ce chef. La seule production des relevés de redevances versées par la société SIHPM à la société Fineurial pour 'l’usage du nom 'hôtel du collectionneur’ ', au cours des années 2014 à 2017, ne saurait renseigner sur le préjudice subi par la société Fineurial.

S’agissant du préjudice subi par la société SIHPM, celle-ci ne verse aucune pièce à l’appui de ses dires quant au détournement des tables de son restaurant dont el e fait état, et ne justifie pas de la diminution de son chiffre d’affaires. La recherche sur le site internet 'la fourchette.com’ démontrant que plusieurs restaurants figurant au guide 'les col ectionneurs’ se trouvent à Paris ne saurait établir précisément l’ampleur de son préjudice, ce d’autant que la recherche ne correspond pas exactement à la marque dont est titulaire la société SIHPM ni au nom des établissements qu’elle exploite, mais à une marque dont le signe correspondant est contrefaisant. Pour autant, il apparaît que les marques contrefaisantes sont utilisées pour assurer la promotion de restaurants et d’établissements hôteliers, notamment sur des sites internet, ce qui provoque à la fois un enrichissement des sociétés Vega, et une déperdition de la valeur des marques 091 comme 325 des appelantes. Aussi, et au vu des seuls éléments dont dispose la cour, le préjudice des sociétés appelantes sera réparé par la condamnation des sociétés Vega à leur régler la somme de 30.000 ' chacune. Sur la concurrence déloyale et parasitaire Le jugement a relevé que les activités d’édition d’un guide hôtelier incluant la labellisation des établissements et de réservation par internet de prestations hôtelières ou de restauration ne peuvent être confondues avec les prestations d’hôtel erie et de restauration proposées par les sociétés Fineurial et SIHPM dans leur hôtel. Il a ainsi exclu toute concurrence déloyale. Il a retenu que faute de justifier des investissements réalisés pour assurer la promotion de ses activités au sein de leur hôtel, les sociétés Fineurial et SIHPM devaient être déboutées de leurs demandes au titre du parasitisme. Les sociétés Fineurial et SIHPM précisent que seule cette dernière fait état de concurrence déloyale, exploitante et licenciée de la marque 'l’hôtel du collectionneur'. Elles dénoncent un possible détournement de clientèle, du fait de la confusion entretenue entre les termes, et indiquent que les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages se placent dans leur sillage pour profiter de leur notoriété et de leurs investissements. Elles contestent le lien effectué par les intimées avec leur ancienne dénomination, font état du travail de recherche qu’elles ont effectués et que les intimées s’accaparent.

Les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages contestent toute intention frauduleuse et rappellent l’historique de 'châteaux et hôtels collection’ désignant des hôtels et chambres d’hôtes de prestige, qui explique le choix de la dénomination 'collectionneurs'. Elles ajoutent utiliser le terme 'collectionneurs’ depuis 10 ans dans leur programme de fidélité, sans remarque des appelantes. Elles comparent les signes respectifs tels qu’utilisés et soutiennent qu’aucune confusion réelle n’est démontrée, ni aucune usurpation de notoriété, d’image ou de savoir-faire. Elles soutiennent que l’appel ation 'les collectionneurs’ désigne une communauté de propriétaires d’hôtels et de restaurants, font état des différences de couleurs, de présentations des sites respectifs, et relèvent l’absence de démonstration de confusion in concreto. *** La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un produit puisse être librement reproduit sous réserve de l’absence de faute induite par la création d’un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine du produit. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause, la reprise d’une combinaison et d’un agencement, même individuellement usuels, pouvant caractériser des actes de concurrence déloyale s’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public. Le parasitisme repose, comme la concurrence déloyale, sur l’article 1240 du code civil, mais il s’en distingue car la concurrence déloyale repose sur l’existence d’un risque de confusion, critère étranger au parasitisme qui requiert la circonstance qu’une personne morale ou physique s’inspire ou copie, à titre lucratif et de manière injustifiée, une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Il consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements réalisés. La demande présentée au titre de la concurrence déloyale par la SIHPM, licenciée de la marque 'l’hôtel du collectionneur', repose notamment sur un procès-verbal du 22 décembre 2017, montrant qu’une recherche sur le site chateauxhotels.com sur le terme 'collectionneur’ faisait apparaître l’hôtel du col ectionneur dirigée par la SIHPM, mais aussi un établissement 'les col ectionneurs’ à Issy les Moulineaux, de même que lorsque la recherche est lancée sur le moteur de recherche google avec les termes 'les collectionneurs hébergement'. Cette présentation est de nature à provoquer la confusion chez le consommateur, et à établir la concurrence déloyale au préjudice de

la SIHPM, exploitante de l’hôtel du collectionneur et licenciée de la marque 091. Les captures d’écran versées par les intimées, montrant que, lors d’une recherche sur google sur le terme 'le collectionneur', le site de l’hôtel apparaît en 4ème position et le site 'lescollectionneurs.com’ en 6ème position, montre bien la confusion pouvant exister auprès du public. Il en est de même de la recherche effectuée sur Google sur 'collectionneur', ou l’hôtel apparaît en 1ère position et le site 'lescol ectionneurs.com’ en 3ème position. Dans les développements de leurs conclusions consacrés au parasitisme, les appelantes ne font état d’aucune pièce de nature à établir les investissements de la SIHPM, dont les sociétés Vega auraient profitées en se plaçant dans son sillage. Elles affirment, dans leurs développements sur le préjudice, que le budget annuel de communication et de publicité pour l’hôtel du col ectionneur serait d’environ un mil ion d’euros, mais ne versent aucune pièce en justifiant. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que faute de justifier des investissements consacrés à la promotion de l’hôtel du collectionneur, il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre du parasitisme. Sur la réparation du préjudice du fait de la concurrence déloyale Les appelantes dénoncent une perte des investissements de la SIHPM pour la communication et la publicité de 'l’hôtel du collectionneur', alors que certains hôtels concurrents sont à proximité immédiate de celui-ci. Elles font état de son budget communication/publicité, chiffrent la perte des investissements à 500.000 ', outre un bénéfice indu pour les sociétés Vega de 2 millions d’euros, et d’un procès-verbal établissant les efforts des intimées pour étendre la marque 'les collectionneurs'. Les intimées soulignent l’absence de préjudice établi par les appelantes, et l’absence de confusion entre la communauté 'les collectionneurs’ et l’hôtel du collectionneur. Elles ajoutent qu’il n’est pas démontré que le référencement de l’hôtel a été affecté, ou que son site internet a subi une baisse de fréquentation. Elles ajoutent n’avoir retiré aucun bénéfice des faits dénoncés par les appelantes. *** Comme déjà indiqué, les appelantes ne versent pas de pièces justifiant de la baisse de la fréquentation de l’établissement 'hôtel du collectionneur', alors que les intimées leur ont adressé une sommation d’en justifier, ainsi que de tous éléments de nature à établir leur préjudice. Il n’est pas justifié d’un détournement de

clientèle, de l’hôtel des appelantes, au profit de ceux figurant sur le site 'www.lescollectionneurs.com', ni d’une baisse de chiffre d’affaires. Les appelantes ne justifient donc pas de leur demande à hauteur de 2,5 millions d’euros. Les intimées versent également une étude de nature à établir que le site de l’hôtel des appelantes n’a pas subi de baisse de fréquentation, ce qu’elles ne contestent pas. Si les appelantes ont demandé aux sociétés intimées de justifier de leur plan média et de tous documents de communication sur 'les collectionneurs', les intimées ont demandé de préciser les années sur lesquelles ces chiffres étaient souhaités, et aucune réponse à cette demande de précision n’a été apportée. En conséquence, la réparation des faits de concurrence déloyale dont souffre la SIHPM licenciée de la marque 'l’hôtel du collectionneur’ dans l’exploitation de son hôtel, établis par les constatations révélées sur internet, sera assurée en condamnant les sociétés Vega à lui régler la somme totale de 20.000 '. Sur les autres demandes Il sera fait droit à la demande d’annulation des marques. Pour s’opposer aux mesures d’interdiction, les intimées font état de deux marques 4052039 et 4052037 dont la validité n’a pas été contestée, enregistrée notamment en classe 36 pour les services d’émission de chèques cadeaux. Les mesures d’interdiction présentées par les appelantes sont trop larges pour qu’il puisse y être fait droit. Elles seront limitées dans les conditions fixées au dispositif, en faisant partir l’astreinte 30 mois à compter de la signification de l’arrêt, afin de permettre aux intimées de prendre toutes mesures d’adaptation nécessaires. Il ne sera pas fait droit à la demande de publication sollicitée par les appelantes. Su r les dépens et l’article 7 00 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les sociétés Fineurial et SIHPM au paiement des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant au principal, les sociétés Vega seront condamnées au paiement des dépens de 1ère instance et d’appel.

Elles seront aussi condamnées au paiement de la somme totale de 20.000 ' aux sociétés appelantes, au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance partiel e de la marque 'le collectionneur’ n°3944325 pour les services suivants 'services de traiteurs ; crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux' en classe 43, et en ce qu’il a débouté la demande de la SIHPM au titre du parasitisme, Statuant à nouveau, Dit que les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques 'Le Collectionneur’ n°3944325 et 'L’Hôtel du Col ectionneur’ n°3982091, Dit que les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société SIHPM, Annule les marques «Le Col ectionneur» n°4356054, «Col ectionneur» n°4356057, «Collectionneurs» n°4356059, «Les collectionneurs» n°4356060,«Les Collectionneurs» n°4358038, «Le Collectionneur»

n°4358039,

«Col ectionneurs», n°4358042,«Collectionneurs», n°4358044, «Les collectionneurs» n°4382540, Fait interdiction aux sociétés Vega Gestion et Vega Voyages de faire usage ou d’exploiter les marques annulées n°4356054, 4356057, 4356059, 4356060, 4358038, 4358039, 4358042, 4358044, 4382540, et ce, sous astreinte provisoire de 300 ' par jour de retard pendant une durée de 100 jours, qui commencera à courir 30 mois à compter de la signification de l’arrêt, Condamne in solidum les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages à payer, tant à la société Fineural International qu’à la SIHPM, la somme de 30.000 ' en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon, Condamne in solidum les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages à payer à la société SIHPM la somme de 20.000 ' en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale, Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne in solidum les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages à payer aux sociétés SIHPM et Fineurial la somme de 20.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages en tous les dépens de 1ère instance et d’appel dont distraction au profit de M. D pour ceux la concernant. prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Monsieur F T , Président et par Monsieur G , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Versailles , 12e ch.