Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 25 novembre 2021, n° 20/02334

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 25 nov. 2021, n° 20/02334
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/02334
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 octobre 2020
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°611

CONTRADICTOIRE

DU 25 NOVEMBRE 2021

N° RG 20/02334 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UDNT

AFFAIRE :

Y X

C/

S.N.C. GEODIS INTERSERVICES

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 08 Octobre 2020 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de NANTERRE CEDEX

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Oriane DONTOT

Me Martine DUPUIS

le :

26 Septembre 2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Y X

né le […]

de nationalité Française

[…]

73420 VIVIERS-DU-LAC

Représenté par : Me Denis AGRANIER de la SCP P D G B, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0001 ; et Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

APPELANT

****************

S.N.C. GEODIS INTERSERVICES

[…]

[…]

Représentée par : Me Y BLUCHE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 ; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Geodis Interservices, filiale du groupe Geodis, est spécialisée dans le transport et la logistique. Elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

M. Y X, né le […], a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Géodis Interservices à compter du 1er avril 2009, avec reprise d’ancienneté au 1er

septembre 1996.

Depuis le 1er mai 2013, M. X occupait le poste de directeur de la division messagerie et express, statut cadre, classification C7.

Par lettre du 21 octobre 2019, la société Geodis Interservices a notifié à M. X son licenciement.

Par une première requête reçue au greffe le 30 janvier 2020, M. X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir condamner la société Geodis Interservices au versement de diverses sommes (RG 20/00029). Par ordonnance rendue le 3 juillet 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre a condamné la société Geodis Interservices à verser à M. X la somme de 4 836,77 euros à titre provisionnel.

Par une seconde requête reçue au greffe le 6 juillet 2020, M. X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir condamner la société Geodis Interservices au versement de son bonus contractuel (RG 20/00132). Par ordonnance rendue le 5 octobre 2020, la formation de référé qui a tenu son audience le 18 septembre 2020 s’est déclarée en départage.

Précédemment, par requête reçue au greffe le 27 novembre 2019, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre au fond aux fins de voir condamner la société Geodis Interservices au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.

Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation de la section encadrement du conseil du 8 octobre 2020.

A l’issue de cette audience en date du 8 octobre 2020, le bureau de conciliation et d’orientation de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre a invité le demandeur à déposer une nouvelle saisine concernant ses nouvelles demandes et renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement dont l’audience a été fixée au 9 mai 2023.

M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 octobre 2020.

Son conseil a joint à sa requête, afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, la société Geodis Interservices, le certificat sur l’honneur suivant daté du 15 octobre 2020 suivant :

« Je soussigné, Denis Agranier, Avocat au barreau de Paris (…) atteste sur l’honneur de ce que :

— Je me suis présentée à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation de la section encadrement du 8 octobre 2020 au soutien des intérêts de M. X.

— À l’issue d’une tentative infructueuse de conciliation, j’ai demandé à soutenir les demandes provisionnelles formulées par conclusions transmises la veille 7 octobre 2020 par courriel à la juridiction, puis à nouveau remis sous forme papier en début d’audience.

— A l’issue d’une suspension d’audience, les parties ont été réadmises dans la salle. À ce moment, Monsieur le Président a indiqué que les demandes provisionnelles ne seraient pas entendues et que le demandeur était invité à saisir le conseil de prud’hommes d’une demande distincte. »

Par conclusions jointes à la requête demandant l’autorisation d’assigner à jour fixe le 20 octobre 2020, M. X demande à la cour de :

— constater l’excès de pouvoir négatif commis par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nanterre lors de l’audience du 8 octobre 2020, en conséquence,

— dire et juger recevable l’appel-nullité formé par M. X,

— annuler la décision verbale de refus de statuer prononcée par le bureau de conciliation et d’orientation,

et statuant sur les demandes,

vu les articles L.'1234-5 et R. 1454-14, 2° a) du code du travail et l’absence de contestation sérieuse,

— condamner à titre provisionnel la société Geodis Interservices à payer à M. X à titre provisionnel la somme brute de 25 262 euros à titre de rappel sur rémunération variable (bonus) afférente à l’exercice 2019,

vu les articles 143 et 144, 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, ensemble l’article R.'1454-14 3° et en tant que de besoin 4°du code du travail,

— désigner tout expert qu’il plaira à la cour de choisir avec pour mission de :

* entendre les parties,

* se faire communiquer par les parties, et le cas échéant par tout tiers, les éléments pris en compte pour le calcul du paramètre financier suivant, au titre de l’exercice 2019 : 'Adjusted Ebitda Distribution & Express',

* à ce titre, opérer toute comparaison pertinente avec les éléments retenus pour le calcul du même paramètre financier mis en 'uvre pour déterminer la rémunération variable au titre de l’exercice 2018,

* se faire communiquer par les parties, et le cas échéant par tout tiers, les éléments de calcul et les paramètres financiers retenus pour la définition de la rémunération variable des principaux cadres de la division Distribution & Express, lesquels bénéficiaient d’une rémunération variable définie en tout ou partie en fonction des mêmes objectifs que le demandeur, s’agissant notamment de :

— Gilles Decher, Directeur Général Adjoint de la division Distribution & Express

— Vianney Leveugle, Directeur Marketing

— A B, Directeur Production

— Estelle Fernandez, Directrice Finances

— Laurent Mélaine, Directeur Commercial

— C D, Directeur des Systèmes d’Information

— E F, Directeur des Ressources Humaines

— G H, Directeur Régional (DR) Nord

— Charles-Louis de Vogue, DR Champagne-Ardenne Est

— I J, DR Ile-de-France

— K L, DR Ouest

— M N, DR Sud-Ouest

— Y O, DR Rhône-Alpes

— P Q, DR Sud-Est

— R S, DR Centre

* se faire communiquer par les parties, et le cas échéant par tout tiers, tous documents faisant apparaître les objectifs pour l’année 2019 fixés aux personnes susvisées, dire si ces objectifs ont été fixés sur la base des mêmes paramètres que ceux utilisés pour la définition des objectifs de M. X,

* se faire communiquer par les parties, et le cas échéant par tout tiers, les documents, notamment récapitulatifs individuels, dits 'executive scorecards', des réalisations par rapport aux objectifs et les bulletins de paie du mois d’avril 2020 compte tenu de l’ensemble des éléments susvisés,

* après avoir anonymisé les informations relatives aux salariés, donner son avis au conseil sur le chiffre qui doit être retenu comme réalisé pour le paramètre financier 'Adjusted Ebitda Distribution & Express', pour l’exercice correspondant à l’année civile 2019,

— fixer toute provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné et impartir tout délai pour le dépôt du rapport,

— dire qu’il en sera référé à la cour en cas de difficultés,

vu l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Geodis Interservices à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

vu les articles 695 à 699 du code de procédure civile,

— condamner la société Geodis Interservices en tous les dépens y compris les frais d’expertise.

Le plumitif de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 8 octobre 2020 a été demandé par le greffe de la cour et transmis aux parties, celles-ci étant conviées par ordonnance du président de chambre à comparaître à l’audience du 16 mars 2021.

Par conclusions adressées par voie électronique le 4 février 2021, la société Geodis Interservices demande à la cour de :

à titre principal,

— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel nullité interjeté par M. X,

à titre subsidiaire,

— juger que les demandes additionnelles de M. X ne présentent pas de lien suffisant avec ses demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance,

— confirmer la décision du bureau de conciliation et d’orientation de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 8 octobre 2020, à titre infiniment subsidiaire,

— juger que les demandes de M. X se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse,

en conséquence et en tout état de cause,

— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner M. X à payer à la société Geodis Interservices une somme de 5 000 euros pour appel abusif,

— condamner M. X à payer à la société Geodis Interservices 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été entendues à l’audience de la cour du 16 mars 2021.

Une mesure de médiation a été mise en place avec leur accord.

Après échec de cette mesure et à l’audience du 12 octobre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2021.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Au soutien de son appel de la décision du Bureau de Conciliation et d’Orientation (BCO)du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 8 octobre 2020, M. X fait valoir que le conseil de prud’hommes a commis un excès de pouvoir négatif.

Il expose que par conclusions adressées au greffe de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre par courriel du 7 octobre 2020 à 16h32, il a saisi le bureau de conciliation et d’orientation d’une demande de condamnation à titre provisionnel de l’employeur à lui payer la somme brute de 25'262 euros à titre de rappel sur rémunération variable afférente à l’exercice 2019 ainsi que d’une demande d’expertise portant sur les éléments pris en compte pour le calcul du paramètre financier 'Adjusted Ebitda Distribution & Express’ au titre de l’exercice 2019. Dans le même temps, il a demandé sur le fond au conseil de prud’hommes de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Geodis Interservices à lui payer différentes sommes de nature indemnitaire et salariale.

Il ajoute qu’il a communiqué une pièce supplémentaire soit une 'executive scorecard’ anonymisée de l’un de ses ex collaborateurs faisant apparaître que la réalisation pour l’adjusted Ebitda Division a été de 69 Meuros et non de 59 Meuros.

Il fait état de ce que par courrier transmis au conseil de prud’hommes et à son avocat, les avocats de la société Geodis Interservices ont sollicité à titre principal le renvoi à une audience de conciliation ultérieure et 'en tout état de cause et à défaut' le rejet des nouvelles conclusions et des pièces et prétentions afférentes comme tardives, indiquant par ailleurs que les prétentions de M. X seraient irrecevables en application de l’article 70 du code de procédure civile et que le demandeur pouvait engager une instance distincte, le principe de l’unicité de l’instance ayant été supprimé.

Il vise que le 8 octobre 2020, lors de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation, les demandes afférentes aux mesures provisionnelles ont été très brièvement évoquées par les deux parties, celles-ci divergeant sur le montant du salaire moyen de référence, qu’après un échec de

conciliation, et alors que son avocat commençait à plaider sur les mesures provisionnelles, les parties et leurs avocats furent invités à quitter la salle d’audience, après quoi le président du bureau a indiqué, après délibéré, que les demandes provisionnelles formulées ne seraient pas débattues, l’intéressé étant invité à saisir le conseil de prud’hommes d’une instance distincte au fond ce, sans qu’il ne soit statué sur la recevabilité des demandes provisionnelles ni même formulé une décision de rejet.

Rappelant que l’appel nullité est recevable lorsque l’appel ordinaire est interdit ou différé et lorsque la décision attaquée est affectée d’un vice suffisamment grave tel un excès de pouvoir, M. X fait valoir que le refus de statuer du bureau de conciliation et d’orientation sur les demandes provisionnelles constitue un déni de justice assimilable à un excès de pouvoir négatif et sollicite de la cour au regard de l’effet dévolutif de l’appel, de faire droit à sa demande de mesures provisoires laissée sans réponse.

La société Geodis Interservices s’oppose à la demande. Elle rappelle que M. X a saisi le 30 janvier 2020 la formation des référés du conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement des éléments de son solde de tout compte, à savoir l’indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de congés payés, que le 20 février 2020 elle s’est acquittée de sommes à cet égard tandis qu’aux termes de l’ordonnance du 3 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Nanterre l’a condamnée à verser à titre provisionnel un surplus de 4 836,77 euros à défaut pour elle de pouvoir faire une compensation avec des indemnités d’occupation dues par le salarié.

La société Geodis Interservices rappelle également que le 2 juin 2020, elle a versé à M. X la somme de 100'067 euros au titre du bonus 2019 que ce dernier a encaissé le 10 juin 2020 sans pour autant renoncer à l’action entreprise devant la formation des référés du conseil de prud’hommes de Nanterre devant laquelle il a demandé le versement complémentaire de 114'993 euros et subsidiairement la désignation d’un expert pour ordonner des mesures d’instruction. Elle ajoute que la formation des référés a décidé de renvoyer cette affaire devant le juge départiteur lors de son audience du 18 septembre 2020 et que cette affaire est toujours pendante.

S’agissant de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation (BCO), elle observe que le 7 octobre 2020, M. X a transmis pas moins de 27 pages d’écritures et deux nouvelles pièces et a formulé des demandes provisionnelles qui n’étaient pas comprises dans sa demande initiale, qu’ainsi, par rapport à sa saisine, il a demandé au bureau de conciliation et d’orientation de la voir condamner au paiement d’une somme brute de 25'262 euros à titre de rappel sur rémunération variable afférente à l’exercice 2019 et voir désigner un expert pour voir donner un avis sur le chiffre d’affaires devant être retenu comme réalisé pour le paramètre financier 'Adjusted Ebitda Distribution & Express', ce qui l’a amenée à solliciter, par courrier du 7 octobre 2020 un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et à demander, à défaut, de voir rejeter les nouvelles conclusions ainsi que les fins et prétentions afférents.

La société Geodis Interservices explicite que lors de l’audience du 8 octobre 2020, le bureau de conciliation et d’orientation a retenu que les nouvelles demandes de M. X ne présentaient pas de lien suffisant avec ses demandes initiales et a rejeté les pièces nouvelles et pages de conclusions du demandeur en invitant ce dernier à déposer une nouvelle saisine concernant les nouvelles demandes, que ce faisant, conformément aux règles procédurales applicables et aux pouvoirs qui lui sont conférés, le conseil de prud’hommes a, au terme d’un débat contradictoire et sur la base d’une décision motivée, simplement refusé de faire droit aux demandes de M. X en rejetant ces dernières.

Elle soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté en l’absence d’un excès de pouvoir négatif.

Sur ce,

En vertu de l’article R. 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le versement, notamment, de provisions sur les salaires et accessoires de salaire ainsi que les commissions ainsi que toutes mesures d’instruction, même d’office.

L’article R. 1454-16 du code du travail vient préciser que la décision prise en application de l’article R. 1454-14 susvisée ne peut être frappée d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond sous réserve des règles particulières à l’expertise.

Ces restrictions apportées à l’exercice des voies de recours ne peuvent être écartées que lorsque le bureau de conciliation et d’orientation commet un excès de pouvoir, la partie contre laquelle a été prise la mesure litigieuse pouvant alors former de ce chef un appel-nullité immédiat.

L’excès de pouvoir est notamment constitué lorsque le juge méconnaît l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels soit en en dépassant les limites, soit en refusant de les exercer, un vice de motivation ne suffisant pas néanmoins à caractériser un excès de pouvoir pas plus que la violation de règles de procédure.

Or, en l’espèce il résulte des mentions portées au plumitif relatif à l’audience du 8 octobre 2020 du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nanterre qu’après avoir entendu la société Geodis Interservices relativement à sa demande de rejet des nouvelles écritures et pièces du demandeur et les observations de ce dernier à cet égard visant le défaut de nouveauté de la question relative aux bonus d’ores et déjà abordée à l’audience de référé du 18 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a entendu les arguments des parties relativement au bonus, lesquelles ont fait état de leur désaccord relativement au salaire de référence.

Le greffier a alors noté : 'le conseil, après en avoir délibéré, invite le demandeur à déposer une nouvelle saisine concernant les nouvelles demandes car principe de l’unicité de l’instance supprimé et pas de lien suffisant avec les nouvelles demandes. Donc rejet des pièces et des nouvelles pages de conclusions'.

Il s’en déduit qu’en l’espèce le conseil de prud’hommes a entendu les parties en leurs observations sur la recevabilité des demandes de M. X, lequel en a explicité la teneur, qu’il a délibéré sur ce point et fondé sa décision de renvoi du demandeur à saisir la juridiction d’une instance distincte, au regard de la suppression du principe de l’unicité de l’instance.

L’appréciation ainsi retenue par le conseil de prud’hommes du principe de l’unicité de l’instance n’étant pas de nature à constituer un excès de pouvoir, l’appel nullité ici interjeté est irrecevable en application de l’article R. 1454-16 du code du travail.

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE irrecevable l’appel nullité interjeté par M. Y X ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. Y X aux dépens du présent appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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