Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 17 déc. 2024, n° 24/03858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 6 juin 2024, N° 2024F442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/03858 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTAQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. SERKAM
C/
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2024F442
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A.R.L. SERKAM
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473959
Plaidant : Me Julien CUVEX-MICHOLIN de la SELEURL LINCOLN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1255 -
****************
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.C.P. [V] [H] prise en la personne de Maître [V] [H], désignée mandataire judiciaire de la société Serkam par jugement du Tribunal de commerce de Chartres en date du 4 avril 2024 et désignée liquidateur judiciaire de la société Serkam, par jugement du tribunal de commerce de Chartres en date du 6 juin 2024
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2024, Madame Gwenael COUGARD, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 6 Septembre 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Serkam.
Le 15 mai 2024, la société [V] [H], représentée par M. [H], mandataire judiciaire, a demandé au tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
Le 6 juin 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Chartres a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la société Serkam ;
— mis fin à la période d’observation ;
— nommé la société [V] [H], représentée par M. [H], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Le 17 juin 2024, la société Serkam a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 26 juillet 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 juin 2024 en tous ses chefs de disposition ;
— considérer qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
— annuler la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet ;
— décider qu’elle ne doit faire l’objet d’aucune procédure collective.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société [V] [H] le 3 juillet 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 5 août 2024 par remise à l’étude. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Le 6 septembre 2024, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour, sous réserve de la non caducité de l’appel, confirme le jugement du 6 juin 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Serkam.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
En application de l’article 905-1 du code de procédure civile, l’appelant, qui a reçu le 1er juillet 2024 l’avis de fixation, a signifié la déclaration d’appel à la société [V] [H] le 3 juillet suivant.
Conformément aux dispositions des articles 905-2 et 911 du même code, les conclusions ont été signifiées à l’intimée par l’appelant le 5 août suivant.
Il s’infère de ces éléments que la déclaration d’appel n’est pas entachée de caducité.
— Sur la liquidation judiciaire
La société Serkam soutient que la liquidation judiciaire résulte uniquement d’un contrôle fiscal encore en cours dont le montant ne s’avère que provisionnel et qu’elle conteste. Elle ajoute disposer désormais des éléments comptables nécessaires pour justifier de la bonne tenue de sa comptabilité et ainsi justifier ne pas être en état de cessation des paiements.
Réponse de la cour
L’article L. 631-15, II du code de commerce dispose que, « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »
Le tribunal de commerce a considéré que les délais accordés pendant la période d’observation n’ont dégagé aucune solution dans le sens d’un redressement judiciaire, précisant qu’aucun plan de continuation par apurement du passif n’était réalisable.
Si la société Serkam prétend ne pas être en cessation des paiements, elle ne verse aucune pièce à hauteur de cour. Elle se borne à affirmer disposer des pièces nécessaires pour justifier ne pas être en cessation des paiements.
La cour observe qu’aucun recours n’a été formé contre le jugement d’ouverture de la procédure collective ; de plus, la société appelante ne verse aucune pièce susceptible de démontrer qu’elle ne serait plus, au jour où la cour statue, en état de cessation des paiements, c’est-à-dire en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L. 631-1.
En l’absence de toute pièce démontrant que le redressement n’est pas manifestement impossible, le jugement ayant ordonné la liquidation judiciaire sera confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Dit la déclaration d’appel régulière ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Cyril ROTH, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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