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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 24 oct. 2024, n° 23/03329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-6
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/03329 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGXW
AFFAIRE : [Z] C/ S.A.S. TORANN FRANCE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Madame Nathalie COURTOIS, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le vingt quatre septembre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Isabelle FIORE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [I] [Z]
né le 31 Décembre 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Lol CAUDAN VILA de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS -
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S. TORANN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1602
INTIMEE
DEFENDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 mars 2003, M.[I] [Z] a été engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef d’équipe des services de sécurité incendie (SSIAP2), par la SASU Torann France, qui est spécialisée dans la prévention et la sécurité, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.
Le salarié était affecté à la tour Optima [P].
Pendant de très nombreuses années, la SASU Torann France a été le prestataire de sécurité pour un ensemble de postes du groupe '[P]' des Hauts-de-Seine :
— tour [P] (sécurité), [Adresse 2] à [Localité 8]
— tour [P] (sûreté), [Adresse 2] à [Localité 8]
— tour Optima [P], [Adresse 4] à [Localité 8]
— site [Localité 9] [P] à [Localité 9].
En mars 2020, les salariés sur les sites [P] prennent connaissance de l’existence d’une prime qualité versée à d’autres salariés et ils alertent l’employeur à ce sujet pour en obtenir le paiement.
A compter du 1er février 2021, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Mondial Protection.
Le 6 avril 2021, M.[I] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir le paiement de la 'prime de qualité’ et l’indemnisation des préjudice subis du fait de son non versement, ce à quoi la SASU Torann France s’est opposée. Le dossier a été transféré au conseil des prud’hommes de Versailles par ordonnance de desaissement du 21 avril 2021
Par jugement rendu et notifié le 6 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles a statué comme suit :
déboute le demandeur de ses demandes présentées à l’encontre de la SASU Torann France
rejette en tant que de besoin toute autre demande
déboute la défenderesse de ses demandes reconventionnelles
met les dépens à la charge du demandeur
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 24 novembre 2023, M.[I] [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses conclusions incident n°2 notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, M.[I] [Z] demande à la cour de :
compte tenu de la communication en date des 20 et 21 septembre 2024 par la SASU Torann France du 'contrat cadre France [P]-Torann prestations de surveillance et de sécurité relatives à la sûreté des sites [P]' dont elle avait produit des extraits en première instance et ses annexes et qui était sollicitée par le demandeur à l’incident
enjoindre à la SASU Torann France et subsidiairement de l’y inviter, à communiquer à la Cour et à lui ses explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige concernant les 'primes’ mentionnées par les pièces C15 et C16 produites par le salarié appelant et notamment les informations suivantes:
nature de la prime
son montant
sa périodicité
le site tour [P] concerné
les fonctions qui rendraient possible le paiement d’une prime
les critères d’éligibilité retenus
assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard et s’en réserver la liquidation
condamner la SASU Torann France à lui verser la somme de 120 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les éventuels dépens
débouter la SASU Torann France de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Aux termes de ses conclusions en défense sur incident notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, la SASU Torann France demande à la cour de :
déclarer M.[I] [Z] irrecevable et mal fondé en ses demandes
le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
le condamner aux dépens
le condamner à lui payer la somme de 120 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de l’incident et des moyens des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication du contrat cadre
La société ayant communiqué le contrat cadre et ses annexes, la demande de communication a été abandonnée dans les secondes conclusions de l’appelant, de sorte que la demande est devenue sans objet.
Sur la communication des éléments de fait et de droit concernant les primes mentionnées aux pièces C15 et C16
Selon l’article 782 du code de procédure civile, 'Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768.
Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie'.
L’appelant demande à la société de s’expliquer sur les primes mentionnées dans les pièces C16 et C17.
La société a consacré dans ses conclusions sur le fond deux paragraphes sur les pièces C16 et C17. Or, comme rappelé dans ses conclusions incident, la circonstance que les moyens soulevés en réponse ne satisfont pas la partie adverse n’est pas de nature à caractériser une omission ou un refus de présenter ses arguments.
En conséquence, il appartiendra à la Cour d’apprécier à l’aune des éléments de droit et de fait développés dans leurs écritures par chacune des parties et de leurs pièces, le bien fondé de leurs prétentions dans la limite des chefs critiques.
Il n’y a donc pas lieu ni d’enjoindre ni d’inviter la SASU Torann France de fournir plus d’explications concernant les 'primes’ mentionnées par les pièces C15 et C16, celle-ci s’étant déjà expliquée à ce sujet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les dépens d’incident
Il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens d’incident par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la demande de communication du contrat cadre est devenue sans objet;
Déboutons M.[I] [Z] de sa demande de voir enjoindre la SASU Torann France et subsidiairement de l’y inviter à communiquer des éléments de fait et de droit concernant les primes mentionnées aux pièces C15 et C16;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens d’incident par elle exposés.
La Greffière Le conseiller de la mise en état
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