Confirmation 7 septembre 2022
Cassation 4 septembre 2024
Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 17 nov. 2025, n° 24/03183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03183 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 septembre 2024, N° J22-23.165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03183 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLB3
COUR DE CASSATION DE [Localité 9]
04 septembre 2024
RG:J22-23.165
[R]
C/
Me [H] [P] – Administrateur judiciaire de S.A. SODES SOCIETE DE DEVELOPPEMENTS DE SERVICES
S.A. SODES SOCIETE DE DEVELOPPEMENTS DE SERVICES
AGS CGEA [Localité 11]
Grosse délivrée le 17 NOVEMBRE 2025 à :
— Me DIVISIA
— Me JEHANNO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 9] en date du 04 Septembre 2024, N°J22-23.165
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Me [P] [H] – Administrateur judiciaire de S.A. SODES SOCIETE DE DEVELOPPEMENTS DE SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
S.A. SODES SOCIETE DE DEVELOPPEMENTS DE SERVICES
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
AGS CGEA [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] a été engagé en qualité de livreur polyvalent par la société Sodes, d’abord par contrat à durée déterminée le 19 janvier 2007 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 19 avril 2007.
Le 7 décembre 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de demandes au titre de l’exécution du contrat de travail de travail et plus particulièrement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies.
Il a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2018.
Il a été débouté de l’ensemble de ses demandes par jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 15 mars 2019.
Par arrêt rendu le 7 septembre 2022, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens.
Sur pourvoi de M. [R], la Cour de cassation, par arrêt du 4 septembre 2024, a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu l’article L. 1221-1, l’article L. 3122-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, l’article L. 3121-43 du même code :
6. Si l’article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l’article L. 3122-6, devenu l’article L. 3121-43, selon lequel la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte, qui, modifiant l’état du droit existant, n’a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n’est applicable qu’aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi.
7. Pour débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt retient que Mme [S] désignée pour représenter son organisation syndicale auprès du chef d’entreprise le 9 juillet 2009 avait tout pouvoir pour signer et conclure l’accord d’entreprise du 5 juillet 2010. L’arrêt ajoute que, de plus l’article L. 3121-45 autorise désormais l’employeur d’entreprise de moins de cinquante salariés, comme en l’espèce, à imposer un cycle de travail jusqu’à neuf semaines sans même un accord d’entreprise.
8. L’arrêt en conclut que l’accord qui prévoit de répartir la durée de travail sur quatre semaines et de comptabiliser les heures supplémentaires au-delà de 140 heures est opposable au salarié.
9. En se déterminant ainsi, alors que les parties ne contestaient pas que la mise en place de la modulation du temps de travail était antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, ainsi qu’elle y était invitée, si le salarié, engagé avant la mise en oeuvre par accord collectif d’une organisation de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, avait donné son accord exprès à la modification du contrat de travail qui en résultait, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par acte du 4 octobre 2024, M. [R] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Par avis du 04 octobre 2024 les parties ont été informées que l’affaire était fixée à l’audience tenue par un conseiller rapporteur le 2 avril 2025 et que la clôture était fixée au 3 mars 2025. A la demande des parties l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 8 octobre 2025.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 9 décembre 2024 la SA Sodes a été placée en redressement judiciaire et Me [H] [P] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire avec les pouvoirs d’assistance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2025 M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montpellier le 15 mars
2019 en ce qu’il :
— Déboute les parties de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamne Monsieur [R] aux éventuels dépens.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
FIXER la créance de Monsieur [R] au passif de la SA SODES à la somme de
14.961,15 €uros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires ; outre la somme de 1.496,11 €uros bruts à titre de congés payés y afférents ;
A titre subsidiaire,
FIXER la créance de Monsieur [R] au passif de la SA SODES à la somme de 5.984,19
€uros nets à titre d’indemnisation des périodes d’astreinte ; outre la somme de 598,42 €uros nets à titre d’indemnisation des congés payés y afférents ;
En tout état de cause,
FIXER la créance de Monsieur [R] au passif de la SA SODES à la somme de
12.061,90 €uros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
CONDAMNER Maître [H] [P], es-qualité d’administrateur judiciaire de la SA SODES à Monsieur [R] des bulletins de paie ainsi qu’une attestation POLE EMPLOI conformes sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
CONDAMNER Maître [H] [P], es-qualité d’administrateur judiciaire de la SA SODES à régulariser la situation de Monsieur [R] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
FIXER la créance de Monsieur [R] au passif de la SA SODES à la somme de 2.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Maître [H] [P], es-qualité d’administrateur judiciaire de la SA SODES et le CGEA AGS DE [Localité 11] aux entiers dépens.
Il soutient que :
— l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 5 juillet 2010 ne lui est pas opposable, cet accord autorisait un décompte des heures supplémentaires au-delà de 140 heures lissées sur 4 semaines alors que la mise en place d’une modulation du temps de travail nécessitait de requérir l’accord du salarié, le décompte de son temps de travail doit donc être réalisé selon les règles de droit commun, soit 35 heures par semaine, du lundi au dimanche,
— il a effectué un nombre d’heures supérieur à celui prévu en accomplissant des journées dites 'DISPOS’ ou SODES’ alors qu’il devait se tenir à la disposition de son employeur ce que celui-ci reconnaît du reste,
— si la cour ne retient pas que ces jours 'DISPO’ ne constituent pas du temps de travail effectif, il s’agit alors d’astreintes qui doivent être indemnisées.
En l’état de ses dernières écritures en date du 16 décembre 2024, la SA Sodes et Me [H] [P], es-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la S.A Sodes demandent à la cour de :
— Statuer ce que de Droit quant à la recevabilité et la régularité de l’appel interjeté par M. [R] ;
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de Me [H] [P], Mandataire de Justice,
es-qualité d’administrateur de la SA Sodes ;
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Montpellier du 15 mars 2019, en ce
qu’il a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— En conséquence, débouter M. [R] de l’ensemble de ses prétentions et demandes
contraires, et rejeter ses moyens contraires ;
— Condamner M. [R] à verser à la SA Sodes, en redressement judiciaire, Me [H]
[P] étant désigné administrateur judiciaire, la somme de 3.000,00 € nets d’indemnisation
sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner M. [R] aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— l’accord du 5 juillet 2010 n’instaure pas dans l’entreprise un régime de modulation du temps de travail, qui désignait avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008'789 du 20 août 2008, une organisation du temps de travail sur le cycle annuel, la société organise le temps travail du poste de travail du livreur, occupé par M. [R], non pas sur le cycle annuel mais sur un cycle pluri-hebdomadaire de quatre semaines,
— M. [R] a accepté expressément que sa durée de travail soit répartie sur le cycle mensuel et non hebdomadaire, les jours de travail variant chaque semaine du lundi au samedi, selon un planning hebdomadaire variable, son contrat de travail du 19 avril 2007, à temps complet, mentionne expressément qu’il est conclu pour un « Horaire Mensuel du salarié est fixé à : 151,67 heures », étant précisé que « la nature de l’activité de la société peut exiger du salarié un travail du lundi au samedi. Le planning hebdomadaire lui sera communiqué », sa fiche de poste mentionne pareillement : « Horaires en fonction des variations de clientèle de chaque tournée, et des absences éventuelles des autres chauffeurs-livreurs »,
— il résulte du préambule de l’accord collectif d’entreprise du 5 juillet 2010, que cet accord ne modifiait pas l’aménagement du temps de travail au sein de la SA Sodes, mais avait pour objectif « de maintenir un fonctionnement spécifique en terme d’organisation du travail pour le bien être de nos clients et abonnés », il s’agissait de « continuer à privilégier le principe de livraisons organisées autour d’équipes de plusieurs personnes, travaillant en remplacement les unes des autres, ' tout en permettant une souplesse indispensable dans la gestion des tournées»,
— les journées de disponibilités ont été rémunérées dans le cadre du temps de travail habituel du salarié lequel a en réalité accompli un nombre d’heures inférieur à celui pour lequel il était rémunéré.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 11], régulièrement assignée par acte du 30 janvier 2025 à personne habilitée à recevoir l’acte n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
M. [R] soutient que l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 5 juillet 2010 ne lui est pas opposable, que cet accord autorisait un décompte des heures supplémentaires au-delà de 140 heures lissées sur 4 semaines alors que la mise en place d’une modulation du temps de travail nécessitait de requérir l’accord du salarié.
L’article L.3122-2 du code du travail modifié par loi n°2008-789 du 20 août 2008 prévoyait :
«Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Il prévoit :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires est fixé à sept jours.
A défaut d’accord collectif, un décret définit les modalités et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d’une semaine».
L’article L. 3122-4 poursuivait :
«Lorsqu’un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année ou lorsqu’il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l’article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l’accord ou le décret pour leur décompte :
1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l’accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées ;
2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l’accord ou par le décret et déjà comptabilisées».
L’article D.3122-7-1 pris en application des textes précédents précisait :
' En l’absence d’accord collectif, la durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée de quatre semaines au plus.
L’employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en 'uvre, au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s’ils existent.
Les modifications du programme de la variation font également l’objet d’une consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
L’employeur communique au moins une fois par an au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en 'uvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.'
L’article L.3122-6 issu de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 (art. 45) est venu préciser que :
«La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.»
Dans l’arrêt rendu dans la présente espèce, la Cour de cassation est venue rappeler que si l’article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l’article L. 3122-6, devenu l’article L. 3121-43, selon lequel la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte, qui, modifiant l’état du droit existant, n’a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n’est applicable qu’aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi.
Il en résulte que, pour les modifications intervenues antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, la jurisprudence ancienne ( Soc. 28 septembre 2010 n° 08-43.161) qui jugeait que l’instauration d’une modulation du temps de travail constituait une modification du contrat de travail qui requérait l’accord exprès du salarié, demeurait applicable.
M. [R] ayant été engagé en 2007, l’accord conclu le 5 juillet 2010, soit avant l’entrée en vigueur de l’article L.3122-6 sus rappelé, requerrait son accord exprès.
Il n’est pas discuté qu’un tel accord n’a pas été recueilli.
— Sur la nature de l’accord du 5 juillet 2010 :
La SAS Sodes soutient que l’accord du 5 juillet 2010 n’instaure pas dans l’entreprise un régime de modulation du temps de travail, qui désignait avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008'789
du 20 août 2008, une organisation du temps de travail sur le cycle annuel. Elle soutient qu’elle organise le temps travail du poste de travail du livreur, occupé par M. [R], non pas sur le cycle annuel mais sur un cycle pluri-hebdomadaire de quatre semaines.
Elle développe que la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la nécessité de l’accord du salarié pour la modification de son contrat de travail résultant de l’entrée en vigueur d’un accord collectif aménageant le temps de travail dans l’entreprise, antérieurement à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, ne concerne que la modulation du temps de travail, soit un aménagement sur le cycle annuel, et non sur un cycle pluri-hebdomadaire. Toutefois l’arrêt qu’elle cite ([8]. soc. 19 mai 2021, n° 19-22.524) n’a rien à voir avec cette problématique. En tout état de cause, l’article L.3122-2 vise une répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine pour définir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ce à quoi correspond un cycle pluri-hebdomadaire de quatre semaines.
— Sur le décompte des heures supplémentaires
M. [R] ne s’explique pas sur les conditions dans lesquelles ses heures supplémentaires étaient ou non rémunérées avant l’entrée en vigueur de l’accord qu’il dénonce.
Il développe qu’avant l’accord du 5 juillet 2010, la SA Sodes avait mis en place 2 jours par semaine de disponibilité des salariés sans aucune contrepartie et décomptait le temps de travail au mois, qu’ainsi il travaillait à la livraison des repas, les lundi, mardi et mercredi et était en « disponibilité » les jeudi et vendredi de chaque semaine, c’est-à-dire qu’il devait être disponible pour intervenir afin d’effectuer une tournée supplémentaire de Repas à Domicile (RAD) ou de Télé Assistance (TA), ou tout simplement remplacer son binôme absent, que jusqu’au mois de novembre 2010, ces jours de disponibilité des jeudi et vendredi ne donnaient lieu à aucune contrepartie, que jusqu’à cette date, la SA Sodes :
— ne décomptait pas les heures supplémentaires à la semaine, mais au mois, ce qui lui permettait de s’exonérer du paiement des majorations à 50 % et de la contrepartie obligatoire en repos,
— et ne réglait aucune contrepartie.
Il expose que par l’accord d’entreprise du 5 juillet 2010, la société Sodes a aménagé le temps de travail afin principalement de décompter les heures supplémentaires excédant 140 heures de travail effectif par période de 4 semaines, qu’aucune référence n’était faite aux jours de « disponibilité ».
Effectivement, l’accord du 5 juillet 2010 définit les heures supplémentaires ainsi : « Sont des heures supplémentaires dans le cadre de ce mode d’organisation du temps de travail les heures de travail effectif effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique de chaque salarié au-delà de 140 heures de travail effectif sur une période de 4 semaines….Il est arrêté d’un commun accord la période de 4 semaines pour le calcul des heures supplémentaires concernant les personnes affectées principalement à la livraison» ce qui était le cas de M. [R].
D’une part, une difficulté apparaît en ce que M. [R] considère que ses jours de disponibilités ( SODES) ne seraient pas rémunérés. Or il convient de relever qu’il travaillait du lundi au mercredi, ses feuilles d’horaires ( sa pièce n°9) attestent d’un horaire de 6h à 13h30 ou 14h00 dont il convient de déduire une demi-heure de pause. Dès lors si M. [R] travaillait 7h trois jours par semaine, il ne pouvait réaliser les 151,67 h pour lesquelles il était rémunéré. C’est donc à tort qu’il considère que ses jours de disponibilités n’étaient pas payés. Dès lors la cour ne peut se reporter à son décompte figurant en pièce n°10 dans la mesure où il rajoute à son temps de travail des heures incluses dans son horaire rémunéré.
D’autre part, il a été jugé qu’il résultait des articles L. 3122-2, D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 du code du travail, qu’à défaut d’ accord collectif, la durée du travail de l’entreprise pouvait être organisée sous forme de périodes de travail chacune d’une durée de quatre semaines au plus ce qui est le cas en l’espèce ( Soc.11 mai 2016 n°15-10.025). En effet, l’article D.3122-7-1 sus visé dans sa rédaction applicable au litige précisait qu’en l’absence d’accord collectif, la durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement pouvait être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée de quatre semaines au plus.
Ainsi, en dépit de l’inopposabilité à M. [R] de l’accord du 5 juillet 2010, les modalités arrêtées par l’employeur relatives aux horaires de travail et au décompte des heures supplémentaires s’imposent à lui.
M. [R] ne démontre ni n’allègue avoir accompli des heures au-delà de 140 heures de travail effectif sur une période de 4 semaines en sorte que ses demandes sont en voie de rejet.
La demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé formulée en considération des heures supplémentaires que le salarié prétendait avoir accomplies ne repose donc sur aucun fondement.
Sur les astreintes
M. [R] considère que si la cour devait considérer que ces jours de disponibilité ou « Sodes » qui apparaissent sur ses plannings ne constituent pas du temps de travail effectif, force est de constater que ces jours de disponibilité sont en réalité des astreintes déguisées qui doivent être indemnisées à hauteur de 33 % ainsi qu’il résulte de l’accord ARTT du 5 juillet 2010.
Or il vient d’être constaté que ces jours de disponibilité ont été rémunérés comme heures de travail en sorte que la demande de M. [R] ne peut qu’être rejetée.
La SA Sodes verse aux débats les feuilles de déclaration d’heures de M. [R] et ses bulletins de salaires qui démontrent que toutes les astreintes réalisées ont bien été payées.
Ainsi les jours de disponibilité étant rémunérés comme temps de travail effectif, aucune
astreinte n’est due à M. [R].
Le jugement déféré mérite confirmation de ce chef.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt du 4 septembre 2024 de la Cour de cassation,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 15 mars 2019,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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