Désistement 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 14 nov. 2024, n° 23/07039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 15 septembre 2023, N° 2022F00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. KENF c/ MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/07039 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WEDE
AFFAIRE :
S.A.R.L. KENF
C/
S.A.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 3
N° RG : 2022F00332
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. KENF
RCS Versailles n° 801 203 100
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Lionel LEFEBVRE & Me Fany BAIZEAU du cabinet Orid Avocats, Plaidant, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A. MMA IARD
RCS Le Mans n° 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Guillaume BRAJEUX du cabinet HFW, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2024, Madame Florence DUBOIS-STEVANT ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
EXPOSE DES FAITS
La société McDonald’s France Services (« la société MFS »), agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés d’exploitation des restaurants sous enseigne McDonald’s, a conclu avec la société MMA iard (« la société MMA »), par l’intermédiaire de la société de courtage SIACI Saint-Honoré, une police cadre multirisque à « adhésion libre » pour lesdites sociétés d’exploitation à effet au 1er juillet 2018, modifiée par avenant en date du 1er juillet 2019.
Cette police comporte notamment, sous certaines conditions, une garantie des pertes d’exploitation sans dommage matériel, notamment en cas de fermeture de site imposée par une autorité.
La société Kenf exploite un établissement situé à [Localité 5].
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, le ministre des solidarités et de la santé a, par arrêté du 14 mars 2020, interdit à certains établissements, dont ceux figurant « au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons » d’accueillir du public. Les établissements de cette catégorie étaient toutefois autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison.
La société Kenf a envoyé une déclaration de sinistre et une demande d’indemnisation à la société MMA qui, par courrier adressé au courtier SIACI Saint-Honoré, les a contestées au motif que les conditions de l’indemnisation n’étaient pas réunies.
Par acte du 14 mars 2022, la société Kenf a assigné la société MMA devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins d’obtenir l’indemnisation des pertes d’exploitation de son restaurant. La société MMA a assigné en intervention forcée la société MFS.
Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal a pour l’essentiel dit recevable la demande d’indemnisation de la société Kenf et dit irrecevable sa demande de remboursement de prime, débouté la société MMA de ses fins de non-recevoir, dit que les établissements Mc Donald’s n’avaient pas fait l’objet d’un ordre de fermeture et que la garantie pertes d’exploitation sans dommage n’était de ce fait pas mobilisable, débouté la société Kenf de l’ensemble de ses demandes.
Vu la déclaration d’appel du 16 octobre 2023 de la société Kenf intimant la société MMA,
Vu les dernières conclusions n°4 de la société Kenf remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions n°3 de la société MMA remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 septembre 2024,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les parties ont fait appel des chefs du jugement sauf en ce qu’il a écarté les pièces produites après la clôture des débats, débouté la société MFS de sa fin de non-recevoir sur son intervention forcée et dit le jugement commun et opposable à la société MFS, débouté la société MMA de ses demandes de jonction et au titre de l’exception d’indivisibilité, s’est déclaré compétent, et a débouté la société MMA de ses demandes de connexité et de sursis à statuer. La cour n’est donc pas saisie de ces chefs.
Lors des débats, les parties ont fait état d’une conciliation en cours devant le tribunal de commerce de Bobigny portant sur des instances opposant des sociétés exploitant des restaurants sous enseigne McDonald’s à la société MMA qui leur a refusé, dans le cadre de la pandémie de la covid-19, la garantie pertes d’exploitation sans dommage matériel comprise dans la même police d’assurance que celle fondant les demandes de la société Kenf dans le présent litige. Elles ont précisé que la conciliation en cours était susceptible de déboucher sur un règlement amiable de l’ensemble des contentieux initiés par les restaurants sous enseigne McDonald’s à l’encontre de la société MMA.
Sur question de la cour, les parties ont accepté de recourir à la médiation dans la présente instance.
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur et de fixer le terme de la mesure de médiation au 1er mars 2025.
Toutefois l’issue de la médiation étant incertaine et le jugement de l’affaire ne devant pas être reporté dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de fixer une nouvelle date à laquelle l’arrêt au fond sera mis à disposition, à défaut d’accord entre les parties se concluant par un désistement avant ladite date.
Au cours de ce nouveau délibéré, la société Kenf est invitée à communiquer, par une attestation d’un expert-comptable, l’assiette de TVA soumise au taux de 5,5 %, correspondant à une consommation ultérieure, et celui de l’assiette soumise au taux de 10 %, correspondant à une consommation sur place, au titre du premier trimestre 2019, de l’année 2019 et du premier trimestre 2020, les parties étant admises à faire toutes observations sur ces données dans le délai imparti.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, par arrêt avant-dire droit,
Enjoint à la société Kenf de communiquer, avant le 1er décembre 2024, une attestation d’un expert-comptable portant sur le montant de l’assiette de TVA soumise au taux de 5,5 %, correspondant à une consommation ultérieure, et celui de l’assiette soumise au taux de 10 %, correspondant à une consommation sur place, au titre du premier trimestre 2019, de l’année 2019 et du premier trimestre 2020 ;
Autorise les parties à faire part de toutes observations utiles sur cette attestation avant le 10 janvier 2025 ;
Désigne en qualité de médiateur M. [G] [U], [Adresse 2], téléphone [XXXXXXXX01], [Courriel 6], pour procéder, par voie de médiation entre la société Kenf et la société MMA iard, à la confrontation des points de vue respectifs pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, M. [U] pouvant à cette fin se rapprocher du juge conciliateur du tribunal de commerce de Bobigny ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 240 euros TTC qui sera versée pour 120 euros TTC (soit 100 euros HT) par chacune des deux parties directement entre les mains du médiateur ;
Fixe le terme de la mesure de médiation au 1er mars 2025 ;
Dit que le médiateur pourra solliciter selon la durée de la mission un complément de rémunération ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit la Cour de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Rappelle que les parties peuvent se désister de leur appel à tout moment jusqu’à la date de mise à disposition de l’arrêt à venir ;
Réserve toutes les demandes ;
Fixe la date de mise à disposition de l’arrêt au 26 mars 2025 à 14 heures.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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