Confirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 21 nov. 2023, n° 22/03793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 15 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Monsieur [U] [Y]
C/
Maître [T] [O]
— -------------------------
N° RG 22/03793 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2UI
— -------------------------
DU 21 NOVEMBRE 2023
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 21 NOVEMBRE 2023
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [U] [Y]
demeurant [Adresse 2]
présent,
Demandeur au recours contre une décision rendue le 15 juin 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
SELARL AVITY, société d’avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me [T] [O], avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 19 Septembre 2023 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [U] [Y] est appelant d’une décision du délégataire du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux en date du 15 juin 2022 ayant rejeté sa demande de remboursement des honoraires de la SELARL AVITY, réglés à hauteur de la somme de 1.500 € HT.
Il conteste la qualité des diligences accomplies par son conseil.
La SELARL AVITY demande à la cour de confirmer la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats le 15 juin 2022, et de rejeter la demande de remboursement d’honoraires de M. [U] [Y] en soutenant que celui-ci a été régulièrement informé du taux horaire pratiqué et que ses diligences ne sont pas contestées.
MOTIFS :
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite.
Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à ses obligations, sur la qualité et/ou de l’utilité de ses diligences.
Enfin, dès lors que la mission de l’avocat n’est pas menée à son terme, la convention est caduque, et les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
En l’espèce, la société AVITY a proposé le 5 mars 2021 à M. [Y] son intervention dans le cadre du litige l’opposant à un notaire consistant dans la rédaction et l’envoi à l’attention du dit notaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, outre la saisine éventuelle du tribunal judiciaire de Bordeaux moyennant une tarification horaire au temps passé sur la base de 250 € HT de l’heure soit 300 € TTC.
Par e-mail en retour du 7 mars 2021, M. [Y] a accepté les modalités d’intervention proposées par la société AVITY.
Par e-mail du 19 mai 2021, Me [O], au nom de la SELARL AVITY a signifié à M. [Y] qu’il considérait la relation de confiance rompue et qu’après avoir rédigé un dernier courrier, sous réserve du paiement de sa facture d’honoraires, il l’invitait à faire appel à un autre conseil.
Il y a lieu en conséquence de vérifier si les diligences facturées sont justifiées.
M. [Y] reproche principalement à son conseil de ne pas avoir exécuté le mandat qui lui avait été confié.
Des termes des échanges intervenus entre les parties, il ressort que, contrairement à ce qu’indique l’appelant, la mission confiée à la société AVITY ne comprenait pas nécessairement l’assignation en justice de Maître [R], la lettre de proposition rédigée par l’avocat, et acceptée par son client mentionnant expressément : '… A défaut de réaction de sa part à l’issue d’un délai raisonnable, il s’agirait d’envisager de saisir le tribunal judiciaire de Bordeaux en responsabilité voire en partage judiciaire des biens issus de la succession…'.
Ainsi qu’il résulte clairement des termes de ce courrier, si l’hypothèse d’une action en justice est envisagée, elle n’est pas de facto comprise dans le mandat.
Par ailleurs, des échanges de correspondance entre les parties, il ressort que, dans le cadre de l’exécution de sa mission, et notamment en conformité avec le devoir de conseil auquel elle est tenue, la société AVITY a estimé qu’une action en justice à l’encontre du notaire serait vouée à l’échec. Le fait que M. [Y] considère que son avocat a failli à la mission qu’il lui avait confiée ne peut être examiné par le juge de la taxation d’honoraires, qui ne statue qu’au regard des diligences accomplies, et non de leur pertinence.
Enfin, la SELARL AVITY ayant mis fin au mandat qui la liait à M. [Y], elle est en droit de réclamer le paiement des diligences accomplies pour le compte de son client avant la rupture des relations contractuelles.
Sur ce point, le taux horaire de 300 € TTC tel qu’accepté par M. [Y] doit être retenu compte tenu des usages de la profession, de la notoriété du cabinet d’avocat, et de la relative complexité de l’affaire faisant appel au droit des successions et à celui de la responsabilité notariale.
A la lecture des e-mails échangés, de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 mars 2021 par la SELARL AVITY à Me [R], et de la consultation transmise à M. [Y] le 13 avril 2021, la facturation de 6 heures de travail n’apparaît nullement exagérée et doit être retenue.
Il en résulte que la décision déférée mérite confirmation.
M. [Y] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [U] [Y] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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