Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 déc. 2024, n° 21/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 janvier 2021, N° 21/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00809 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H6WH
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 21]
21 janvier 2021
RG :21/00079
[L]
C/
Association [16]
[13]
Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à :
— M. [L]
— Me [Localité 18]
— [12]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 21] en date du 21 Janvier 2021, N°21/00079
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [L]
né le 25 Octobre 1960 à [Localité 24]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par [Localité 20]. morale [17] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉES :
Association [16]
ESAT de [Adresse 8] [Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
[13]
Service des affaires juridiques
[Adresse 6]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [L], embauché par1'association [16] à compter du 28 mars 1994, à temps partiel, en qualité de moniteur d’ate1ier 1er niveau, a été victime d’un accident le 07 février 2017 pour lequel l’employeur a établi une déclaration d’accident de travail qui mentionnait : 'Sur l’atelier conditionnement des huiles, en tirant la canne d’aspiration du fût d’huile, douleur épaule droite. Mouvement vertical du bras droit'.
Par décision du 15 mars 2017, la [9] ([11]) de l’Ardèche a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [O] [L] a été déclaré guéri par la [13] à la date du 10 mars 2017.
Le 30 mars 2017, M. [O] [L] a été victime d’une rechute qui a été prise en charge par la [13] par décision du 18 mai 2017 notifiée à l’employeur.
Le 15 juin 2017, M. [O] [L] a été victime d’un nouvel accident de travail pour lequel l’employeur a établi une déclaration d’accident de travail qui mentionnait : '[7]. Au cours d’une opération d’extraction d’une canne d’un fût. Traumatisme épaule droite. L’action de faire le geste d’extraire une canne d’aspiration d’un fût'.
Par décision du 20 novembre 2018, la [13] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après consolidation de son état fixé au 15 septembre 2019, la caisse primaire a notifié à M. [O] [L], par décision du 20 septembre 2019, une rente calculée sur la base d’un taux d’incapacité de 40% au titre de l’accident du 07 février 2017 déterminé en fonction de l’existence des séquelles suivantes: 'séquelles indemnisables d’une contusion de l’épaule droite chez un droitier, opérée, compliquée d’algoneurodystrophie, à type de limitation importante de plusieurs mouvements, sans état antérieur'.
M. [O] [L] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et après échec de la procédure amiable mise en oeuvre par la [11], consacrée par la signature de deux procès-verbaux de non-conciliation du 07 février 2020 et du 26 novembre 2019, M. [O] [L] a saisi le 10 février 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux mêmes fins et pour obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il a subis des suites des deux accidents.
Par jugement du 21 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
— débouté M [O] [L] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [19] concernant l’accident du travail dont il a été victime le 07 février 2017,
— dit que l’accident du travail survenu le 15 juin 2017 dont a été victime M. [O] [L] est imputable à la faute inexcusable de l’association [19] et que la responsabilite de celle-ci est engagée sur le fondement de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale,
— constaté qu’aucun taux d’incapacité permanente n’a été fixe à M [O] [L] au titre de l’accident du travail du 15 juin 2017 et que ce dernier a été déclaré guéri le 28 juin 2017,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices,
— rouvert les débats pour permettre aux parties de formuler leurs demandes, uniquement sur la question de la liquidation des préjudices subis par M. [L] consécutivement à l’accident du travail du 15 juin 2017,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du 26 avril 2021,
— invité M. [L] à conclure avant le 26 février 2021, la [15] et la [9] à répondre avant le 26 mars 2021 avec une éventuelle réplique de M. [L] avant le 12 avril 2021,
— déclaré le jugement opposable à la [10],
— réservé les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 18 février 2021, M. [O] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er février 2021.
Par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort en date du 15 juin 2023, la cour d’appel de Nîmes a :
— confirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 21 janvier 2021 en ce qu’il a :
— dit que l’accident du travail survenu le 15 juin 2017 dont a été victime M. [O] [L] est imputable à la faute inexcusable de l’association [19] et que la responsabilité de celle-ci est engagée sur le fondement de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale,
— constaté qu’aucun taux d’incapacité permanente n’a été fixé à M. [O] [L] au titre de l’accident du travail du 15 juin 2017 et que ce dernier a été déclaré guéri le 28 juin 2017,
— déclaré le jugement opposable à la [10],
— infirmé pour le surplus,
Statuant sur les dispositions reformées et y ajoutant,
— jugé que l’accident du travail survenu le 07 février 2017 dont M. [O] [L] a été victime résulte de la faute inexcusable de l’association [16],
— jugé que le taux d’IPP de 40% fixé au profit de M. [O] [L] des suites de l’accident de travail survenu le 07 février 2017 est inopposable à l’association [16],
— fixé au maximum la majoration de la rente forfaitaire allouée à M. [O] [L] au titre de son incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 07 février 2017,
— dit que M. [O] [L] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L.452-2 à L.452-5 du code de la sécurité sociale,
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [P] [S],avec pour mission de :
— examíner M. [O] [L],
— recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [O] [L], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l’accident du travail dont M. [O] [L] a été victime le 07/02/2017 et avec l’accident de travail du 15/06/2017, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et la nature des soins,
— préciser pour chacun des deux accidents du travail, les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code dela sécurité sociale:
* les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. [O] [L], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de l à 7,
* le préjudice d’agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [O] [L] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l’hospitalisation,
* le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
* l’assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* les préjudices permanents exceptiomels et le préjudice d’établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— renvoie l’affaire à l’audience du 19 décembre 2023 à 14 heures,
— sursoit à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du procédure civile en cause d’appel,
— rejette les demandes plus amples ou contraires,
— réserve les dépens de la procédure d’appel.
Le Docteur [P] [S] a déposé son rapport le 09 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience 15 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [O] [L], appelant, demande à la cour de :
— accorder l’indemnisation suivante :
Pour l’accident du travail du 07/02/2017 :
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 220 euros au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation,
— 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 30%,
— 1 387,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 15%,
— 51 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Pour l’accident du travail du 15/06/2017:
— 1 000 euros au titre des souffrances endurées.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, 1'association [16] demande à la cour de :
— ramener la somme réclamée par M. [L] au titre des souffrances endurées au titre de l’accident du 07 février 2017 à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 4 000 euros,
— indemniser les souffrances endurées au titre de l’accident du 15 juin 2017 conformément à la jurisprudence habituelle en la matière et dans la limite de ce qui est réclamé,
— ramener la somme réclamée par M. [L] au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 2 000 euros,
— indemniser la tierce personne temporaire conformément à la jurisprudence habituelle en la matière et dans la limite de ce qui est réclamé,
— ramener la somme réclamée par M. [L] au titre du préjudice d’agrément à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 1 500 euros,
— indemniser le déficit fonctionnel temporaire conformément à la jurisprudence habituelle en la matière et dans la limite de ce qui est réclamé,
— indemniser le déficit fonctionnel permanent conformément à la jurisprudence habituelle en la matière et dans la limite de ce qui est réclamé,
— constater que la Cour a déclaré inopposable à l’Association [14] et que la [10] en conséquence n’est pas fondée à exercer son action récursoire sur la majoration de la rente,
— débouter Monsieur M. [L] de toute autre demande.
La [13] a été dispensée de comparaître à l’audience, conformément à sa demande présentée par courriel du 14 octobre 2024, et ne formule aucune prétention et observation sur les demandes et moyens soulevés par les parties.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l’article L452-3 du même code.
La victime peut enfin demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les conclusions du rapport déposé le docteur [P] [S] sont précises et détaillées, non sérieusement remises en cause par les parties et constituent une base fiable de l’évaluation des préjudices subis par M. [O] [L].
L’expert mentionne dans son rapport la nature des lésions subies par M. [O] [L] consécutivement à l’accident dont il a été victime le 07/02/2017 : 'une entorse acromio-claviculaire qui a évolué vers une arthropathie acromio-claviculaire à l’origine d’une tendinopathie avec fissuration du supra épineux'; s’agissant de l’accident du 15/06/2017 : ' a entraîné une recrudescence des douleurs de l’épaule droite provoquée par les mêmes circonstances que l’accident du 07/02/2017".
Sur l’indemnisation de l’accident du travail du 07/02/2017 :
Sur les souffrances endurées':
M. [O] [L] est en droit de solliciter l’indemnisation des souffrances physiques et morales qu’il a subies des suites de cet accident.
L’état de M. [O] [L] a été considéré guéri à la date du 10 mars 2017 puis, suite à une rechute qui a été prise en charge par la [13] le 30 mars 2017, a été considéré comme consolidé à la date du 15 septembre 2019.
Le Dr [P] [S] conclut dans son rapport sur ce chef de préjudice': 'les souffrances endurées avant consolidation justifient compte tenu de la nature des lésions du traitement médical, de l’intervention chirurgicale de l’évolution algodystrophique et du programme de rééducation une évaluation de 3/7".
M. [O] [L] sollicite à ce titre le versement d’une indemnité de 10 000 euros.
L’association [16] soutient que l’indemnisation ne saurait être supérieure à 4000 euros en tenant compte du 'référentiel Mornet’ et de la jurisprudence habituelle en la matière, le référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel actualisé en 2023 prévoyant pour les souffrances endurées correspondant à un préjudice modéré, soit 3/7, une indemnisation comprise entre 4000 et 8000 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de fixer le montant de l’indemnisation à ce titre à 7 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif':
Ce préjudice doit être réparé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l’espèce, M. [O] [L] était âgé de 56 ans au moment de l’accident.
L’expert conclut sur ce point : l’accident a entraîné pendant la période d’immobilisation du 17/03/2018 au 26/03/2018 qui a suivi l’intervention, un préjudice esthétique temporaire qui peut être évalué à 2/7. Concernant le préjudice esthétique définitif : 'les cicatrices d’arthroscopie et l’amyotrophie de l’épaule droite entraînant un préjudice esthétique définitif que j’évalue à 1/7".
M. [O] [L] sollicite à ce titre la somme de 4 000 euros.
L 'association [16] indique que la somme réclamée par M. [O] [L] doit être ramenée à des plus justes proportions et en toute hypothèse à la somme maximale de 1000 euros, soit un total pour les deux chefs de préjudice, à la somme de 2000 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de fixer le montant du préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif à 1 000 euros chacun, soit au total 2 000 euros.
Sur l’assistance à tierce personne:
Ce poste de préjudice correspond à l’aide nécessaire pour accomplir les gestes du quotidien, en raison du handicap. A compter de la date de consolidation, ce préjudice est indemnisé dans les conditions définies par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale et n’ouvre pas droit à indemnisation complémentaire. Ainsi seul le préjudice avant consolidation peut être indemnisé dans le cadre du présent litige.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille'; la victime a le droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.
L’expert conclut sur ce point : 'M. [O] [L] est droitier et a eu besoin pendant la période d’immobilisation qui a suivi l’intervention de l’aide de son entourage pour la réalisation des actes de la vie quotidienne. Cette aide peut être évaluée à 2 heures par jour du 17/03/2018 au 26/03/2018. M. [O] [L] n’a pas eu besoin d’aide pour effectuer des démarches.'
M. [O] [L] sollicite à ce titre le versement d’une indemnité horaire de 11 euros, soit un total de 220 euros.
L’association [16] indique que le taux proposé par M. [O] [L] pour une aide de proche non spécialisée est conforme au référentiel Mornet.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de M. [O] [L] de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément':
Ce préjudice mentionné à l’article L452-3 vise exclusivement l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.
Le Docteur [P] [S] conclut dans son rapport, sur ce point': 'malgré ses séquelles, M. [O] [L] est capable de reprendre la marche à pied. La reprise de la guitare est possible, mais rendue difficile par la raideur séquellaire de l’épaule droite. Les séquelles de l’accident du 07/02/2017 ne permettent pas la reprise du vélo ni de la natation en piscine'.
M. [O] [L] Sollicite à ce titre 3 000 euros.
L’association [16] soutient que seule la pratique de la guitare sur la période précédant l’accident est documentée par M. [O] [L] qui justifie de l’acquisition de deux guitares en 2009 et en 2012, que concernant la pratique de vélo et de la natation, seules les déclarations de M. [O] [L] ont été notées par l’expert et ne sont pas prouvées, qu’au demeurant, la pratique de la guitare reste possible, et rendue seulement difficile par les séquelles. Elle conclut que la somme réclamée par M. [O] [L] ne peut pas être supérieure à 1 500 euros.
Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu de l’absence de justificatif par M. [O] [L] concernant la pratique régulière du vélo et de la natation, avant l’accident du travail, il convient de fixer le montant du préjudice à 1 500 euros.
Déficit fonctionnel temporaire :
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation; les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ne sont pas couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’expert conclut sur ce point : 'l’accident du 07/02/2017 a entraîné :
— un dft partiel de 15% du 07/02/2017 au 10/03/2017 date à laquelle l’accident a été déclaré guéri,
— un dft partiel de 15% du 30/03/2017 (date de la rechute) au 14/06/2017,
— une nouvelle période de dft partiel de 15% du 29/06/2017 ( lendemain de la guérison du 15/06/2017) au 15/03/2018,
— un dft total d’un jour le 16/03/2018 (date de l’intervention)
— un dft partiel de 30% du 17/03/2018 au 26/03/2018 (période d’immobilisation du coude au corps)
— un dft partiel de 25% du 26/03/2018 au 15/09/2019 (date de la consolidation).
M. [O] [L] sollicite la somme de 25 euros pour 1 jour de dft total, 75 euros pour le dft partiel à 30%, celle de 3 362,50 euros pour le dft partiel à 25%, et celle de 1 387,50 euros pour le dft partiel à 15%.
L’association [16] soutient que M. [O] [L] propose une base indemnitaire à hauteur de 25 euros par jour qui est conforme à la jurisprudence et que sur cette base, le montant total sollicité correspond bien à la somme totale de 4 850 euros. Elle conclut s’en remettre à la sagesse de la cour.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de constater que la base indemnitaire de 25 euros proposée par M. [O] [L] est effectivement juste, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime […]
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
En droit commun de l’indemnisation, le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées.
Or, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ( Cass. Ass. Plen. 20 janvier 2023 n° 21-23.947 et 20-23.673)
Le déficit fonctionnel permanent est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 23] de juin 2000) et par le rapport [T] comme :
'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
En l’espèce, l’expert conclut dans son rapport sur ce point ' M. [O] [L] est droitier, et conserve des douleurs et une raideur avec une limitation de tous les mouvements de l’épaule droite, entraînant un déficit fonctionnel permanent qui est évalué à 25% en référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun. Ce taux inclut les douleurs définitives de l’épaule droite, qui ne peuvent être dissociées du DFP, et évaluées sur une échelle de 1/7.'
M. [O] [L] sollicite à ce titre 51 500 euros, au motif que le barème référentiel Mornet prévoit un montant moyen de 2 060 euros pour un assuré âgé de 59 ans à la date de consolidation.
L’association [16] s’en remet à la sagesse de la cour sur cette demande, compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation et le taux retenu par l’expert, 25%.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de M. [O] [L] de ce chef.
Sur l’indemnisation de l’accident du travail du 15/06/2017 :
L’ accident de travail du 15 juin 2017 a été considéré comme guéri à la date du 28 juin 2017.
L’expert a conclu dans son rapport que les souffrances endurées avant consolidation justifient compte tenu de la nature et de la courte durée d’évolution des lésions une évaluation de 1/7.
M. [O] [L] sollicite à ce titre une somme de 1 000 euros.
L’association [16] indique s’en remettre à la sagesse de la cour dans la mesure où la somme ainsi sollicitée est conforme au barème.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de M. [O] [L] de ce chef.
Sur la majoration de la rente et l’action récursoire de la caisse primaire :
L’association [16] soutient que le taux d’IPP de 40% qui a été fixé par le médecin conseil de la [13] ne lui est pas opposable, ce qu’a reconnu la cour d’appel dans un arrêt du 15 juin 2023, et conclut que la [13] ne peut donc pas récupérer auprès d’elle les sommes correspondantes à la majoration de la rente, même s’il a été accordé à ce dernier une majoration de sa rente auprès de la caisse primaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Fixe comme suit l’indemnisation des préjudices subis par M. [O] [L] résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 07 février 2017 :
— souffrances endurées :7 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— préjudice esthétique définitif : 1 000 euros
— préjudice d’agrément : 1 500 euros
— assistance à tierce personne : 220 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% : 1387,50 euros
— défificit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 3362,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% : 75 euros
— déficit fonctionnel temporaire total : 25 euros
— déficit fonctionnel permanent : 51 500 euros
TOTAL…………………………………………………67 070 euros
Fixe comme suite l’indemnisation des préjudices subis par M. [O] [L] résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 15 juin 2017 :
— souffrances endurées : 1 000 euros,
Dit que la [10] fera l’avance à M. [O] [L] de ces sommes,
Dit que l’association [16] est de plein droit tenue de reverser à la [10] l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable qu’elle a commise en ce compris les frais d’expertise, à l’exception des sommes versées à M. [O] [L] au titre de la majoration de la rente au titre de l’accident du travail du 07 février 2017,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Dit le présent arrêt commun et opposable à la [10],
Condamne l’association [16] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Viande ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Titre ·
- Absence ·
- Gérant ·
- Mise à pied ·
- Avertissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Centrale
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Faute ·
- Immeuble ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Action ·
- Coûts ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Conseil d'administration ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'inexécution ·
- Paiement de factures ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Aéronautique ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Assistance ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Principal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Titre ·
- Demande ·
- État ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Administrateur ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Obligation de reclassement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ès-qualités
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Client ·
- Email ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Mission ·
- Échange ·
- Mandat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aluminium ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Ags ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Syndic ·
- Orange ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Date ·
- Acte ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Culture ·
- Alsace ·
- Syndicat ·
- Communication ·
- Caducité ·
- Édition ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Publicité ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Changement d 'affectation ·
- Indemnité compensatrice ·
- Train ·
- Application ·
- Minute ·
- Salarié ·
- Inégalité de traitement ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.