Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 mars 2025, n° 20/13043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2020, N° 201900578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE GLOBAL ECOPOWER c/ son Directeur, Société VDM BUSINESS SOLUTIONS LTD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
Rôle N° RG 20/13043 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWGJ
SOCIETE GLOBAL ECOPOWER
C/
Société VDM BUSINESS SOLUTIONS LTD
S.C.P. [V] [N] & [J] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :26/03/2025
[P] :
Décision déférée [P] la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence en date du 30 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019 00578.
APPELANTE
SOCIETE GLOBAL ECOPOWER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, sis [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société VDM BUSINESS SOLUTIONS LTD prise en la personne de son Directeur, Monsieur [R] [F],dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
SCP [V] [N] & [J] [D]
Mandat conduit par Maître [V] [N], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA GLOBAL ECOPOWER, désigné [P] ces fonctions par jugement en date du 11 Janvier 2 021 par le Tribunal de Commerce de Marseille
dont le siège social est sis, Mandataires Judiciaires – [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire [P] été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise [P] disposition au greffe le 26 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise [P] disposition au greffe le 26 Mars 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte signé le 1er septembre 2017, la Sa Global Ecopower, spécialisée dans la construction de centrales utilisant des énergies renouvelables, [P] conclu avec la société de droit chypriote VDM Business Solutions Ltd, spécialisée dans la fourniture de conseils stratégiques [P] destination des sociétés oeuvrant dans le domaine des énergies renouvelables, un contrat de conseil en stratégie, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle de 8.200 €.
Arguant de factures impayées depuis le mois d’octobre 2018, et du caractère vain de la mise en demeure adressée le 27 juin 2019, la société VDM Business Solutions Ltd [P] fait assigner, par acte délivré le 29 juillet 2019, la Sa Global Ecopower devant le tribunal de commerce de Aix-en-Provence, aux fins de paiement.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence [P] :
— débouté la Sa Global Ecopower de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la Sa Global Ecopower [P] verser [P] la société VDM Business Solutions Ltd la somme de 147.600 €, assortie des intérêts au taux légal [P] compter du 27 juin 2019 au titre des factures d’octobre 2018 [P] mars 2020 ;
— condamné la Sa Global Ecopower [P] verser [P] la société VDM Business Solutions Ltd la somme de 32.800 € au titre des factures des mois d’avril [P] juillet 2020 ;
— ordonné [P] la Sa Global Ecopower de régler les prochaines factures [P] venir, le contrat étant toujours en cours et n’étant pas résilié ;
— dit n’y avoir lieu [P] prononcer une astreinte ;
— dit n’y avoir lieu [P] ordonner la publication de la décision dans un journal d’annonce légale ;
— condamné la Sa Global Ecopower [P] payer [P] la société VDM Business Solutions Ltd une somme de 1.500 € [P] titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sa Global Ecopower aux entiers dépens de la procédure.
Par acte du 23 décembre 2020, la Sa Global Ecopower [P] interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal de commerce de Marseille [P] ouvert une procédure de liquidation judiciaire [P] l’égard de la Sa Global Ecopower, et désigné Me [V] [N] en qualité de mandataire liquidateur, lequel est intervenu volontairement [P] l’instance.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 22 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Sa Global Ecopower et la Scp [V] [N] et [P] [D], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur, soutiennent que :
— le contrat n'[P] jamais été exécuté par la société intimée, laquelle n'[P] pas été en mesure de justifier de son action lors d’un conseil d’administration des 10 et 14 décembre 2018, de sorte qu’elle est bien fondée [P] se prévaloir de l’exception d’inexécution ;
— la société intimée, sur laquelle pèse la charge de la preuve, est dans l’incapacité de rapporter la preuve de diligences, de recherches de clients ou de contrats apportés [P] la Sa Global Ecopower.
Au visa de l’article 1217 du code civil, ils demandent [P] la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions la décision dont appel ;
— prononcer la résolution du contrat signé entre la société VDM Business Solutions Ltd et la Sa Global Ecopower en date du 1er septembre 2017 ;
— débouter la société VDM Business Solutions Ltd de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— reconventionnellement, dire et juger que la Sa Global Ecopower [P] droit [P] la réparation des conséquences de l’inexécution de ses obligations par la société VDM Business Solutions Ltd ;
— condamner la société VDM Business Solutions Ltd [P] verser [P] la Sa Global Ecopower la somme de 106.00 € TTC ;
— condamner la société VDM Business Solutions Ltd [P] verser [P] la Sa Global Ecopower la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamner la société VDM Business Solutions Ltd aux entiers dépens.
— --------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 22 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société VDM Business Solutions Ltd, soutient que :
— la société appelante opère un renversement de la charge de la preuve, en soutenant qu’elle ne démontre pas la réalité des diligences effectuées en exécution du contrat ; en tout état de cause, elle ne s’est pas engagée [P] rechercher des clients ou [P] apporter des contrats mais [P] fournir une prestation de conseil en tant que de besoin, c’est-[P]-dire sur demande ;
— dans la mesure où elle prouve l’existence d’un contrat, l’existence d’une clause de reconduction tacite, l’absence de dénonciation de cette clause et le non-paiement depuis le mois d’octobre 2018, elle est fondée [P] réclamer le paiement.
Au visa des articles 1103 et 1344-1 du code civil, elle sollicite de la cour de :
— dire et juger la société VDM Business Solutions Ltd recevable et bien fondée en ses demandes ;
— confirmer la décision en ce que le tribunal [P] :
— débouté la Sa Global Ecopower de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la Sa Global Ecopower [P] verser [P] la société VDM Business Solutions Ltd la somme de 147.600 €, assortie des intérêts au taux légal [P] compter du 27 juin 2019 au titre des factures d’octobre 2018 [P] mars 2020 ;
— condamné la Sa Global Ecopower [P] verser [P] la société VDM Business Solutions Ltd la somme de 32.800 € au titre des factures des mois d’avril [P] juillet 2020 ;
— ordonné [P] la Sa Global Ecopower de régler les prochaines factures [P] venir, le contrat étant toujours en cours et n’étant pas résilié ;
— condamné la Sa Global Ecopower [P] payer [P] la société VDM Business Solutions Ltd une somme de 1.500 € [P] titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sa Global Ecopower aux entiers dépens de la procédure ;
— infirmer la décision en ce que le tribunal l'[P] déboutée de sa demande de publication de la décision [P] venir aux frais de la Sa Global Ecopower ;
— en tout état de cause, prendre acte de la déclaration de créance effectuée par la société VDM Business Solutions le 9 mars 2021 ;
— condamner la Sa Global Ecopower aux entiers dépens de la procédure ;
— condamner la Sa Global Ecopower [P] lui verser la somme de 4.000 € supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— fixer au passif de la Sa Global Ecopowern en tant que de besoin, les condamnations [P] venir.
MOTIFS
— Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi [P] ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui [P] produit l’extinction de son obligation.
Conformément [P] l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n'[P] pas été exécuté ou l'[P] imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 1er septembre 2017 prévoit, en son article 1 que « l’objet du présent protocole d’accord est de convenir d’un arrangement entre VDM et GEP dans le cadre de la mission de conseil stratégique confiée [P] la société VDM », l’article 2 définissant les obligations contractuelles de la société VDM Business Solutions ainsi : « VDM s’engage [P] soutenir GEP en tant que de besoin dans toutes les décisions stratégiques visant [P] renforcer GEP ou [P] créer de la valeur ajoutée, en particulier pour les actionnaires de GEP ».
En contrepartie, l’article 3 prévoit que « VDM percevra une rémunération mensuelle forfaitaire de 8.200 € sauf pour le mois de septembre, où la rémunération s’élèvera [P] 5.825 €. [P] la fin de chaque mois, VDM établira une facture qui sera réglée dans les premiers jours du mois suivant ».
Il résulte de l’analyse de ce contrat que la société VDM Business Solutions était tenue d’une obligation de prestation de conseil, sans davantage de précision, « en tant que de besoin », laquelle s’analyse comme étant sur demande de la Sa Global Ecopower, étant observé que le caractère forfaitaire de la rémunération répond [P] l’économie du contrat, laquelle s’assimile [P] celle d’un abonnement, en l’absence de « toute adéquation entre le temps passé sur la mission et le montant de la rémunération », ainsi que relevé par le premier juge.
Contrairement [P] ce que soutient la société appelante, la recherche de clients ou l’apport de contrats n’ont dès lors pas été définis comme une obligation contractuelle de la société VDM Business Solutions, au surplus en l’absence de toute demande en ce sens, alors que le conseil en stratégie s’entend communément comme étant l’activité de conseil sur les décisions susceptibles d’affecter la rentabilité d’une société et ses opérations (mise en place d’une stratégie de croissance, repositionnement de l’entreprise sur son marché, stratégie de diversification).
Or, la Sa Global Ecopower ne justifie aucunement de demandes adressées [P] la société VDM Business Solutions en vue de la réalisation de prestations de conseils, aucun échange entre les parties [P] cette fin n’étant produit.
Pour s’opposer [P] la demande en paiement des factures demeurées impayées, la Sa Global Ecopower soulève l’exception d’inexécution du contrat par la société VDM Business Solutions, arguant que le contrat litigieux n'[P] jamais exécuté, et que cette dernière n'[P] pas été en mesure de justifier de son action lors du conseil d’administration des 10 et 14 décembre 2018.
Il est [P] rappeler que c’est [P] celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution de démontrer les manquements allégués, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit toutefois exigée.
[P] ce titre, la Sa Global Ecopower produit un procès-verbal de conseil d’administration des 10 et 14 décembre 2018, aux termes duquel, en réponse [P] sa demande de justifier des missions accomplies, « M. [R] [F], représentant légal de VDM, [P] reconnu sa carence [P] pouvoir documenter le conseil et l’éclairer sur la réalité de ses prestations ». Cette pièce, contestée par la société VDM Business Solutions, est toutefois insuffisante [P] justifier le défaut d’exécution contractuelle allégué, alors que le procès-verbal est non signé, et qu’il ne mentionne pas la présence de M. [R] [F] au conseil d’administration. Le courriel adressé par le président de la société appelante le 14 juillet 2019 est tout aussi inopérant, s’agissant uniquement d’une liste de questions et de griefs adressés [P] la partie adverse.
En l’absence de toute preuve de l’inexécution de ses obligations par la société VDM Business Solutions, c’est [P] bon droit que le premier juge [P] condamné la Sa Global Ecopower [P] payer la somme de 147.600 €, avec intérêts au taux légal [P] compter du 27 juin 2019, date de la mise en demeure, au titre des factures d’octobre 2018 [P] mars 2020, outre la somme de 32.800 € au titre des factures des mois d’avril [P] juillet 2020, et [P] débouté la Sa Global Ecopower de l’ensemble de ses demandes.
Le contrat litigieux comportant en son article 7 une clause de tacite reconduction, et en l’absence de tout courrier de résiliation adressé conformément aux dispositions de l’article 5 de ce même contrat, c’est également par de justes motifs que le premier juge [P] constaté que l’exécution du contrat se poursuivait, et [P] condamné la Sa Global Ecopower au paiement des factures émises entre août 2020 et [P] condamné la Sa Global Ecopower au paiement des factures émises entre août 2020 et décembre 2020.
En l’absence de toute demande actualisée pour le surplus, et de production des factures correspondant aux prestations contractuelles postérieures au mois de décembre 2020, il convient d’infirmer la décision attaquée de ce seul chef, et statuant [P] nouveau, de débouter la Sa Global Ecopower de sa demande de paiement au titre des échéances postérieures [P] décembre 2020.
La demande de publication de la décision n’est pas justifiée par la société VDM Business Solutions, et n’est pas nécessitée par la nature de l’affaire, de sorte qu’il convient de confirmer la décision attaquée de ce chef.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions soumises [P] l’appréciation de la cour.
— Sur les demandes accessoires
La Sa Global Ecopower, partie succombante, conservera la charge des dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément [P] l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de régler [P] la société VDM Business Solutions la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions soumises [P] l’appréciation de la cour, sauf en ce qu’il [P] – ordonné [P] la Sa Global Ecopower de régler les prochaines factures [P] venir, le contrat étant toujours en cours et n’étant pas résilié ;
Statuant [P] nouveau sur le chef infirmé,
Déboute la Sa Global Ecopower du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Global Ecopower aux dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément [P] l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Global Ecopower [P] payer [P] la société VDM Business Solutions Ltd la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la fixation des créances suivantes détenues par la Société VDM Business Solutions Ltd [P] l’encontre de la Sa Global Ecopower au passif de la procédure collective de la Sa Global Ecopower.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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