Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
AB/SH
Numéro 25/00689
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/03/2025
Dossier : N° RG 23/00550 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOP6
Nature affaire :
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Affaire :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7]
C/
[G] [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conformément à l’article 804 du Code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
En présence de Monsieur VIGNASSE, greffier placé
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par son syndic le Cabinet AJP NOUVELLE AQUITAINE (enseigne AJP SYNDIC) SAS immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°388 088 460, ayant son siège social [Adresse 2], depuis son Etablissement secondaire AJP SYNDIC CABINET DE [Localité 5] sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté et assisté de Maître DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [G] [Y]
né le 13 Mars 1951 à [Localité 6] (12)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 23 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00993
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique du 7 avril 2004, Monsieur [G] [Y] a acquis les 9 lots constituant un immeuble régi en copropriété, situé [Adresse 3] à [Localité 4] (64).
M. [Y] a entrepris en 2005 des travaux consistant en l’abaissement du plancher haut du dernier niveau afin de rendre les combles habitables.
Suivant acte authentique du 16 avril 2007, M. [Y] a fait modifier l’état descriptif de division de l’immeuble, ajoutant deux lots n°10 et 11, correspondant aux combles de l’immeuble, transformés en appartements.
Entre 2007 et 2016, M. [Y] a cédé plusieurs lots au sein de l’immeuble, dont le lot n°9 à Monsieur [W] [S] suivant acte authentique du 19 octobre 2015 et le lot n°8 à M. [O] [N] et Mme [F] [L] suivant acte authentique du 23 janvier 2016, lots situés en dessous des combles.
Par actes du 14 avril 2017, Monsieur [W] [S], se plaignant de désordres affectant son lot et résultant selon lui des travaux d’aménagement des combles, a fait assigner M. [Y] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 4 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a fait droit à cette demande, et a désigné M. [H] pour procéder à l’expertise.
L’expertise a par la suite été étendue à M. [N] et Mme [L] et à la SA SMA, assureur d’une entreprise intervenue au titre des travaux d’aménagement des combles.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 novembre 2021, imputant la cause des désordres aux travaux réalisés par M. [Y].
Par acte du 14 juin 2022, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de le voir condamner au paiement du montant des travaux de remise en état de l’immeuble.
Suivant jugement contradictoire du 23 janvier 2023 (RG n°22/00993), le tribunal a :
— déclaré le Syndicat des copropriétaires irrecevable à agir sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,
— rejeté la fin de non-recevoir opposée au Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 7] en sa demande fondée sur l’existence d’une faute dolosive,
— débouté le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 7],
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre le coût de l’expertise de Monsieur [H],
— rappelé que M. [Y] est dispensé de participer à la dépense commune des frais de procédure (coût de l’expertise, article 700 du code de procédure civile et dépens).
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que l’action du Syndicat des copropriétaires fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil est irrecevable pour ne pas avoir été engagée dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de l’accomplissement des travaux, faute de réception des travaux,
— que l’action du Syndicat des copropriétaires fondée sur la faute dolosive n’est pas prescrite, pour avoir été intentée dans le délai de cinq ans de sa connaissance de l’existence des désordres susceptibles d’affecter les parties communes de l’immeuble, soit au jour de l’assignation en référé ; que le délai de prescription a ensuite été interrompu jusqu’à l’ordonnance de référé ordonnant l’expertise,
— que néanmoins l’expertise ne permet pas de démontrer une faute dolosive commise par M. [Y] lors de l’exécution des travaux, qui se sont déroulés dans des conditions non définies.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a relevé appel par déclaration du 17 février 2023 (RG n°23/00550), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, appelant, demande à la cour de :
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré le Syndicat des copropriétaires irrecevable à agir sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,
— débouté le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 7],
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre le coût de l’expertise de Monsieur [H],
— rappelé que M. [Y] est dispensé de participer à la dépense commune des frais de procédure (coût de l’expertise, article 700 du code de procédure civile et dépens),
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau,
— constater les désordres au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 4], en parties communes et privatives,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
— constater la faute dolosive de M. [Y] à l’origine des désordres, par les travaux d’aménagement réalisés sans aucune précaution et en violation des règles de l’art,
A titre subsidiaire,
— constater la faute délictuelle de M. [Y] à l’origine des désordres, par les travaux d’aménagement réalisés sans aucune précaution et en violation des règles de l’art,
En tout état de cause,
— ordonner la responsabilité de M. [Y] dans la réalisation des dommages qui affectent l’immeuble,
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 140 502,15 euros HT, soit 159 106,48 euros TTC en vertu de son préjudice matériel au titre des travaux de remise en état des parties communes, sommes indexées sur la variation de l’indice du coût de la construction BT01 à compter de la date du rapport d’expertise jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— condamner M. [Y] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et suivants, 1240 et suivants et 2224 du code civil :
— que son action sur le fondement de la garantie décennale n’est pas forclose, en raison d’une faute dolosive commise par M. [Y] qui s’est comporté comme constructeur, de même que son action fondée sur la faute dolosive ou délictuelle, ayant été engagée dans le délai de 5 ans suivant la date à laquelle il a eu connaissance de ce que les travaux effectués par M. [Y] étaient la cause des dommages causés aux parties communes, soit au jour du dépôt du rapport d’expertise,
— que la gravité des désordres affectant l’immeuble et imputables à M. [Y] ou tout ouvrier sous sa supervision, a été relevée par l’expert judiciaire ; que M. [Y] a entrepris seul et à moindre coût des travaux de grande ampleur, alors qu’il connaissait l’importance d’assurer des fondations solides à la transformation des combles en appartements, et a ainsi violé ses obligations de manière délibérée et a dissimulé ces travaux aux copropriétaires qui ont ensuite acquis les divers lots, ainsi qu’à la copropriété, ce qui constitue une faute dolosive,
— qu’à tout le moins, M. [Y] a engagé sa responsabilité délictuelle en faisant réaliser les travaux à l’origine des désordres,
— que son préjudice matériel a été évalué par l’expert et correspond aux devis réalisés dans le cadre de l’expertise, qui ne font pas la distinction entre les parties communes et privatives, l’ensemble des travaux devant être réalisés en même temps, et le Syndicat des copropriétaires ayant qualité pour exercer toute action dans le cas où les désordres affectent l’ensemble de l’immeuble,
— que la durée des travaux, qui affecteront l’ensemble de l’immeuble, a été évaluée par l’expert à une durée de 6 mois, ce qui générera un préjudice de jouissance pendant cette période.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] [Y], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré le Syndicat des copropriétaires irrecevable à agir sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,
— débouté le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 7] de toutes ses demandes,
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre le coût de l’expertise de Monsieur [H],
— rappelé que M. [Y] est dispensé de participer à la dépense commune des frais de procédure (coût de l’expertise, article 700 du code de procédure civile et dépens).
— recevoir son appel incident et y faire droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir opposée au Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 7] en sa demande fondée sur l’existence d’une faute dolosive,
Statuant de nouveau,
— constater la prescription de l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à son encontre par exploit du 14 juin 2022 sur le fondement de la responsabilité délictuelle et sur l’existence d’une faute dolosive,
— déclarer en conséquence irrecevable le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et à tout le moins mal fondé en ses demandes,
— l’en débouter,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’action du Syndicat des copropriétaires ne serait pas déclarée prescrite ou à tout le moins mal fondée,
— limiter l’indemnisation du préjudice matériel du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à la somme de 95 123 euros HT soit 103 465, 82 TTC correspondant à l’estimation expertale,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] du surplus de ses demandes formulées, notamment au titre de son préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 4 000 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise,
— le dispenser de participer à ces frais en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 10-1, 13, 15, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967, et des articles 1103, 1240, 1792 et suivants et 2224 du code civil :
— que l’action du Syndicat des copropriétaires fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs est prescrite, les travaux litigieux ayant été réalisés entre 2005 et 2006, et l’assignation du Syndicat des copropriétaires ayant été délivrée seulement le 14 juin 2022,
— que l’action du Syndicat des copropriétaires fondée sur une faute dolosive ou sur sa responsabilité délictuelle est également prescrite, puisqu’il a été assigné en expertise par M. [S] le 17 mai 2017, de sorte qu’il était au plus tard à cette date averti des désordres affectant les parties communes,
— que le Syndicat des copropriétaires ne peut engager sa responsabilité contractuelle dès lors qu’il n’a conclu aucun contrat de construction avec lui,
— qu’il n’est pas constructeur et n’a eu aucune intention de dissimulation à l’égard du Syndicat des copropriétaires, qui n’existait pas au moment des travaux, ou d’endommagement de l’immeuble dans lequel il habite toujours, de sorte qu’aucune faute dolosive n’est démontrée,
— que l’action du Syndicat des copropriétaires fondée sur sa responsabilité délictuelle est infondée, dès lors qu’il n’a commis aucune infraction au règlement de copropriété ou au statut de la copropriété,
— que l’indemnisation de la copropriété doit en tout état de cause être limitée aux seuls préjudices affectant les parties communes, les copropriétaires ayant subi des désordres dans leurs lots ayant d’ores et déjà agi à son encontre aux fins d’être indemnisés, et ne saurait inclure les frais d’expertise, le Syndicat des copropriétaires ne démontrant pas en avoir fait le règlement, alors que deux copropriétaires en demandent également le remboursement dans des instances distinctes,
— que la somme réclamée par le Syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance n’est pas justifiée dans son quantum, et que ce préjudice ne peut en tout état de cause être subi que personnellement par les copropriétaires concernés par les travaux, et ne concerne donc pas le Syndicat des copropriétaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action en garantie décennale intentée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] :
L’article 1792-4-3 du code civil (créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) prévoit qu’à l’exception des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, il est constant que les travaux litigieux ont été réalisés en 2005-2006, en auto-construction par M. [Y] qui a fait procéder à ces travaux sur son immeuble avant de le revendre.
Aucun procès-verbal de réception n’est intervenu puisque y était à la fois maître de l’ouvrage et constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Dans cette hypothèse, il est de jurisprudence constante que les délais pour agir en responsabilité contre l’auto-constructeur courent à compter du jour de l’achèvement des travaux, qui se substitue exceptionnellement à la réception ( Cass. 3e civ., 14 janvier 1998 : Bull. civ. III, Cass. 3e civ., 10 novembre 2016 : RDI 2017, p. 34 , Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-19.918).
Ainsi, la durée de la prescription est donc en l’espèce de 10 ans à compter du 31 décembre 2006 au plus tard, date à laquelle les travaux sont réputés achevés au vu des pièces produites.
Le premier acte intervenu à l’égard de M. [Y] est l’assignation en référé expertise du 17 mai 2017 mais il s’agit d’une assignation délivrée par l’un des copropriétaires (M. [S]) à l’encontre de M. [Y] et du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ; le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] n’était donc pas à l’initiative de l’action à l’égard de M. [Y] et, en tout état de cause, cette assignation est intervenue plus de dix ans après l’achèvement des travaux.
L’assignation au fond a été délivrée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à M. [Y] le 14 juin 2022, soit également plus de dix ans après l’achèvement des travaux.
Pour voir écarter l’application de la forclusion décennale en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] invoque à la fois l’article 1792 du code civil et la faute dolosive de M. [Y].
Il est exact qu’un constructeur est contractuellement tenu de sa faute dolosive envers le maître de l’ouvrage, « nonobstant la forclusion décennale » ( Cass. 3e civ., 25 mars 2014, n° 13-11.184) et notamment 'lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles " (Cass. 3e civ., 5 janvier 2017, n° 15-22.772).
Toutefois cette jurisprudence est inapplicable en l’espèce dans la mesure où le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] n’est pas le maître de l’ouvrage et n’a aucun lien contractuel avec M. [Y] ; d’ailleurs, il invoque la faute dolosive de M. [Y] au soutien de son action en responsabilité délictuelle.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] était forclos en son action fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil et a déclaré cette action irrecevable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour faute dolosive et subsidiairement pour faute délictuelle :
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] fait valoir que M. [Y] a procédé aux travaux consistant à découper les fermes dans les combles, alors qu’il savait qu’il fallait conserver les poutres porteuses, et qu’il aurait dû faire intervenir un maître d’oeuvre au lieu de procéder à des travaux à moindre coût.
Il invoque ainsi la faute de M. [Y] ayant procédé à l’abaissement du plancher et le changement de destination des combles sans respect des règles de l’art et par souci d’économies.
Le point de départ de l’action en responsabilité délictuelle du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] contre M. [Y] est la date à laquelle le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a eu connaissance de l’existence de désordres, c’est-à-dire la date d’assignation du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] en référé par des copropriétaires, intervenue le 17 mai 2017.
L’ordonnance de référé du 4 juillet 2017 a interrompu la prescription en application de l’article 2241 du code civil, et l’assignation au fond a été délivrée le 14 juin 2022 soit avant l’expiration du délai quinquennal.
L’action du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sur le fondement de la faute dolosive et subsidiairement la faute délictuelle de M. [Y] est donc recevable, comme l’a retenu le jugement entrepris qui sera confirmé sur ce point.
Sur la faute invoquée à l’égard de M. [Y] :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] invoque une faute dolosive de M. [Y] et subsidiairement une faute délictuelle, à l’origine des désordres subis dans les parties communes et les parties privatives de l’immeuble en copropriété.
Il invoque les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 8 novembre 2021 dont il résulte que les désordres constatés sont une fissuration importante des plafonds et des jonctions de cloisons dans le logement de M. [S], et une fissuration dans le plafond du logement de Mme [L], c’est-à-dire les deux logements créés en partie combles aménagés par M. [Y].
L’expert a relevé après analyse par son sapiteur, que les modifications de la charpente et du plancher dans les logements situés au dernier niveau ont eu pour effet un défaut de stabilité de la charpente de l’immeuble et du plancher haut du R+3.
Il impute ces désordres aux causes suivantes :
— découpe arbitraire par M. [Y] des entraits de ferme sans mise en 'uvre de mesures compensatoires efficaces mettant en péril la stabilité de la charpente de l’immeuble mais également du plancher haut du R+3,
— abaissement du plancher haut du R+3 par M. [Y] afin de permettre l’utilisation des combles en logement, bureau et grenier dans le cadre duquel M. [Y] aura mis en 'uvre un plancher largement sous dimensionné et non adapté à sa destination mettant en péril la stabilité du plancher haut du R+3,
— changement de destination des combles par M. [Y] et notamment de la partie comble Ouest devenu un logement régulièrement utilisé par M. [Y] aggravant la mise en péril du plancher haut du R+3 et de la charpente.
L’expert indique que ce désordre affecte la solidité de l’ouvrage et rend inhabitable les logements de M. [S] et Mme [L], car il y a un risque d’effondrement des plafonds.
Il indique qu’il ressort de l’intervention du sapiteur la société BET Bois Guyton que les travaux d’abaissement du plancher haut du R+3 en autoconstruction par M. [Y] n’ont pas été effectués conformément aux règles de l’art applicable en la matière et que la structure présente un risque de péril imminent, et nécessite à ce titre une réparation immédiate. Il s’agit d’un défaut de conception et d’exécution généralisé.
M. [Y] ne remet pas en cause les constatations effectuées par expertise, ni son implication dans les travaux incriminés.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, qui n’était saisi que du moyen relatif à la faute dolosive, les éléments produits soulignent la gravité des désordres et l’importance des travaux de reprises, mais ne permettent pas de démontrer que M. [Y] se serait rendu responsable d’une faute dolosive puisque les conditions exactes dans lesquelles les travaux ont été exécutés sont ignorées, et que rien ne caractérise ici le 'fait d’avoir, de propos délibéré, violé, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles'.
C’est donc à juste titre qu’il a rejeté les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] fondées sur ce moyen.
En revanche la cour est saisie d’un moyen nouveau tiré de la faute délictuelle simple de M. [Y] dans l’exécution des travaux.
Et sur ce point, il est constaté qu’effectivement les conclusions du rapport d’expertise mettent en lumière de graves manquements de M. [Y] aux règles de l’art dans l’exécution des travaux, tels que précédemment décrits : découpe des fermes porteuses de la charpente sans précautions élémentaires et travaux de gros oeuvre non supervisés par un maître d’oeuvre notamment.
Ces éléments conduisent à la cour à retenir la responsabilité délictuelle de M. [Y] dans les désordres survenus.
Sur le préjudice :
L’expert chiffre les travaux réparatoires aux sommes suivantes :
— 185'315,89 € HT en ce qui concerne le coût total des travaux incluant les parties communes et les logements de M. [S] et Mme [L], avec une durée des travaux estimée à six mois. Ces travaux impliquent le relogement des deux occupants dont le coût est inclus dans l’estimation de l’expert.
— 95 123 € HT en ce qui concerne les travaux correspondants aux seules parties communes, avec une durée des travaux également estimée à six mois.
Toutefois, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sollicite une somme de 140'502,15 € HT en estimant qu’il convient de déduire du coût global des travaux uniquement le relogement, le garde-meuble et le déménagement des deux occupants, puisque l’essentiel des travaux concerne la structure de l’immeuble dans des parties communes.
Et en effet, il est constaté que la grande majorité des travaux affectant les deux appartements et chiffrés séparément par l’expert concernent en réalité le gros oeuvre, et donc des parties communes (poutres porteuses de la charpente de l’immeuble, reprise des solivages, construction de nouveaux plafonds, renforcement des cloisons…) outre la maîtrise d’oeuvre et l’assurance dommage-ouvrage qui doivent être globales pour les travaux sur les parties communes et les parties privatives.
En conséquence, la demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] est bien fondée et sera accueillie à hauteur de 140'502,15 € HT, au regard du détail des travaux figurant en pages 26 et 27 du rapport d’expertise.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise soit le 8 novembre 2021, jusqu’à la date de la présente décision.
S’agissant du préjudice de jouissance sollicité par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], celui-ci est établi par le rapport d’expertise mentionnant que 'les travaux impacteront la vie de l’immeuble durant 6 mois à l’exception de la boutique située au RDC’ (page 28 du rapport).
En effet, les travaux concerneront en majorité les parties communes et gêneront la collectivité des copropriétaires (gêne dans les conditions d’accès à l’immeuble, présence d’échafaudages, nuisances sonores), et pas seulement certains d’entre eux comme le soutient M. [Y].
La cour estime que la demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] est fondée à hauteur de 1 200 € par mois, soit un total de 7200 €.
M. [Y] sera condamné au paiement de ces sommes au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], par infirmation du jugement entrepris.
La demande d’exécution provisoire du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] est sans objet en cause d’appel.
Sur le surplus des demandes :
M. [Y], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, le jugement étant infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
M. [Y] sera également condamné à supporter les frais d’expertise judiciaire, inclus dans les dépens, dans la mesure où aucune décision de condamnation n’est devenue définitive sur ce point dans les litiges opposant M. [Y] à certains copropriétaires.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré le Syndicat des copropriétaires irrecevable à agir sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,
— rejeté la fin de non-recevoir opposée au Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 7] en sa demande fondée sur l’existence d’une faute dolosive,
— débouté le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de sa demande indemnitaire dirigée contre M. [Y], fondée sur la faute dolosive de celui-ci,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare responsable M. [G] [Y] des dommages survenus dans l’immeuble constituant la copropriété de la [Adresse 7], sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Condamne M. [G] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 140'502,15 € HT, à laquelle il sera appliqué le taux de TVA en vigueur à la date des travaux, au titre des travaux réparatoires,
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 8 novembre 2021, jusqu’à la date de la présente décision,
Condamne M. [G] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 7 200 € au titre du préjudice de jouissance subi par la collectivité des copropriétaires,
Dit la demande d’exécution provisoire sans objet,
Condamne M. [G] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Condamne M. [G] [Y] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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