Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 13 févr. 2025, n° 24/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/01180 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBJ3
[D]
[D]
C/
[W]
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01180 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBJ3
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 avril 2024 rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE.
APPELANTES :
Madame [S] [K] [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Adresse 20]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Emmanuelle AULAGNON de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 14]
ayant pour avocat Me Emmanuelle AULAGNON de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMES :
Madame [U] [V] [W] veuve [D]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame [S] PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, [S] [D] et [T] [D] ont interjeté appel le 15 mai 2024 d’une ordonnance rendue le 02 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ayant notamment :
— rejeté la demande d’inscription en faux de [S] [D] et [T] [D],
— rejeté la demande reconventionnelle de Mme [W] et de M. [Y] [D] en indemnisation,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Les appelantes concluent à la réformation partielle de la décision entreprise et demandent à la cour de :
— Dire l’action en inscription de Mme [S] [D] et de Mme [T] [D] recevable et non prescrite,
A titre principal :
— Dire que l’acte authentique emportant donation entre M. [X] [D] et Mme [W] en date du 05 décembre 2011 pris par Me [G], Notaire à [Localité 15] est faux,
— Mentionner en marge de l’acte reconnu faux le jugement à intervenir,
— Condamner solidairement Mme [W] et M. [Y] [D] à verser à Mme [S] [D] et à Mme [T] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Mme [W] et M. [Y] [D] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— Désigner tel expert graphologue qu’il lui plaira avec mission de :
— se faire remettre les pièces des parties, c’est-à-dire l’acte authentique emportant donation entre M. [X] [D] et Mme [W] en date du 05 décembre 2011 pris par maître [A] [G], Notaire à [Localité 15], ainsi que toutes pièces comparatives ;
— dire si l’acte authentique emportant donation entre M. [X] [D] et Mme [W] en date du 05 décembre 2011 pris par Me [G], Notaire à [Localité 15] a été paraphé et signé par M. [X] [D] ;
— et du tout dresser rapport,
— Désigner tel expert en matière médicale qu’il plaira, avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties ou par tout établissement de santé, tout professionnel de santé, toutes infirmières, et tous organismes sociaux, tous les documents médicaux en leur possession relatifs à M. [X] [D] décédé le [Date décès 6] 2012,
— les examiner et, dire si, à son avis, l’état de santé, l’état de fatigue et les conditions de fin de vie de M. [X] [D] lui permettaient d’exprimer une volonté claire et non équivoque de régulariser l’acte de donation contesté en date du 05 décembre 2011,
— fournir tous éléments jugés utiles à la solution du litige,
— Réserver les dépens qui suivront le sort du principal.
Les intimés concluent à la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Ils demandent en conséquence à la cour d’infirmer la décision sur ce point et de :
— condamner solidairement [S] [D] et [T] [D] à verser à [U] [W] et à [Y] [D] la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner [S] [D] et [T] [D] à verser la somme de 1.800 euros à [U] [W] et à [Y] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [S] [D] et [T] [D] aux entiers dépens en cause d’appel.
Vu les dernières conclusions des appelantes en date du 12 août 2024 ;
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 11 juillet 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.
SUR QUOI
[X] [D] s’est marié en secondes noces avec [U] [W] le [Date mariage 4] 1983 sous le régime de la séparation de biens.
Le 05 décembre 2011, un acte de donation entre époux a été établi par Me [G], Notaire à [Localité 15].
[X] [D] est décédé le [Date décès 6] 2012, laissant pour lui succéder :
— [U] [W], conjointe survivante,
— ses trois enfants, [Y] [D] né de l’union entre [X] [D] et [U] [W], ainsi que [S] [D] et [T] [D], nées d’une précédente union.
Le 28 mai 2019, [U] [W] et [Y] [D] ont assigné [S] et [T] [D] en liquidation et partage de la succession du défunt, après échec des tentatives de règlement amiable.
Aux termes de conclusions incidentes en inscription de faux, notifiées le 15 novembre 2021, [T] et [S] [D] ont sollicité l’inscription en faux contre l’acte authentique en date du 05 décembre 2011.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état afin que [U] [W] et [Y] [D] concluent sur la demande d’inscription de faux.
SUR LA PRESCRIPTION DE LA DEMANDE INCIDENTE EN INSCRIPTION DE [Localité 16]
[U] [W] et [Y] [D] font valoir que la demande incidente en inscription de faux de l’acte de donation du 5 décembre 2011 est prescrite depuis le 22 octobre 2017.
L’existence de l’acte était mentionnée dans l’acte de notoriété établi le 19 octobre 2012 par maître [L], au regard de l’attestation notariée émise le 22 octobre 2022, en présence des enfants. Ceux-ci ont en outre été informés de l’option choisie par Mme [W] par un courrier de maître [L] daté du 7 février 2013.
Ils considèrent qu’il ne peut être soutenu aujourd’hui que la communication et la découverte de cet acte ont été tardives alors que tous les actes ont été transmis en temps utile à [T] et [S] [D].
[T] et [S] [D] contestent la prescription de leur demande. Elles font valoir que si l’attestation notariée du 22 octobre 2012 mentionne bien l’existence et les conséquences de l’acte litigieux, celui-ci ne leur a été communiqué que le 3 avril 2019 par le notaire rédacteur, après maintes relances.
Seule sa communication a permis l’analyse de son contenu et par la suite la constatation des irrégularités qu’il comportait.
Le refus de communiquer l’acte litigieux pendant sept ans, a empêché les concluantes d’exercer leur droit, ce qui caractérise une situation de force majeure établissant l’impossibilité d’agir dans les cinq ans suivant l’acte de donation.
Par conséquent, le point de départ de la prescription doit être fixé au 3 avril 2019, si bien que leur action d’inscription en faux ayant été introduite le 15 novembre 2021 n’est pas prescrite.
********
Selon l’article 2224 du Code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L 'action en inscription de faux commence à courir du jour où l’acte irrégulier a été passé, sauf contre celui qui était dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure si, au moment où cet empêchement avait pris fin, il ne disposait plus du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription (Cass. 1ère civ., 10 janv. 2018, n° 17-10.560).
En l’espèce, l’acte de donation litigieux est en date du 5 décembre 2011.
Il n’est pas contesté que l’attestation établie le 22 octobre 2012 a été portée à la connaissance de [T] et [S] [D] et qu’elle mentionne l’existence ainsi que le contenu de la donation faite par M. [X] [D] au profit de son épouse, à savoir, donation des quotités permises entre époux au jour de son décès, sur les biens composant sa succession sans exception ni réserve, à son choix exclusif.
Si l’ignorance légitime de l’ existence de l’acte pouvait constituer un cas de force majeure empêchant [T] et [S] [D] d’agir, tel n’est plus le cas à compter du 22 octobre 2012.
La cour constate qu’à cette date le délai de prescription pour agir en inscription de faux n’était pas expiré.
La première demande de communication de l’acte de donation figurant au dossier a été effectuée au mois d’août 2018, soit plus de cinq ans après l’établissement de la donation, mais aussi plus de cinq ans après la date à laquelle les appelantes ne pouvaient plus ignorer l’existence et le contenu de celle-ci. En toute hypothèse aucune pièce du dossier n’établit l’existence de diligences de leur part avant cette date.
Dès lors, elles ne justifient pas d’un empêchement à agir constitutif de force majeure, et leur action introduite le 15 novembre 2021 est prescrite, ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Sa décision sera toutefois infirmée en ce qu’elle déboute [T] et [S] [D] de leur demande alors qu’elle est irrecevable, excluant dès lors un examen au fond de l’incident.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’incident en inscription de faux soulevé par [T] et [S] [D] a retardé l’issue de la procédure, alors que de part et d’autre les parties avaient établi des projets d’état liquidatifs.
[U] [W] et [Y] [D] font valoir à juste titre que ce comportement dilatoire est constitutif d’une faute à l’origine d’un préjudice découlant d’une part des frais de procédure engagés et d’un stress qui doit être réparé par l’octroi d’une indemnité à hauteur de 500 euros pour chacun des intimés à l’incident.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
[T] et [S] [D] qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens d’appel. Elles seront en outre condamnées au paiement d’une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
— Déclare irrecevable comme étant prescrite l’inscription de faux incidente formée par [T] et [S] [D],
— Condamne [T] et [S] [D] à payer à [U] [W] et [Y] [D] la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne [T] et [S] [D] aux dépens de l’appel,
Condamne [T] et [S] [D] à verser à [U] [W] et [Y] [D] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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