Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 24 janv. 2025, n° 20/07017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 1 septembre 2020, N° 19/03155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] [ Localité 6 ] c/ CPAM 75 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/07017 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRBU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03155
APPELANTE
S.A.S. [4] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispense de comparution
INTIMEE
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère et Monsieur Olivier FOURMY, Président, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Olivier FOURMY, président
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [4] [Localité 6] (ci-après, la 'Société') d’un jugement rendu le 1er septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (ci-après, la 'Caisse’ ou la 'CPAM75').
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [J] était salarié de la société [4] [Localité 6], en qualité de chef d’équipe peinture en carrosserie, lorsqu’il a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle, le
5 mars 2015.
La Caisse a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ('CRRMP') qui a retenu un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée.
Le 23 mars 2016, la Société avait procédé au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [D] [J].
La Caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle, ce que la Société a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel a ordonné la saisine d’un second CRRMP, celui des Hauts-de-France.
Par avis du 11 avril 2018, le CRRMP des Hauts-de-France a confirmé la décision de prise en charge.
Suite au recours formé par la Société, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a déclaré opposable à celle-ci la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie professionnnelle déclarée par M. [D] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur appel de la Société, la cour de céans, autrement composée, a confirmé ce jugement par arrêt en date du 3 mai 2024.
Pendant ce temps, un médecin généraliste établissait un certificat médical final, le 15 mars 2019, mentionnant une consolidation avec séquelles.
Par décision du 18 avril 2019, la Caisse a notifié à la Société un taux d’incapacité permanente partielle ('IPP') de 12% à compter du 16 mars 2019.
Le 18 juin 2019, la Société a contesté le taux retenu par la Caisse devant la commission médicale de recours amiable ('CMRA'), laquelle l’a confirmé par décision prise en sa séance du 7 janvier 2020.
La Société avait entre-temps, saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, lequel, par jugement du 1er septembre 2020, a :
— déclaré recevable le recours de la Société ;
— débouté la Société de sa demande de fixation du taux d’IPP à 5%,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise médicale par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
— confirmé en conséquence, la décision de la CPAM75 du 18 avril 2019 notifiant à la Société la fixation d’un taux d’IPP résultant des séquelles de la maladie professionnelle de M. [D] [J] à hauteur de 12% à compter du 16 mars 2019 ;
— condamné la Société aux dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée à la Société par lettre recommandée, accusé de réception signé le 18 septembre 2020.
La Société a relevé appel du jugement le 12 octobre 2020.
L’audience de la cour s’est finalement tenue le 25 novembre 2024 aux fins de pouvoir prendre en compte la décision de la cour, autrement composée, concernant le litige relatif à la prise en charge de la pathologie déclarée.
PRÉTENTIONS des PARTIES
Par conclusions écrites récapitulatives en date du 21 novembre 2024, la société [4] [Localité 6], qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
— fixer le taux d’IPP de M. [D] [J] à 5 % dans les rapports Caisse/employeur,
— juger qu’il existe une divergence d’ordre médical quant à la détermination et l’évaluation des séquelles de M. [D] [J] consécutives à sa maladie professionnelle du
15 mars 2016 nécessitant la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièce et, enconséquence, avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigner tel expert qu’il plairait à la cour en lui confiant la mission de recueillir préalablement les observations de parties dont notamment celles du docteur [W],
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [D] [J] constitué par la Caisse,
— dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [D] [J] a été correctement évalué,
— déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de M. [D] [J].
Par conclusions écrites visées à l’audience, la CPAM 75, pour sa part, sollicite la cour de :
— confirmer le jugement rendu maintenant à 12 % le taux d’IPP de M. [D] [J] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 4 mars 2015 ;
— débouter la Société de toutes ses demandes.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer que la Caisse a indiqué à l’audience que les parties avaient bien échangé leurs toutes dernières conclusions.
L’appel de la Société est par ailleurs recevable pour avoir été formé dans le mois de la notification jugement querellé.
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que, à la suite d’une réorganisation au début de l’année 2013, tout en conservant les mêmes grade, qualité et rémunération, M. [D] [J] a été chargé de la coordination avec les sous-traitants désormais chargés de l’activité carrosserie.
La performance de M. [D] [J] ne satisfaisait plus complètement la Société.
Il a bénéficié d’un arrêt de travail du 7 octobre 2014 au 4 janvier 2016 qu’elle considère «Tous autant qu’ils sont, ces arrêts et prolongations étaient d’origine non professionnelle » période durant laquelle, le 6 mars 2015 (note de la cour : en réalité, le 5 mars), M. [D] [J] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour un 'syndrome anxio-dépressif', accompagnée d’un certificat médical établi par un psychiatre le 4 mars 2015 pour 'épisode dépressif sévère'. La Société précise avoir immédiatement fait part de réserves motivées. Pour autant, tant la Caisse que la CMRA ont estimé que la pathologie présentée était d’origine professionnelle. Elle considère néanmoins que l’avis de la CMRA est irrégulier dès lors que non signé et rendu par des personnes dont l’identité reste inconnue. Ce document est dès lors inopposable à l’employeur et une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces doit être ordonnée.
Par ailleurs, elle rappelle que c’est à la Caisse qu’il appartient de démontrer « l’ampleur de l’incapacité permettant d’octroyer un taux de 12% à l’assuré ».
La Société se trouve financièrement pénalisée par le jugement entrepris, qui retient un taux d’IPP de 12% sur la base d’une hospitalisation de trois semaines, alors qu’à la date de la décision, la consolidation n’était pas acquise. Elle consière également qu’il doit être tenu compte des difficultés résultant de la procédure de licenciement (les parties ont concilié le 6 septembre 2023) et de ce que M. [D] [J] a retrouvé un emploi, comme noté par la CMRA.
Le docteur [W], mandaté par l’entreprise, a relevé qu’il n’y avait pas d’avis de sapiteur psychiatrique, que la symptomatologie lui apparaissait relativement disparate et a proposé de retenir un taux d’IPP de 5%. Elle considère que la circonstance que le certificat médical initial a été établi par un psychiatre est insuffisante pour permettre d’allouer un taux plus important.
La position de la Caisse est en outre, sur un point précis, contredite par l’avis de son médecin, qui a noté qu’il n’y avait plus de traitement médical depuis plus d’un an.
La cour devait donc retenir un taux d’IPP de 5%, à défaut ordonner une expertise médicale judiciaire avec avis du médecin sapiteur psychiatrique.
La Caisse rétorque que les séquelles du syndrome anxio-dépressif dont souffre
M. [D] [J] sont objectivées par les données cliniques relevées par le
médecin-conseil lors de l’examen de l’intéressé. Elle souligne que certificat médical initial a été rédigé par un médecin psychiatre et considère que l’absence de traitement médical « n’indique pas une absence de sévérité d’un syndrome dépressif ». De même, si l’intéressé a repris une activité professionnelle, à la date de consolidation il se trouvait toujours au chômage, étant précisé que la consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Or c’est à cette date qu’il convient de se replacer. Au vu du barème indicatif des maladies professionnelles, en fixant le taux d’IPP à 12%, son médecin-conseil a parfaitement évalué les séquelles subies par l’assuré.
Réponse de la cour
Il convient tout d’abord de rappeler que la cour de céans, autrement composée, a décidé de confirmer la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [D] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La cour note également que les seules pièces produites par la Société sont la décision de la Caisse relative au taux d’incapacité, le jugement entrepris, la lettre de licenciement du 23 mars 2016 et le courrier du docteur [W] (médecin-conseil de la Société) du
22 octobre 2019.
Cela étant, contrairement à ce que soutient la Société, l’avis de la CMRA, pris en sa séance du 7 janvier 2020, est bien signé de trois médecins à savoir deux experts et le
médecin-conseil. Il n’existe donc aucune irrégularité de cet avis même si la société a pu être destinataire d’une copie non signée. Cependant, l’avis produit par la Caisse, régulièrement communiqué à la défense de la Société, est bien signé.
Le débat porte donc exclusivement sur le taux d’IPP qu’il convient de retenir.
Pour contester celui de 12 % retenu par la Caisse, la Société ne produit qu’un seul élément, un courrier du docteur [W] daté du 22 octobre 2019, qui se lit notamment : « J’ai noté, pour ma part, qu’il n’y a pas d’avis sapiteur psychiatrique permettant de cerner précisément la personnalité du sujet, qu’il n’y a plus de traitement depuis plus d’un an et que la symptomatologie m’apparaît relativement disparate ».
Ce faisant, l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(…)
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, en matière d’accidents du travail d’une part et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d’incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l’origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique.
Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peuvent faire l’objet d’une contestation devant les juridictions, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions.
Lorsque les juridictions sont saisies d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d’accident de travail ou d’une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Par ailleurs, la cour rappellera que l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n°11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).
En l’occurrence, la Société elle-même renvoie au barème indicatif susmentionné, notamment à la partie relative aux troubles psychiques et, spécifiquement, au point 4.4.2, relatif aux troubles mentaux chroniques, qui se lit : « Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10% à 20% .
— soit à l’opposé , grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50% à 100% ».
Il est ainsi possible de relever que le taux retenu par la Caisse se situe dans la fourchette basse des taux d’IPP retenus pour troubles psychiques chroniques et que, contrairement à encore à ce que suggère la Société, la CMRA a bien tenu compte de ce que
M. [D] [J] avait retrouvé un emploi.
Par ailleurs, la cour considère sans emport sur l’évaluation de l’incapacité l’observation du docteur [W] qu’aucun sapiteur psychiatrique n’a donné d’avis permettant de cerner la personnalité du sujet.
D’une part, il est constant que, si le certificat médical final a été établi par un médecin généraliste, le 15 mars 2019, le certificat médical initial avait été établi sur la base du certificat d’un médecin psychiatre indiquant que M. [D] [J] était suivi en psychiatrie depuis le 15 octobre 2014, « de manière hebdomadaire, pour Episode Dépressif sévère (F 32.3) d’apparition concomitante aux difficultés rencontrées dans son travail ».
D’autre part, il est constant que M. [D] [J] a été hospitalisé en psychiatrie pendant une période de trois semaines, ce qui est suffisamment peu fréquent pour être relevé.
En outre, la Société elle-même ne disconvient pas qu’un taux d’IPP peut-être retenu, qui trouve son origine exclusive dans l’état de dépression dans lequel se trouve
M. [D] [J].
Enfin, si la CMRA a retenu que M. [D] [J] ne prenait plus aucun traitement médical, c’est en raison des troubles de la mémoire et de la concentration qu’ils entraînaient et du fait que l’intéressé s’était « réfugié dans la religion ». Surtout, le médecin-conseil de la Caisse notait, en particulier, outre une « perplexité anxieuse », une « réactivité lors de l’exposition à des indices ressemblant à l’événement traumatique en cause ».
Ainsi, la seule pièce versée aux débats par la Société ne permet pas à la cour de contester les avis concordants du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable.
Au regard de ces observations et du barème concernant les pathologies dépressives chroniques rappelé ci-avant, la cour juge que c’est à juste titre que la Caisse, retenant l’existence d’un état dépressif a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de
M. [D] [J] à 12 %.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens
La Société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 1er septembre 2020 (RG 19/03155) ;
CONDAMNE la société [4] [Localité 6] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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