Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 déc. 2025, n° 22/08610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 décembre 2022, N° F20/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/08610 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OV25
[H] [E]
C/
S.A.R.L. [8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 02 Décembre 2022
RG : F 20/00125
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[G] [H] [E]
né le 07 Octobre 1978 à [Localité 6] (CAMEROUM)
Chez Madame [M] [J] [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE [8]
RCS DE [Localité 7] N° [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué
e par Me Magali PROVENCAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [E] (le salarié) a été engagé le 10 août 2018 par la société [8] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité, catégorie agent d’exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
Le salarié, de nationalité camerounaise, était alors titulaire d’un titre de séjour valant autorisation de travail.
La société applique les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le 16 janvier 2019, la société a suspendu le contrat de travail pour défaut de titre de séjour, ainsi que le paiement des salaires.
Le 29 janvier 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 8 février 2019, auquel il ne s’est pas présenté.
Par lettre du 25 février 2019, la société lui a notifié son licenciement pour non-renouvellement de son titre de séjour avec effet immédiat, en ces termes :
'Par courrier du 16 janvier 2019, nous vous avons demandé de justifier de votre renouvellement de titre de séjour. Nous avons aussi à plusieurs reprises tenter de vous joindre par téléphone, et vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement en date du 8 février. Entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Comme vous le savez, ces documents sont indispensables pour pouvoir faire partie des effectifs de notre entreprise car leur non-renouvellement ne vous autorise pas une activité salariée en France, il constitue ainsi une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par conséquent nous sommes contraints de vous licencier. Cette mesure prend effet dès la première présentation de cette lettre et votre contrat de travail sera rompu immédiatement.'
Le 15 janvier 2020, M. [H] [E], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, voir juger irrégulière la procédure de licenciement et voir condamner la société [8] à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire ainsi que pour irrégularité de la procédure de licenciement, un rappel de salaire sur complémentaire santé et l’indemnité de congés payés afférente, un rappel de salaire au titre des mois de janvier et février 2019 et l’indemnité de congés payés afférente, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement des intérêts au taux légal et à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.
La société [8] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 17 janvier 2020.
La société [8] s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
fixé le salaire de M. [H] [E] à la somme de 1 448,65 euros,
dit que le licenciement de M. [H] [E] est justifié et est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
dit qu’il n’y a pas d’irrégularité dans la procédure de licenciement,
dit que la preuve du caractère vexatoire du licenciement ou de la rupture brutale n’est pas rapportée,
dit que M. [H] [E], n’ayant pas exécuté son préavis, il ne lui est donc pas dû,
En conséquence,
débouté M. [H] [E] de l’intégralité de ses demandes,
débouté M. [H] [E] et la société [8] de leurs demandes réciproques formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à chacune des parties.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 décembre 2022, M. [H] [E] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 3 décembre 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il a fixé son salaire à la somme de 1 488,65 euros, dit que son licenciement est justifié et est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, dit qu’il n’y a pas d’irrégularité dans la procédure de licenciement, dit que la preuve du caractère vexatoire du licenciement ou de la rupture brutale n’est pas rapportée, dit que M. [H] [E] n’ayant pas exécuté son préavis il ne lui est donc pas dû, en conséquence, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, l’a débouté et a débouté la société [8] de leurs demandes réciproques formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 février 2024, M. [H] [E] demande à la cour de :
infirmer les chefs du jugement ayant :
dit que son licenciement est justifié et est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
dit qu’il n’y a pas d’irrégularité dans la procédure de licenciement,
dit que la preuve du caractère vexatoire du licenciement ou de la rupture brutale n’est pas rapportée,
dit que n’ayant pas exécuté son préavis, il ne lui est donc pas dû,
en conséquence, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
l’a débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement et y ajoutant,
débouter la société [8] de sa demande visant à voir priver d’effet dévolutif sa déclaration d’appel ;
dire et juger que sa déclaration d’appel a un effet dévolutif,
Sur le licenciement,
débouter la société [8] de sa demande d’irrecevabilité portant sur la nullité du licenciement,
dire et juger recevable la demande de nullité du licenciement de M. [H] [E],
déclarer son licenciement nul, ou à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
déclarer irrégulière la procédure de licenciement suivie,
dire et juger le licenciement vexatoire et abusif,
sur l’indemnisation du préjudice subi,
écarter le barème d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail comme non conforme aux normes internationales,
condamner la société [8] à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
1546,99 euros nets au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
18 563,88 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
1546,99 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
154,69 euros au titre des congés payés afférents,
4 640,97 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
577,16 euros bruts à titre de rappels de salaire sur complémentaire santé,
57,72 euros au titre des congés payés afférents,
2 747,11 euros bruts à titre de rappels de salaire,
274,71 euros au titre des congés payés afférents,
ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes versées en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
condamner la société [8] à remettre à M. [H] [E] des documents de rupture et des bulletins de salarie rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
condamner la société [8] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
condamner la société [8] à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
condamner la société [8] aux dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 juin 2023, la société [8] demande à la cour de :
A titre principal, sur la déclaration d’appel de M. [H] [E],
dire et juger que la déclaration d’appel de M. [H] [E] ne précise pas son objet,
dire et juger que la déclaration d’appel régularisée par M. [H] [E] n’a opéré aucun effet dévolutif de sorte que la cour d’appel ne peut statuer sur des demandes dont elle n’est pas saisie,
Dans l’hypothèse où la cour considérerait que la déclaration d’appel a opéré dévolution à la cour
des chefs de jugement critiqués,
Sur la rupture du contrat de travail,
In limine litis, juger la demande nouvelle en nullité du licenciement irrecevable,
à titre subsidiaire, juger en tout état de cause la demande en nullité du licenciement infondée et débouter M. [H] [E] de la demande de dommages et intérêts qu’il formule à ce titre,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 2 décembre 2022 en ce qu’il a jugé la procédure de licenciement régulière et a débouté M. [H] [E] de la demande d’indemnité qu’il formule à ce titre,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 2 décembre 2022 en ce qu’il a jugé la preuve du caractère brutal et vexatoire du licenciement n’était pas rapportée et a débouté M. [H] [E] de la demande d’indemnité qu’il formule à ce titre,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 2 décembre 2022 en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [H] [E] de la demande d’indemnité qu’il formule à ce titre et de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis,
Sur les demandes de rappels de salaire,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] [E] de sa demande de remboursement des prélèvements effectués au titre de la complémentaire santé,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] [E] de sa demande en remboursement des retenues pour absence injustifiée et absence autorisée opérées sur les salaires de janvier et février 2019,
Dans l’hypothèse où la cour viendrait à déclarer la demande en nullité du licenciement recevable,
à infirmer le jugement et à prononcer la nullité du licenciement,
Statuant à nouveau,
fixer le salaire de référence de M. [H] [E] à la somme de 1 448.64 euros,
limiter le montant des dommages et intérêts alloués à 6 mois de salaires soit 8.688 euros,
Dans l’hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement et à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
confirmer en tout état de cause le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] [E] de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis,
débouter M. [H] [E] de sa demande de dommages et intérêts faute de justification du préjudice dont il sollicite réparation,
limiter en tout état de cause le montant des dommages et intérêts alloués à 1 mois de salaire soit 1 448.64 euros,
En tout état de cause,
condamner M. [H] [E] à payer à la société [8] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 26 juin 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
La société soutient que la déclaration d’appel du salarié ne peut opérer aucun effet dévolutif dans la mesure où celle-ci ne fait pas mention de l’objet de l’appel, à savoir une demande d’annulation ou d’infirmation du jugement. De ce fait, elle estime que la cour d’appel ne peut statuer sur les demandes du salarié, faute d’avoir été régulièrement saisie.
Le salarié soutient, quant à lui, que sa déclaration d’appel est régulière puisqu’elle mentionne les chefs du jugement expressément critiqués et qu’aucune disposition légale ne contraint l’appelant à indiquer dès la déclaration d’appel les mentions 'demande de réformation’ ou 'demande de confirmation'. Il ajoute que la formulation utilisée jointe à l’énumération des chefs de jugement critiqués, implique nécessairement une demande de réformation. Ainsi, il estime que la cour d’appel est régulièrement saisie.
***
En application de l’article 901, 4° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et du décret n°2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel doit contenir à peine de nullité les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle comporte le cas échéant une annexe.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l’acte d’appel, comportant le cas échéant une annexe, emporte dévolution des chefs critiqués.
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
En l’occurrence, l’appelant a énuméré dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués, en sorte que celle-ci a opéré dévolution de ces chefs.
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur le rappel de salaire au titre de la complémentaire santé
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaires au titre de la complémentaire santé de l’entreprise, le salarié soutient que la société [8] a procédé à des retenues de salaire injustifiées en prélevant indûment de septembre 2018 à octobre 2019 la somme totale de 577,16 au titre de la complémentaire santé de l’entreprise, malgré ses demandes de rectification.
La société soutient que les prélèvements mensuels réalisés résultent de la souscription par le salarié d’une surcomplémentaire santé bénéficiant au salarié et sa famille et qu’elle a rappelé cette information à deux reprises au salarié. Elle sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
***
Le salarié qui se contente de réclamer le montant prélevé de 95,56 euros pour les mois de septembre 2018 à février 2019 sans justifier du caractère indu des montants prélevés au titre des frais médicaux complémentaire familiale, alors même que la société justifie de l’adhésion ce dernier au régime de base de la couverture collective des frais de santé ainsi qu’au régime sur-complémentaire pour lui et sa famille, comprenant 4 ayants droit (conjoint et trois enfants) le 9 août 2018, du montant des cotisations de la surcomplémentaire qui s’ajoutent à la cotisation salarié du régime de base obligatoire pris en charge à 50% par l’employeur, sera débouté de sa demande en répétition de la somme de 577,16 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
2- Sur le rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2019
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire pour les mois de janvier 2019 et février 2019, le salarié soutient que la société a procédé à des retenues de salaire injustifiées en prélevant la somme de 1 257,95 euros en janvier 2019 et 1 489,16 euros en février 2019 au motif d’absences injustifiées alors que celles-ci étaient imposées par l’employeur.
La société sollicite la confirmation du jugement de ce chef aux motifs que les retenues opérées sur le salaire de janvier et de février 2019 étaient légitimes puisqu’elles résultent :
de son absence injustifiée du 9 au 14 janvier 2019, le salarié ne s’étant pas présenté à son poste de travail ;
de la suspension de son contrat de travail en raison de l’absence d’autorisation de travail à compter du 16 janvier 2019.
***
La Cour reprenant les motifs développés ci-après sur la rupture, a constaté que le salarié n’avait plus de titre de séjour valable postérieurement au 16 janvier 2019 et n’avait pas justifié d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui l’aurait autorisé à exercer une activité professionnelle en France, en sorte que l’absence autorisée par l’employeur ne saurait donner lieu à paiement d’un salaire pour la période postérieure au 16 janvier 2019.
Par ailleurs, il ressort du bulletin de salaire du mois de janvier 2019 que le salarié a été considéré en absence non autorisée les 9, 10, 11 et 14 janvier 2019. Or ces éléments n’ont pas fait l’objet de contestation lors de la remise du bulletin de salaire par le salarié. Ainsi, nonobstant la contestation dans le cadre de l’instance judiciaire, ces éléments établissent que le salarié ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur.
En définitive, le salarié sera débouté de ses demandes de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la demande de nullité du licenciement
1-1- Sur la fin de non recevoir de la demande de nullité du licenciement
La société soutient que la demande du salarié au titre de la nullité de son licenciement est irrecevable puisqu’elle est sollicitée pour la première fois dans ses conclusions d’appel et qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge relative à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Le salarié soutient, quant à lui, que sa demande de nullité du licenciement ne constitue pas une demande nouvelle dès lors que celle-ci tend à la même finalité que la demande au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à savoir obtenir l’indemnisation des conséquences de son licenciement qu’il estime injustifié.
***
Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile :
Aux termes du premier de ces textes, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon le second, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les demandes formées par M. [H] [E] au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d’un licenciement nul, tendent à l’indemnisation des conséquences de son licenciement qu’il estime injustifié, en sorte que ces demandes tendent aux mêmes fins et que la demande en nullité de licenciement est recevable.
1-2- Sur le fond
Le salarié soutient qu’il s’agit d’un licenciement discriminatoire fondé sur son origine dès lors que l’employeur l’a licencié sans attendre l’expiration du délai légal de trois mois à la suite de la demande de renouvellement effectuée dans les deux mois précédents l’expiration de son titre de séjour, en application des articles R. 311-2, R.431-5, R.311-4 et L.433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Il fait valoir ainsi que :
la société n’apporte pas la preuve de l’absence de titre de séjour valable au moment du licenciement ;
l’empressement de la société ne lui a pas permis de justifier de sa situation alors qu’il l’avait informée par courrier du 27 décembre 2018 de ses démarches de renouvellement de son titre de séjour ;
les dispositions des articles R. 311-2 et R. 431-5 du CESEDA interdisent le licenciement du salarié immédiatement après l’expiration du titre de séjour s’il justifie avoir fait une demande de renouvellement dans les deux mois précédents l’expiration de son titre de séjour, ce qui était son cas ;
en application des articles R. 311-4 et L. 433-3 du CESEDA, il disposait du droit de continuer à travailler pendant 3 mois en attendant le renouvellement de son titre de séjour, soit jusqu’au 19 avril 2019 ; or, la société l’a licencié sans attendre l’expiration dudit délai et sans attendre le renouvellement de son titre de séjour.
La société soutient, quant à elle, que le licenciement du salarié est justifié par une cause réelle et sérieuse non discriminatoire aux motifs que :
à l’expiration de son titre de séjour, en l’absence de document justifiant de la régularité de sa situation et d’information sur une éventuelle procédure en cours, elle était contrainte de suspendre son contrat de travail dans un premier temps, puis de le rompre devant la persistance de la situation et l’absence de réponse du salarié, conformément à l’interdiction énoncée à l’article L.8251-1 du code du travail ;
les dispositions des articles R. 311-2 et R. 431-5 du CESEDA ne lui étaient pas applicables puisque le salarié n’a jamais justifié d’une demande de renouvellement en cours et de la réalité de ses démarches, malgré les nombreuses invitations en ce sens;
les dispositions de l’article L.433-3 du CESEDA ne lui étaient pas non plus applicables lors de son licenciement puisque l’article a été créé en décembre 2020.
A titre subsidiaire, elle soutient que le salarié ne rapporte aucun élément susceptible de justifier de l’étendue et de l’existence de son préjudice.
***
L’article L.8251-1 du code du travail dispose que 'Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France'.
L’article L.433-3 du CESEDA qui dispose que :
Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration.
Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, l’étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration.
Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle.
a été créé par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 et est entré en vigueur le 1er mai 2021, postérieurement au licenciement litigieux, de sorte qu’il n’est pas applicable à l’espèce.
Il en est de même de l’article R.431-5 du CESEDA, dont la première version est entrée en vigueur le 1er mai 2021.
Il résulte des dispositions de l’article R.311-2 du CESEDA dans leur version applicable au litige, que la demande de renouvellement de la carte de séjour dont il est titulaire est présentée par l’intéressé dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de celle-ci.
Selon l’article R.311-4 du CESEDA dans sa version applicable au moment du licenciement, il est prévu que :
Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 311-10, de l’instruction de la demande.
En l’occurrence, il ressort de la copie de la carte de séjour, dans sa partie lisible, dont M. [H] [E] était titulaire, qu’elle expirait le 16 janvier 2019.
Si le salarié a obtenu la délivrance d’une carte de résident le 7 août 2019, près de six mois après son licenciement, il n’a jamais justifié et ne justifie toujours pas d’un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, antérieur à la rupture du contrat de travail intervenu un mois et demi après l’expiration de son précédent titre, peu important soit le fait, au demeurant non établi de manière certaine, qu’il ait informé l’employeur d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
Ce faisant, le licenciement effectué sans empressement ni légèreté blâmable caractérisée, est objectivement fondé sur l’absence de titre de séjour l’autorisant à travailler, sans caractère discriminatoire.
Le salarié sera débouté de ses demandes tendant à déclarer nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse le licenciement opéré ainsi que de l’ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
2- Sur la procédure de licenciement
Le salarié sollicite la réformation du jugement l’ayant débouté de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement aux motifs que celle-ci est atteinte d’une irrégularité de forme préjudiciable dans la mesure où la lettre de licenciement n’est pas datée et la société ne justifie pas avoir respecté le délai impératif de deux jours ouvrables devant séparer la date de l’entretien préalable de la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
La société sollicite la confirmation du jugement de ce chef et soutient que :
de jurisprudence constante de la cour de cassation, la rupture du contrat de travail du travailleur étranger en situation irrégulière est exclusive de l’application des dispositions relatives au licenciement ;
ni le code du travail, ni la jurisprudence n’impose de dater la lettre de licenciement, sa date d’expédition étant la seule à même de justifier du respect du délai de deux jours ouvrables entre l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement ; or, la lettre de licenciement a été adressée au salarié le 25 février 2019, soit plus de deux jours ouvrables après la date de l’entretien préalable, fixé au 8 février 2019,
le salarié ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’absence de date sur la lettre de licenciement.
***
L’absence d’autorisation de travail d’un salarié étranger non ressortissant de l’union européenne constitue une cause objective de rupture du contrat de travail. Cette rupture n’a pas à suivre la procédure de licenciement.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de respect du délai de deux jours ouvrables entre la date de l’entretien préalable et la date de l’envoi de la lettre de licenciement, issu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est inopérant.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de toute de demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur les conséquences de la rupture
Il a été examiné ci-avant que le salarié n’était pas fondé à réclamer d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour licenciement nul outre d’indemnité pour irrégularité de la procédure.
1- Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 546,99 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre l’indemnité de congés payés afférente, faisant valoir qu’il est de jurisprudence constante que si l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n’est pas constitutive d’une faute grave privative des indemnités de rupture.
La société s’oppose à la demande du salarié aux motifs que ce dernier, dépourvu de titre l’autorisant à continuer à travailler sur le territoire français, était dans l’impossibilité d’exécuter son préavis et ne peut donc pas prétendre à l’indemnisation de celui-ci.
***
Le salarié qui dépourvu de titre l’autorisant à travailler sur le territoire français, était dans l’impossibilité légale de travailler ne peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés afférente.
La cour note au surplus qu’il n’a pas travaillé de manière illitcite pour la société pendant cette période.
Il sera donc débouté de sa demande sur ces fondements et le jugement entrepris sera confirmé.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement en qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation pour licenciement vexatoire et soutient que :
il a été licencié dans la précipitation et a été privé de ce fait, de la possibilité de justifier de sa situation ;
il avait informé son employeur le 27 décembre 2018 de ses démarches pour faire renouveler son titre de séjour, qu’il l’a obtenu ensuite ;
la société ne subissait aucun préjudice pendant cette période puisqu’elle avait suspendu son contrat de contrat.
Il estime que ces circonstances de fait entourant son licenciement et la brutalité de la procédure sont constitutives de mesures vexatoires portant atteinte à sa dignité et lui causant un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 4 640,97 euros.
La société soutient, quant à elle, que :
elle a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié de régulariser sa situation en l’informant et en lui accordant un délai raisonnable d’un mois et demi, sans que celui-ci ne justifie de la détention d’un titre ou d’un récépissé de demande dans ce délai ;
le salarié ne justifie pas lui avoir effectivement remis ou adressé le courrier du 27 décembre 2018 dont il se prévaut et, en tout état de cause, il ne justifie pas de la réalité de ses démarches ;
le titre qu’il produit aux débats a été délivré en août 2019, soit 7 mois après l’expiration de son précédent titre.
***
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont entouré, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
En l’occurrence, le salarié ne justifie pas de circonstances brutales ou vexatoires ayant entouré son licenciement, ce d’autant qu’il ne prouve aucunement avoir remis ou adressé à l’employeur le courrier du 27 décembre 2018 qu’il produit aux débats, au sein duquel il aurait informé celui-ci de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [H] [E] succombant sera condamné aux entiers dépens de l’appel et sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le conseil de prud’homme a laissé les dépens à chacune des parties et ni l’équité ni la disparité des situations économique ne justifient de condamner la société au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au salarié au titre de la première instance. Il sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé sur ce chef.
L’équité commande de faire bénéficier la société [8] de ces mêmes dispositions au titre de l’appel et de condamner M. [H] [E] à lui verser une indemnité de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
DÉCLARE que la déclaration d’appel a opéré dévolution des chefs critiqués ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
DÉCLARE recevable la demande nullité du licenciement ;
DÉBOUTE M. [H] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [E] à verser à la société [8] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [E] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Décret n°2022-245 du 25 février 2022
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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