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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 1]/427
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 03 Juillet 2025
R.G. : N° RG 24/01061 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRGA
Appelante
S.A.S.U. SERTPR, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représnetée par Me RAYNAUD, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimées
S.C.I. LE SAINT MICHEL, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
GENERALI IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 03 Juillet 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 05 Juin 2025 et mise en délibéré :
Faits et Procédure :
Au cours de l’année 2016, pour l’exploitation de l’activité professionnelle de sa locataire, la Societe Transports Botti, la SCI Le St Michel a souhaité aménager sur sa propriété une plate-forme logistique ce qui impliquait la réalisation d’enrobé, la création d’une aire de lavage, d’une aire de distribution de carburant et de réseaux eaux pluviales et eaux usées. Elle a fait pour cela appel à la société SERTPR suivant devis du 17 juin 2016. La SCI Le Saint Michel déplorant des malfaçons, elle a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et , après dépôt du rapport de l’expert, a saisi le tribunal judiciaire de Chambéry au fond, en réparation de ses préjudices. La société SERTPR a appelé en cause la société Générali Iard son assureur.
Par jugement en date du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— dit que la réception tacite des travaux en question est intervenue le 15 décembre 2016,
— déclaré la SERTPR responsable des désordres relatifs à l’enrobé sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— dit que le préjudice de la SCI Le St Michel occasionné par les désordres s’élève à la somme de 65.682 euros HT au titre de la remise en état du parking,
— dit que la SA Generali Iard ne doit pas sa garantie,
— condamné la SERTPR à payer à la SCI Le St Michel au titre de la réparation des désordres la somme de 65.682 euros HT,
— débouté la SCI Le St Michel de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la SERTPR à payer à la SCI Le St Michel la somme de 1.680 euros HT au titre du carottage effectué durant l’expertise,
— condamné la SERTPR à payer à la SCI Le St Michel la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SERTPR à payer à la SA Generali Iard la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SERTPR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SERTPR aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais
d’expertise,
— accordé à Maître Selini le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— débouté la SCI Le St Michel de sa demande tendant à ce que les frais de l’instance de référé soient inclus dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 23 juillet 2024, la SASU SERTPR a interjeté appel de cette décision.
Les conclusions au fond de l’appelante ont été transmises au greffe par voie électronique le 22 octobre 2024 et désignent comme appelante, auteur des écritures, la société Eurovia Alpes 'venant aux droits de SERTPR'.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 22 janvier 2025 et n°2 en date du 3 juin 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Generali Iard demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer nul l’appel interjeté par la société SERTPR et ordonner la radiation de l’affaire ; à tout le moins, déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société SERTPR et caduque la déclaration d’appel formalisée par celle-ci,
— rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de la société Generali Iard, comme étant manifestement infondées et injustifiées,
— condamner la société Eurovia, venant aux droits de la société SERTPR à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que :
' la société SERTPR est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 15 juillet 2022 suite à sa fusion-absorption par la société Eurovia Alpes qui n’a formalisé aucune intervention volontaire en première instance, n’a pas interjeté appel et ne se manifeste que par conclusions d’appelante sans formaliser de demande d’intervention volontaire alors qu’elle n’était pas partie en première instance ;
' suite à sa fusion-absorption par la société Eurovia et à sa radiation du registre du commerce et des sociétés, la société SERTPR se trouve dépourvue d’existence et de personnalité juridique et donc de capacité à agir et ne pouvait pas valablement interjeter appel du jugement rendu à son encontre, de sorte que la déclaration d’appel est atteinte d’une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ;
' le défaut de droit d’agir en justice constitue en outre une fin de non-recevoir qui n’est pas davantage susceptible d’être régularisée ;
' la société SERTPR seule appelante, n’a notifié aucune conclusion d’appelante dans le délai imparti par les dispositions de l’article 908 du Code de procédure civile ce qui constitue un motif de caducité de la déclaration d’appel qui doit être relevée d’office par la juridiction.
Par écritures en réponse sur incident en date du 20 mai 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Eurovia Alpes, venant aux droits de SERTPR, demande au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger Generali autant irrecevable que mal fondée en son incident et l’en débouter,
— la condamner au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Forquin, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
' la nullité soulevée est une nullité de fond qui a été couverte suite à la régularisation opérée par les conclusions d’appelant qui visent bien Eurovia Alpes venant aux droits de SERTPR,
' subsidiairement, elle justifie de ce que suite à la fusion absorption de SERTPR par Eurovia, SERTPR a été dissoute sans liquidation de sorte que sa personnalité morale subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés,
' la radiation du RCS est sans effet sur le droit pour la société concernée d’interjeter appel et est du reste sans incidence sur la personnalité morale de la société.
Sur quoi
L’article 117 du Code de procédure civile énonce que :
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.'.
L’article 121 précise que 'Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.'
Il est acquis que la société SERTPR a fait l’objet d’une fusion absorption en date du 1er juillet 2022 et a été dissoute, conformément aux dispositions de l’article L.236-3 du Code de commerce, elle a été radiée du registre du commerce le 15 juillet 2022, toutes opérations antérieures à la date de l’appel.
Or, une société absorbée étant dissoute sans liquidation, elle perd la personnalité morale à compter de la prise d’effet de l’opération de fusion-absorption, peu important la date à laquelle intervient sa radiation du registre du commerce et des sociétés. L’article L. 236-4, 2°, du Code de commerce précise, à ce sujet, que la fusion sans création d’une société nouvelle prend effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, sauf si le contrat prévoit que l’opération prend
effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires, ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine. Il en résulte l’impossibilité pour une société absorbée d’agir en justice à compter de la prise d’effet de l’opération de fusion et il a ainsi été jugé qu’une société absorbée ne peut interjeter appel d’un jugement, dès lors que sa personnalité morale a disparu (Cass. com., 11 février 1986, n° 84-12.337)
De même, dès lors que la fusion-absorption a lieu sans création de société nouvelle, la société absorbée perd sa personnalité morale à la date de prise d’effet de la fusion, peu important la date de radiation au RCS et elle est irrecevable à se pourvoir en cassation postérieurement à la date d’effet de la fusion, contre un arrêt d’appel antérieur (Cass. com., 3 févr. 2015, no 13-26622).
Par ailleurs, la société Eurovia Alpes invoque en vain les dispositions de l’article L237-2 du code de commerce dès lors que la fusion absorption s’est opérée sans liquidation.
La société SERTPR n’avait ainsi aucune existence au jour où l’appel a été interjeté et cette irrégularité, n’est pas susceptible d’être couverte (Cass. civ. 2, 4 mars 2021, n° 19-22.829, Cass. com., 20 juin 2006, n° 03-15.957).
L’appel sera déclaré nul.
Succombant à titre principal, Eurovia Alpes sera condamnée aux dépens et à payer à la société Générali Iard la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons nul l’appel interjeté par la société SERTPR à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 2 juillet 2024,
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l’instance enrôlée sous le n° R.G. 24-1061,
Condamnons la société Eurovia Alpes, venant aux droits de SERTPR aux dépens,
Condamnons la société Eurovia Alpes à payer à la société Générali Iard une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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