Infirmation 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 12 févr. 2025, n° 24/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 24 janvier 2024, N° 2023R444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE FACTORING c/ SAS AZUR BAT CONSTRUCTION, S.C.I. [ Localité 6 ] NEUF, Société BR ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/01496 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ7I
Jonction
avec le N° RG 24/01538
SA SOCIETE GENERALE FACTORING
C/
S.C.I. [Localité 6] NEUF
Société AZUR BAT CONSTRUCTION
Société BR ASSOCIES
Société [H] [I] & ASSOCIES
[C] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/02/2025
à :
Me Jean-claude SASSATELLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC de [Localité 8] en date du 24 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R444.
APPELANTE
SA SOCIETE GENERALE FACTORING
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
S.C.I. [Localité 6] NEUF,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline BOEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SAS AZUR BAT CONSTRUCTION
représentée en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
SCP BR ASSOCIES représenté par Maître [K] [E], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS AUR BAT CONSTRUCTION, exerçant [Adresse 4]
défaillante
SELARL [H] [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [I], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION, exerçant1 [Adresse 7]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
Monsieur [C] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION, à ces fonctions désignés par jugement rendu par le Tribunal de commerce de TOULON en date du 20 mars 2024
exerçant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 juillet 2020, la Sci [Localité 6] Neuf a confié à la Sas Azur Bat Construction un marché de travaux portant sur les lots fondations spéciales et gros-'uvre, dans le cadre duquel elle a réglé les sommes de 224.946,72 € par virement du 7 juin 2022 et de 168.978 € par virement du 16 juin 2022 à la Sa Société Générale Factoring, cessionnaire de la créance, au titre d’un contrat d’affacturage conclu avec la Sas Azur Bat Construction.
Avançant que les mêmes sommes ont été de nouveau réglées par erreur auprès de la Sa Société Générale Factoring par virements du 11 juillet 2022, la Sci [Localité 6] Neuf a fait assigner la Sas Azur Bat Construction et la Sa Société Générale Factoring devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon, aux fins de restitution des sommes ainsi versées.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a :
— reçu la Sci Marseille Neuf en ses demandes et les a dites bien fondées ;
— constaté que les virements pour un montant de 393.924,72 € reçus par la Sa Société Générale Factoring n’avaient pas lieu d’être effectués et sont dus à une erreur comptable ;
— condamné à titre provisionnel in solidum la Sa Société Générale Factoring et la Sas Azur Bat Construction au paiement de la somme de 393.924,72 € au profit de la Sci [Localité 6] Neuf ;
— débouté les parties compte tenu de leur surface financière de leurs demandes respectives d’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— condamné solidairement la Sas Azur Bat Construction et la Sa Société Générale Factoring aux entiers dépens.
Par actes du 8 février 2024 et 16 février 2024, la Sa Société Générale Factoring a interjeté appel de l’ordonnance. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 22 février 2024. Par acte du 8 février 2024, la Sa Société Générale Factoring a formé un appel complémentaire aux déclarations sus-visées, l’instance ayant été enregistrée sous le numéro RG 24/1496. Par conclusions du 28 février 2024, la Sci [Localité 6] Neuf a formé appel incident.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé le redressement judiciaire de la Sas Azur Bat Construction et désigné la Scp BR Associés, prise en la personne de Me [K] [E], en qualité de mandataire judiciaire, et la Selarl [H] [I] et Associés, prise en la personne de Me [H] [I], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal de commerce de Toulon a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Me [V] [C] en qualité de liquidateur judiciaire, mettant fin aux missions de la Scp BR Associés et de la Selarl [H] [I].
Me [V] [C], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Azur Bat, a été assignée en intervention forcée par acte du 18 juin 2024.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 10 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sa Société Générale Factoring soutient que :
— aucun indu n’est démontré, les sommes ayant été affectées à différentes créances dues par la Sci [Localité 6] Neuf ;
— la Sci Marseille Neuf soulève une contestation au titre du décompte général définitif, laquelle ne peut relever de la compétence du juge des référés ;
— en garantie des obligations résultant du contrat d’affacturage, la Sas Azur Bat Construction a cédé au factor le marché conclu avec la Sci Marseille Neuf, de sorte que la Sa Société Générale Factoring est subrogée dans les droits de la Sas Azur Bat Construction, et est recevable à se prévaloir des certificats de paiement établis dans le cadre des relations contractuelles entre la Sci [Localité 6] Neuf et la Sas Azur Bat Construction ; qu’il est démontré que les sommes payées ne sont pas supérieures aux factures cédées ;
— que les fonds ont ainsi été encaissés en vertu du mandat d’encaissement prévu au contrat d’affacturage, permettant au factor d’encaisser sur le compte courant d’affacturage toute somme qui lui est versée par les clients des adhérents, tant au titre de factures non cédées qu’au titre de factures non approuvées ;
— si une condamnation venait à être prononcée, les intérêts au taux légal ne pourront commencer à courir à compter d’une mise en demeure dont elle n’a pas été destinataire.
Au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 24 janvier 2024 rendu par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon en toutes ses dispositions ;
— confirmer l’ordonnance du 24 janvier 2024 rendu par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon n’a pas assorti la condamnation d’intérêts au taux légal (sic) ;
— en conséquence, constater l’absence d’urgence,
— subsidiairement, constater que les demandes de la Sci Marseille Neuf se heurtent à l’existence de nombreuses contestations sérieuses ;
— en conséquence, dire et juger n’y avoir lieu à référé ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— débouter la Sci Marseille Neuf de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger opposable l’arrêt à intervenir à la Sas Azur Bat Construction représentée par la Scp Br Associés, prise en la personne de Me [K] [E] en qualité de mandataire judiciaire et de la Selarl [H] [I] et Associés, prise en la personne de Me [H] [I] en qualité d’administrateur judiciaire ;
— condamner la Sci Marseille Neuf à verser à la Sa Societé Générale Factoring la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sci Marseille Neuf aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sci Marseille Neuf réplique que :
— les virements effectués, renvoyant à un double du paiement des situations n°3 et n°4 déjà payées, ne sont pas justifiés et relèvent d’une erreur de la part de la Sci Marseille Neuf ;
— la cession de marché dont est titulaire la Sa Société Générale Factoring ne tient qu’à hauteur d’un montant de 1.174.407,90 €, somme largement inférieure aux virements effectués ;
— le contrat d’affacturage passé conclu avec la Sas Azur Bat Construction lui est inopposable en vertu du principe d’effet relatif des contrats ;
— le décompte général définitif produit est dépourvu de valeur probante, étant établi de manière non contradictoire, et alors que le chantier est toujours en cours, et les certificats de paiement produits, ne sont pas signés et ne peuvent faire foi ; dès lors, les sommes versées en doublon ne peuvent venir en compensation de sommes dues a posteriori en cours de chantier.
Elle sollicite de la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1199, 1302 et 1302-1 du code civil de :
— confirmer l’ordonnance dont appel rendue en date du 24 janvier 2024 en ce qu’elle a prononcé la condamnation de la Sa Société Général Factoring à régler, à titre provisionnel, la somme de 393.924,72 €
— réformer l’ordonnance précitée en ce qu’elle a débouté la Sci [Localité 6] Neuf de sa demande de condamnation assortie des intérêts de droit, et partant, statuant de nouveau, de :
— recevoir la Sci Marseille Neuf en ses demandes et la dire bien fondée ;
— rejeter les prétentions de la Sa Société Générale Factoring et de la Sa Azur Bat Construction ;
— constater que les deux virements en date du 11 juillet 2022 de la Sci Marseille Neuf des montants respectifs de 224.946,72 € et de 168.978 € au profit de la Sa Société Générale Factoring ont été effectués par erreur, sur le compte global de l’opération n°120564 ;
— constater que les paiements susvisés ne sont, ni dus, ni destinés à la Sa Société Générale Factoring ;
— en conséquence, condamner la Sa Société Générale Factoring à payer, restituer, la somme provisionnelle totale de 393.924,72 € à la Sci [Localité 6] Neuf, versée par erreur par cette dernière, outre intérêts de droit à compter de la réponse de la Sa Société Générale Factoring du 28 mars 2023 à la mise en demeure en date du 15 mars 2023, capitalisés par année entière à compter du 28 mars 2024 (article 1343-2 du code civil) ;
— fixer la créance de la Sci Marseille Neuf au pasif de la Sas Azur Bat Construction pour un montant total de 393.924.72 € ;
— dire et juger opposable l’arrêt à intervenir à la Sas Azur Bat Construction, placée sous l’égide d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 20 mars 2024, et à Me [C] [V], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Azur Bat Construction ;
— en tout état de cause, condamner la Sa Société Générale Factoring à payer à la Sci [Localité 6] Neuf la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
— --------
La Sas Azur Bat Construction, et Me [C] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Azur Bat Construction, ne se sont pas constitués et n’ont pas conclu dans le cadre des deux instances.
MOTIFS
— Sur la jonction des procédures
Conformément aux articles 367, 368 et 783 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances N°RG 24-1538 au N°RG 24-1496, l’affaire étant suivie sous le seul et unique N°RG 24-1496.
— Sur la demande provisionnelle formée par la Sci [Localité 6] Neuf
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article 873 alinéa 3 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la Sci Marseille Neuf sollicite la restitution de deux virements effectués auprès de la Sa Société Générale Factoring le 11 juillet 2022 d’un montant respectif de 224.946,72 € et de 168.978 €, virements effectués par erreur selon elle et constituant un doublon de précédents virements réalisés le 7 juin 2022 et le 16 juin 2022.
Si la Sa Société Générale Factoring reconnaît avoir reçu ces sommes, elle soutient que ceux-ci n’ont pas été perçus indûment, ayant été affectés à différentes créances dues par la Sci [Localité 6] Neuf. Elle précise ainsi que le virement d’un montant de 224.946,72 € a été imputé sur une facture N° 22061349 correspondant à une situation N°6 du 27 juin 2022 qu’elle produit, tandis que le virement d’un montant de 168.978 € a été imputé sur une facture N°22071356 correspondant à une situation N°7 du 28 juin 2022.
Elle précise qu’étant subrogée dans les droits de la Sas Azur Bat Construction, elle était en droit de se prévaloir des certificats de paiement établis dans le cadre des relations contractuelles entre la Sci [Localité 6] Neuf et la Sas Azur Bat Construction, et qu’en tout état de cause, les sommes payées par la Sci Marseille Neuf ne sont pas supérieures aux factures cédées, en voulant pour preuve l’ensemble des situations et factures produites.
La Sci Marseille Neuf y oppose que la Sa Société Générale Factoring n’était pas fondée à encaisser les fonds, dans la mesure où la cession du marché, dont elle est titulaire, ne tenait qu’à hauteur d’un montant de 1.174.407,9 €, conformément à la notification de cession de créance du 1er juin 2022, de sorte que les règlements effectués ne pouvaient concerner le marché cédé. Elle ajoute que la Sa Société Générale Factoring ne saurait se prévaloir de la clause 6.2 du contrat d’affacturage, au regard de l’effet relatif de ce contrat auquel elle n’est pas partie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’avant tout examen des comptes entre parties, la détermination du caractère indu des créances nécessite une analyse de l’opposabilité et de l’étendue du contrat d’affacturage, permettant de déterminer si les créances dont la restitution est sollicitée relevaient de la cession de marché au profit de la Sa Société Générale Factoring, et de son mandat d’encaissement, analyse sur laquelle le juge des référés, juge de l’évidence, et pas davantage la cour d’appel statuant en sa formation des référés, n’ont compétence pour statuer.
En conséquence, il y a lieu de juger que les contestations soulevées par la Sa Société Générale Factoring quant à l’absence de caractère indu des créances dont la restitution est sollicitée revêtent un caractère sérieux et nécessitent un examen au fond, notamment des clauses contractuelles et des cessions de créances réalisées.
L’ordonnance attaquée doit dès lors être infirmée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, il convient de juger qu’il n’y a pas lieu à référé relativement au litige opposant les parties, celui-ci ressortant du seul juge du fond.
— Sur les demandes accessoires
La Sci [Localité 6] Neuf, partie succombante, conservera la charge des entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de la dispenser du paiement d’une indemnité au titre de l’article en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances N°RG 24-1538 au N°RG 24-1496, l’affaire étant suivie sous le seul et unique N°RG 24-1496 ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé relativement au litige opposant d’une part, la Sci [Localité 6] Neuf et la Sas Azur Bat Construction et d’autre part la Sa Société Générale Factoring,
Condamne la Sci Marseille Neuf aux dépens de la procédure tant de première instance que d’appel,
Dit opposable le présent arrêt à la Sas Azur Bat Construction, représentée par Me [C] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Azur Bat Construction,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Homme ·
- Service ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Automobile ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Contingent ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Centre pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Registre ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cartes ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Anniversaire ·
- Harcèlement moral ·
- Collaborateur ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Remise ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Harcèlement ·
- Propos ·
- Transport
- Pacte ·
- Option d’achat ·
- Europe ·
- Associé ·
- Révocation ·
- Conseil d'administration ·
- Fond ·
- Introduction en bourse ·
- Société de gestion ·
- Actionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Hypermarché ·
- Sollicitation ·
- Directive ·
- Client ·
- Employeur ·
- Pouvoir de direction ·
- Dispositif ·
- Pouvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Indemnités de licenciement ·
- Séquestre ·
- Conseil ·
- Travail dissimulé ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Malfaçon ·
- Maître d'ouvrage ·
- Soudure ·
- Entreprise ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gasoil ·
- Filtre ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Rapport d'expertise ·
- Carburant ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Liquidateur ·
- Garantie ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Liquidation ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.