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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 1er juil. 2025, n° 25/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 8 janvier 2025, N° 2021F00581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MARELLO c/ S.A.R.L. GROUPE JSI, S.A.S. JL & P ENGINEERING, S.A.S. MADIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
N° RG 25/01242 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBEZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Février 2025
Date de saisine : 03 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Décision attaquée : n° 2021F00581 rendue par le Tribunal de Commerce de Versailles le 08 Janvier 2025
Appelante :
S.A.S. MARELLO
Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
Intimées :
S.A.R.L. GROUPE JSI
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
S.A.S. JL&P ENGINEERING
Représentant : Me Sophie WEISGERBER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290
S.A.S. MADIC
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
Nous, Fabienne TROUILLER, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état,
Assistée de Jeannette BELROSE, Greffière,
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
Vu le courrier du conseil de la S.A.S. JL&P ENGINEERING soulevant la caducité de la déclaration d’appel en date du 26 mai 2025,
Vu la demande d’observations écrites en date du 28 Mai 2025 ;
Vu les courriers en réponse adressés le 28 mai et le 4 juin 2025 ;
Attendu que l’appelant n’a pas conclu dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,
Laissons les dépens à la charge de l’appelant.
Le 01 juillet 2025
La Greffière La Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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