Irrecevabilité 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 janv. 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°3
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQF4
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQF6
S.A.S. GENERYS MAISONS FUNERAIRES
C/
S.A.R.L. HJH
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me CLUZEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. GENERYS MAISONS FUNERAIRES
immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le n°504 096 389, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, Plaidant, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.R.L. HJH
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°883 027 237, prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Caroline DUFFIN substituant Me Caroline AUGIS VIDAL de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, Plaidant, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
FAITS ET PROCEDURE :
Le 28 janvier 2022, la société Generys Groupe a acquis la totalité des titres de la société Accueil Funéraire 85 auprès de [P] [N] née [W] et de M. et Mme [I] [Y], moyennant le prix provisoire de 1.170.000 euros, payé comptant.
Le même jour, la société HJH s’est engagée auprès de la société Accueil Funéraire 85, devenue la société Generys Maisons Funéraires (la société Generys), à lui apporter une assistance commerciale et administrative du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, moyennant une facturation mensuelle d’un montant de 5.000 euros HT. Cette mission devait être assurée par [P] [N].
La convention stipulait qu’en cas de résiliation abusive de la convention d’assistance par la société Accueil Funéraire 85, l’intégralité des mensualités restant à courir jusqu’au terme du contrat seraient exigibles.
La convention prévoyait également le recours à une procédure d’arbitrage en cas de litige entre les parties concernant le contrat, sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résiliation, précisant que la décision d’arbitrage ne serait pas susceptible d’appel.
Par lettre du 31 mars 2022, la société Generys Maisons Funéraires a notifié à Mme [N] la suspension temporaire de la convention signée le 28 janvier 2022.
Par lettres des 22 avril et 7 juillet 2022, [P] [N] a répondu à la société Generys Maisons Funéraires qu’elle n’était pas fondée à suspendre la convention, la preuve de son inexécution n’étant pas rapportée, et l’a enjoint de cesser d’utiliser son nom de jeune fille « [W] » à titre d’enseigne dans trois de ses établissements.
[P] [N] est décédée le 19 octobre 2022, laissant comme héritier son fils, M. [B] [U].
Par lettre du 4 septembre 2023, la société HJH, représentée par M. [U], a mis en demeure la société Generys de cesser de faire usage du nom patronymique [N] et de lui verser une indemnité d’un montant de 150.000 euros HT au titre de la résiliation anticipée de la convention à ses torts exclusifs.
Par lettre du 23 septembre 2023, la société HJH a informé la société Generys Maisons Funéraires de la mise en 'uvre d’une procédure d’arbitrage, conformément à l’article 8 de la convention.
Le tribunal arbitral a été constitué le 5 avril 2024.
Par sentence du 1er décembre 2024, le tribunal arbitral a :
— Rejeté l’exception d’incapacité à agir de M. [B] [U],
— Jugé que l’exception d’incompétence du tribunal arbitral pour statuer sur la question de l’utilisation par les sociétés du groupe Generys des noms patronymiques [W] et [N] est fondée et invité en conséquence la demanderesse à se pourvoir devant les juridictions d’Etat si elle entend poursuivre sa demande sur ce point,
— Jugé que la suspension temporaire de la convention d’accompagnement par la société Generys en date du 31 mars 2022 constitue une résiliation de la convention, que ladite résiliation est abusive et qu’elle justifie la stricte application de l’article 5 alinéa 5 de ladite convention,
— Condamné en conséquence la société Generys à verser à la société HJH à titre d’indemnité forfaitaire irréductible et contractuelle la somme de 120.000 euros correspondant à l’intégralité des mensualités restant à courir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023,
— Condamné la société Generys à supporter l’ensemble des frais et honoraires occasionnés par le présent arbitrage en ce non compris les frais de constat d’huissier,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par ordonnance du 26 décembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon a fait droit à la demande d’exequatur de la sentence arbitrale.
La société Generys a saisi la cour d’un recours en annulation contre cette sentence le 31 décembre 2024 (dossier n°250004).
La société Generys a formé un appel nullité contre cette sentence le 31 décembre 2024 (dossier n°250005).
Dans les deux dossiers, les dernières conclusions de la société Generys sont en date du 24 juillet 2025. Les dernières conclusions de la société HJH sont en date du 19 mai 2025.
Les ordonnances de clôture ont été rendues le 6 novembre 2025.
Les deux recours visent la même sentence. La procédure n°250005 sera jointe à la procédure n°250004.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Generys demande à la cour de (2500004) :
— Annuler la sentence arbitrale rendue le 1er décembre 2024 par le tribunal arbitral et par voie de conséquence l’ordonnance d’exéquatur rendue le 26 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon,
En conséquence et statuant dans les limites de la mission de l’arbitre:
— Dire et juger irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société HJH à l’encontre de la société Generys,
En conséquence :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société HJH,
— Condamner la société HJH à payer à la société Generys la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les honoraires et coût de la présente procédure d’arbitrage,
Et y ajoutant :
— Condamner la société HJH à payer à la société Generys la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les honoraires et coût de la présente procédure d’arbitrage.
La société HJH demande à la cour de (2500004) :
— Déclarer la société Generys mal fondée en son recours en annulation ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— L’en débouter purement et simplement,
En conséquence :
— Confirmer la sentence arbitrale du 1er décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamner la société Generys à payer à la société H.J.H une amende civile de 10.000 euros pour recours abusif et dilatoire,
— Condamner la société Generys à payer à la société H.J.H la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour,
— Condamner la société Generys aux entiers dépens de la présente procédure.
La société Generys demande à la cour (2500005) :
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel nullité formé par la société Generys,
— Annuler la sentence arbitrale rendue le 1er décembre 2024 par le tribunal arbitral,
En conséquence et statuant dans les limites de la mission de l’arbitre:
— Dire et juger irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société HJH à l’encontre de la société Generys,
En conséquence :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société HJH,
— Condamner la société HJH à payer à la société Generys la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les honoraires et coût de la présente procédure d’arbitrage,
Et y ajoutant :
— Condamner la société HJH à payer à la société Generys la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les honoraires et coût de la présente procédure d’arbitrage.
La société HJH demande à la cour (dossier 2500005) :
Au principal :
— Déclarer l’appel nullité formé par la société Generys irrecevable,
— Confirmer la sentence arbitrale du 1er décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamner la société Generys à payer à la société H.J.H une amende civile de 10.000 euros pour recours abusif et dilatoire,
— Condamner la société Generys à payer à la société H.J.H la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour,
— Condamner la société Generys aux entiers dépens de la présente procédure,
Subsidiairement :
— Déclarer la société Generys mal fondée en son appel-nullité ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— L’en débouter purement et simplement,
En conséquence :
— Confirmer la sentence arbitrale du 1 er décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamner la société Generys à payer à la société H.J.H une amende civile de 10.000 euros pour recours abusif et dilatoire,
— Condamner la société Generys à payer à la société H.J.H la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour,
— Condamner la société Generys aux entiers dépens de la présente procédure,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’appel nullité :
La sentence arbitrale n’est en principe pas susceptible d’appel :
Article 1489 du code de procédure civile :
La sentence n’est pas susceptible d’appel sauf volonté contraire des parties.
Il n’est pas justifié que les parties aient manifesté la volonté que la sentence soit susceptible d’appel.
Il y a lieu de déclarer l’appel nullité irrecevable.
Sur le recours en annulation de la sentence arbitrale :
Le recours en annulation d’une sentence arbitrale n’est possible que dans certains cas limitativement énumérés :
Article 1492 du code de procédure civile :
Le recours en annulation n’est ouvert que si :
1° Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou
4° Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; ou
5° La sentence est contraire à l’ordre public ; ou
6° La sentence n’est pas motivée ou n’indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l’ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n’a pas été rendue à la majorité des voix.
La société Generys demande l’annulation de la sentence arbitrale en faisant valoir que le tribunal arbitral aurait commis un excès de pouvoir en violant de manière manifeste les règles d’ordre public procédural. Selon elle, le tribunal aurait inversé la charge de la preuve en faisant peser sur la société Generys la preuve de l’absence de caractère effectif des prestations facturées, preuve négative impossible à rapporter.
Il apparaît que le tribunal a examiné les éléments de preuve qui lui étaient soumis :
Dans un courrier adressé par voie électronique le 31 mars 2022, la société ACCUEIL FUNERAIRE 85 devenue GENERYS MAISONS FUNERAIRES a notifié à Madame [N], en sa qualité de représentante de la société HJH, sa décision de «suspendre temporairement » l’exécution de la convention d’accompagnement conclue le 28 janvier 2022 , « conformément aux articles 1229 et 1220 du code civil '', ainsi que son refus de payer la facture de février 2022, correspondant aux prestations d’accompagnement réalisées au cours de ce dernier mois.
Selon la société GENERYS MAISONS FUNERAIRES, la société HJH n’est pas en mesure d’exécuter ladite convention depuis sa prise d’effet, en février 2022 compte tenu de l’état de santé de Madame [N].
Par courrier en date du 22 avril 2022, Madame [N] a répondu qu’elle refusait cette suspension temporaire et dans un courrier en date du 7 juillet 2022 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. elle a mis en demeure la société GENERYS MAISONS FUNERAIRES d’accepter la reprise sous huitaine de la convention d’accompagnement.
LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 1219 du code civil « une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »
Aux termes de l’article 1220 du code civil « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais »
En application des principes qui gouvernent la charge de la preuve, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de son droit de créance et au défendeur opposant une exception à la demande principale formée, de justifier que les conditions de mise en oeuvre de l’exception d’inexécution sont réunies.
Ainsi le contractant qui se prévaut de 1'exception d’inexécution visée par l’article 1219 du code civil doit établir à la fois l’existence d’une inexécution et sa gravité suffisante. Quant au contractant qui se prévaut de l’exception d’inexécution par anticipation visée par l’article 1220 du code civil, il doit établir le caractère manifeste de la future défaillance du débiteur et la gravité des conséquences susceptibles de résulter de l’inexécution future.
En l’espèce, pour justifier l’accomplissement de mission d’accompagnement en février 2022 et le paiement de la facture correspondante, la société HJH produit des attestations de témoins et un rapport d’activité de Madame [N] transmis à la société GENERYS MAISONS FUNERAIRES le 21 mars 2022, listant les différentes actions réalisées. La défenderesse produit des articles de presse.
Sur l’exception d’inexécution par anticipation fondée sur l’article 1120 du code civil :
— Il appartenait à la société GENERYS MAISONS FUNERAIRES de rapporter la preuve qu’à la date du 31 mars 2022, date de notification de la suspension du contrat d’assistance, il était manifeste que son cocontractant ne s’exécuterait pas à l’échéance.
A cette fin, la société GENERYS MAISONS FUNERAIRES produit trois articles de presse.
Celui du 21 octobre 2021 est sans lien avec le litige.
Celui de mars 2022 publié dans « Résonance » rapporte le combat de Madame [N] contre la maladie.
Dans celui publié dans le Joumal des Sables en mars 2022 on peut lire: « Fondatrice d’Accueil Funéraire 85, cédée à GENERYS GROUPE en janvier 2022, [V] [N] devait poursuivre son accompagnement pendant deux ans encore. Mais un nouveau cancer l’oblige à marquer une pause. ''
Le Tribunal observe qu’il s’agit d’une affirmation du journaliste et que l’article cite les propos de Madame [N] qui témoigne de sa volonté de poursuivre l’accompagnement: « Aujourd’hui, mon objectif est de poursuivre la transition au sein d’AccueiI Funéraire 85 comme je m’y suis engagée. J’ai juste besoin d’un peu de temps. Je n’ai pas déserté, le reste joignable. Le contrat continue. » Faute de date exacte de ces deux articles rien n’interdit de penser qu’ils sont antérieurs à la suspension temporaire de la convention.
Ces éléments versés aux débats par la société GENERYS MAISONS FUNERAIRES ne sont pas suffisants pour établir qu’à la date du 31 mars 2022, la société HJH ne serait manifestement pas en mesure de réaliser sa mission aux échéances fixées, malgré l’état de santé de madame [N] que d’ailleurs la société GENERYS MAISONS FUNERAIRES ne pouvait ignorer lors de la signature de ladite convention.
— En outre, la preuve n’est pas davantage rapportée par la société GENERYS MAISONS FUNERAIRES que les conséquences de cette future inexécution supposée étaient suffisamment graves comme l’exige l’article 1220 du code civil.
Ces conséquences n’ont jamais été évoquées par la défenderesse et pas d’avantage dans la présente procédure.
Les deux conditions de mise en 'uvre de l’exception d’inexécution par anticipation ne sont donc pas réunies en l’espèce.
Sur l’exception d’inexécution fondée sur l’article 1129 du code civil :
— Pour justifier sa demande en paiement des prestations réalisées et contester la suspension du contrat décidée par la société GENERYS MAISONS FUNERAIRES, la société l-UH produit un rapport d’activité communiqué par Madame [N] et des attestations de témoins.
Concernant les attestations produites par la société HJH, (Pièces HJH 46 à 50) et les SMS (pièces HJH 46 à 50) celles-ci confirment l’implication de Madame [N] malgré la maladie. Ces attestations qualifiées de complaisance par la défenderesse sont conformes aux dispositions du Code de Procédure Civile et n’ont fait l’objet d’aucune plainte pénale. Il n’v a donc pas de raisons objectives de les écarter au seul motif qu’elles émaneraient de proches de Madame [N]. La suspicion d’insincérité ne peut raisonnablement prospérer en l’espèce.
Pour justifier la suspension de la convention d’accompagnement et le non-paiement de la première facture, la société GENERYS MAISONS FUNERAIRES a mis en cause la qualité du rapport d’activité communiqué par Madame [N] qui serait rédigé en des termes trop généraux ».
Le Tribunal observe que le courrier du 31 mars 2022 de la société GENERYS MAISONS FUNERAIRES n’explicite pas la nature des insuffisances des prestations rapportées. ll s’agissait du premier rapport d’activité établi forcément « unilatéralement » par Madame [N], le Directeur des Opérations chargé de fixer les objectifs ne l’ayant pas secondée à cette fin.
Le Tribunal relève que si les comptes rendus devaient être ' contradictoires’ selon la convention, cela supposait a minima un interlocuteur lors de leur élaboration ; en l’espèce, cet interlocuteur était inexistant.
Le Tribunal remarque en outre que la société GENERYS MAISONS FUNERAIRES n’a pas répondu au courrier de Madame [N] en date du 7 avril 2022, pour préciser ce qu’elle reprochait à son cocontractant ; elle est restée taisante jusqu’au décès de celle-ci, le 19 octobre 2022.
Le Tribunal constate enfin que la convention d’accompagnement du 28 janvier 2022 laissait une liberté d’action à Madame [N] et ne contenait aucune précision quant au contenu du rapport à produire. Selon la convention, « le prestataire agira sous sa responsabilité et reste libre de mettre en 'uvre les moyens qu’il juge adaptés à la mission qui lui est confiée. A cette fin il s’engage å agir en professionnel diligent. »
— Il résulte de l’ensemble de ces constatations et des pièces versées aux débats que la société HJH a justifié sa demande en paiement des prestations d’accompagnement réalisées et que la société GENERYS MAISONS FUNERAIRES n’a pas rapporté la preuve que la société HJH n’avait pas réalisé les prestations prévues au contrat.
De plus, la société GENERYS MAISONS FUNERAIRES n’apporte pas la preuve qui lui incombait de la gravité de l’inexécution qu’elle imputait à la société HJH ; cette gravité de l’inexécution alléguée n’a pas été évoquée dans les débats.
Aucune des deux conditions de mise en 'uvre de l’exception d’inexécution n’est donc réunie en l’espèce.
— La société GENERYS MAISONS FUNERAIRES n’apporte donc pas la preuve qui lui incombait des conditions de mise en 'uvre de l’exception d’inexécution, fondée sur l’article 1219 du code civil comme sur l’article 1770 du même code.
Par lettre envoyée par courriel le 31 mars 2022, la société Generys a notifié à [P] [N] la suspension temporaire de la convention. La société Generys a fondé sa décision sur les dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Il résulte de ces dispositions que c’est à la partie qui souhaite suspendre l’exécution de son obligation qu’il revient d’établir qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle.
Le tribunal a recherché si la société Generys a établi la preuve qui pesait sur elle d’une inexécution à venir manifeste et suffisamment grave pour fonder sa décision de suspendre l’exécution de la prestation.
Le tribunal a en outre recherché si la société HJH justifiait des prestations réalisées par [P] [N] au vu des documents de travail et des attestations fournis.
A travers le grief d’excès de pouvoir par méconnaissance manifeste des règles d’ordre public procédural, la société Generys ne cherche qu’à remettre en discussion l’appréciation par l’arbitre des éléments de preuve qui lui étaient soumis.
Ce grief n’est pas établi. Il y a lieu de rejeter le recours en annulation de la sentence arbitrale.
Cette demande d’annulation étant rejetée, il n’y a pas lieu d’examiner le fond du litige.
Sur l’amende civile :
La société HJH fait valoir que la société Generys aurait multiplié les recours abusifs et dilatoires.
Il n’est cependant pas justifié que la société Generys ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. La demande de paiement d’une amende civile sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Generys aux dépens et à payer à la société HJH la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Ordonne la jonction de la procédure n°250005 à la procédure n°250004,
— Déclare irrecevable l’appel nullité,
— Rejette le recours en annulation de la sentence arbitrale,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Generys Maisons Funéraires à payer à la société H.J.H. la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Generys Maisons Funéraires aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Client ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Technique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société d'investissement ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Contentieux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Protocole ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Sursis à exécution ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Évasion ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Client ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commande ·
- Fonds de commerce ·
- Qualités ·
- Cession
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Décès ·
- Transfert ·
- Descendant ·
- Mère ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Virement ·
- Sms ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Code d'accès ·
- Banque ·
- Téléphone
- Déclaration de créance ·
- Voyage ·
- Crédit agricole ·
- Ratification ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Commerce ·
- Créanciers ·
- Chirographaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Réméré ·
- Délais ·
- Collection ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Retraite ·
- Consolidation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Usufruit ·
- Délibération ·
- Biens ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Prêt à usage ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.