Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 29 avr. 2026, n° 26/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01557 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYQM
N° de minute : 164/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [A] [Q]
né le 08 Avril 2003 à [Localité 1], PAKISTAN
de nationalité pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 06 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de MELUN prononçant à l’encontre de M. X se disant [A] [Q] une interdiction du territoire français de 5 ans à titre de peine complémentaire;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mars 2026 par LE PREFET DE L’AUBE à l’encontre de M. X se disant [A] [Q], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h25 ;
VU l’ordonnance rendue le 1er avril 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [A] [Q] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 02 avril 2026;
VU la requête de LE PREFET DE L’AUBE datée du 26 avril 2026, reçue le même jour à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [A] [Q] ;
VU l’ordonnance rendue le 28 Avril 2026 à 10h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE L’AUBE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [A] [Q] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [A] [Q] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Avril 2026 à 28 avril 2026 à 16h26 ;
VU les avis d’audience délivrés le 28 avril 2026 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [G] [J], interprète en langue ourdou, interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DE L’AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 29 avril 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [A] [Q] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [G] [J], interprète en langue ourdou , interprète ayant prêté serment, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L’AUBE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [A] [Q] formé par écrit motivé le 28 avril 2026 à 16 h 26 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 28 avril 2026 à 10 h 43 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [Q] soulève quatre moyens pour contester l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention à une seconde reprise.
Sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [D] [N] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet de l’Aube régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur la violation de l’article L 754-5 du CESEDA :
M. [Q] constate que l’autorité administrative a effectué des démarches (délivrance d’un laissez-passer consulaire et demande de routing avec obtention d’un vol) avant que l’OFPRA n’ait rendu sa décision sur sa demande d’asile, et ce en violation des dispositions de l’article L 754-5 du CESEDA, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 2023.
Il convient de rappeler que l’article L 754-5 du CESEDA, 'la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué'.
Or, en application de ce texte, la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 2023 (pourvoi n° 22-10.732), a cassé l’ordonnance qui a statué en ce sens que 'dès lors que le tribunal administratif a statué sur les recours contre la décision d’éloignement et que la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, aucune décision ne peut plus empêcher l’exécution forcée de la mesure d’éloignement et que, dans ce contexte, les préparatifs destinés à exécuter cette mesure (en l’occurrence programmation d’un test PCR dans la perspective de la réservation d’un vol alors que le président du tribunal administratif n’avait pas encore statué) ne constituent pas une tentative illégale d’éloignement même si le président du tribunal administratif n’a pas encore statué sur le recours en annulation de l’arrêté de maintien en rétention qui n’a pas d’effet suspensif de la décision d’éloignement elle-même'.
En l’espèce et au regard des pièces versées au dossier, la demande d’asile formulée par M. [Q] a été enregistrée le 15 avril 2026 à l’OFPRA qui a rendu sa décision le 23 avril suivant. Mais, dans l’intervalle, l’autorité administrative, informée le 15 avril 2026 par l’UCI de ce que les autorités pakistanaises reconnaissent l’intéressé comme un de leurs ressortissants, a sollicité un routing le même jour qui a été obtenu le 20 avril suivant pour un vol programmé le 7 mai 2026, sachant que, subséquemment et au vu de ce routing, les autorités pakistanaises ont délivré le laissez-passer consulaire le 21 avril 2026.
Dès lors, ces démarches visant à parvenir à l’exécution de la mesure d’éloignement et effectuées avant que la décision de l’OFPRA ait été rendue, violent l’article L 754-5 du CESEDA conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation précédemment rappelée.
En conséquence, la procédure étant irrégulière, il convient, sans qu’il soit besoin d’examiner le dernier moyen soulevé, de faire droit au recours de M. [Q], d’infirmer l’ordonnance contestée et d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [A] [Q] recevable en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT,
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 avril 2026 ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de M. le Préfet de l’Aube en deuxième prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [A] [Q] ;
PERMETTONS à l’intéressé de récupérer ses affaires personnnelles ;
DISONS avoir informé M. X se disant [A] [Q] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Avril 2026 à 14h35, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [A] [Q]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 Avril 2026 à 14h35
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. X se disant [A] [Q]
par visioconférence
l’interprète
[G] [J]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [A] [Q]
— à Maître Charline LHOTE
— à LE PREFET DE L’AUBE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [A] [Q] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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