Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 déc. 2025, n° 25/03774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 février 2025, N° 24/00579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/546
Rôle N° RG 25/03774 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTE4
[M] [D]
C/
[V] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 13 février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00579.
APPELANTE
Madame [M] [D]
née le 8 octobre 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002236 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉ
Monsieur [V] [H]
né le 31 mai 1966 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
défaillant, signification de la déclaration d’appel, remise à domicile le 23/04/2025
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 17 septembre 2013 du juge aux affaires familiales de Digne-Les-[Localité 3] prononçait le divorce de monsieur [H] et de madame [D].
Un jugement du 11 janvier 2024, signifié le 3 février suivant, du juge des contentieux de la protection de Digne-Les-[Localité 3] :
— jugeait que le contrat conclu le 2 septembre 2014 entre monsieur [H] et madame [D] est un prêt à usage,
— constatait la résiliation du prêt à usage du 2 septembre 2014 à compter du 30 avril 2022,
— ordonnait faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de madame [D] et de tout occupant de son chef du local situé [Adresse 6], si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L 431-1 du même code et à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers sous astreinte de 30 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de six mois suivant la notification du jugement,
— déboutait madame [D] de sa demande de garde des ânes dont monsieur [H] demeure propriétaire et de sa demande indemnitaire,
— condamnait madame [D] au paiement d’une somme de 3 000 € de dommages et intérêts,
— condamnait madame [D] au paiement d’une indemnité de 800 € pour frais irrépétibles.
Le 30 avril 2024, monsieur [H] faisait délivrer à madame [D] un commandent de quitter les lieux au plus tard, le 30 juin 2024, sur le fondement du jugement précité du 11 janvier 2024.
Par requête du 26 juin 2024 déposée le 1er juillet suivant, madame [D] saisissait le juge de l’exécution de Digne-Les-[Localité 3] aux fins d’octroi d’un délai de 3 ans pour quitter les lieux sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Un jugement réputé contradictoire du 13 février 2025 :
— rejetait l’intégralité des demandes de madame [D],
— condamnait madame [D] au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à madame [D] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 février 2025.
Par déclaration du 27 mars 2025 au greffe de la cour, madame [D] formait appel du jugement précité sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle octroyée par décision du 13 mars 2025 statuant sur une demande du 4 mars 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 juin 2025 au greffe et signifiées le 24 juin 2025 à monsieur [H], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [D] demande à la cour de :
— juger que le jugement entrepris a violé le principe du contradictoire à son encontre,
— infirmer le jugement déféré entrepris en ce qu’il :
— a rejeté l’intégralité de ses demandes, à savoir le bénéfice d’un délai de grâce de trois ans, et l’annulation du commandement de quitter les lieux du 30 avril 2024.
— l’a condamnée à payer à monsieur [H] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— a laissé les dépens de la procédure à sa charge.
Et statuant à nouveau,
— annuler le commandement de quitter les lieux du 30 avril 2024,
— lui accorder les délais les plus larges pour se reloger,
— laisser les frais irrépétibles et les dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés.
Elle invoque un non-respect du principe du contradictoire aux motifs qu’après avoir obtenu deux renvois, elle n’a pu se présenter à l’audience du 14 novembre 2024 mais a saisi le juge de l’exécution d’une demande de renvoi pour motif médical à laquelle le juge n’a pas donné suite.
Elle invoque la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 30 avril 2024 au motif que le délai d’appel contre le jugement qui le fonde expirait le 6 juillet 2024.
Elle fonde sa demande de délais pour quitter les lieux sur les articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur le faible montant de ses ressources de 9059 € selon avis d’imposition sur ses revenus 2023 et réduit à une allocation de 522 € de retour à l’emploi jusqu’à janvier 2026.
En outre, elle invoque un état de santé dégradé nécessitant un suivi psychologique selon certificats médicaux versés au débat outre une fracture de six côtes en début d’année. Elle rappelle que son appel est en cours contre le jugement du 11 janvier 2024.
Monsieur [H], à qui la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai du 15 avril 2025 ont été signifiés, le 23 avril 2025, par remise à son épouse habilitée à les recevoir, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 14 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la violation du principe de la contradiction,
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, madame [D] a signé l’avis de réception de sa convocation à l’audience du 14 novembre 2024 à 9h. Elle était donc informée de son obligation de se mettre en état pour cette audience, d’autant plus que la partie adverse avait notifié, par courrier du 9 octobre 2024, son opposition à sa demande de renvoi, qualifiée de dilatoire, de l’audience du 10 octobre 2024.
La demande de renvoi formée le 14 novembre 2024 à 6h15 était dilatoire dès lors qu’elle mentionne que madame [D] terminait, la veille au soir, ses conclusions en défense et de rassembler les pièces de son dossier.
De plus, le premier juge n’était pas tenu de procéder au renvoi ou à une réouverture des débats dès lors que le motif médical invoqué dans le certificat du 14 novembre 2024 est un trouble consistant 'à se sentir mal’ identique à celui invoqué pour justifier le renvoi de la précédente audience du 10 octobre 2024.
Ainsi, le premier juge a, sans violer le principe de la contradiction, justement, rejeté la nouvelle demande de report de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure.
En outre, la sanction d’un manquement du juge aux devoirs de son office est la nullité du jugement déféré et non son infirmation.
Le manquement allégué n’est pas en soi un moyen de réformation du jugement déféré. Dès lors que la cour est saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel, elle doit statuer sur la seule demande d’infirmation et la pertinence des moyens soulevés par l’appelante à l’appui de cette demande.
— sur la demande de délai pour quitter les lieux,
L’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate aux procédures en cours, dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code, issu de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate aux procédures en cours, dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, monsieur [H] dispose d’un titre, le jugement du 11 janvier 2024, exécutoire en l’état de sa signification du 3 février 2024, ordonnant l’expulsion de madame [D] dont l’appel n’est pas suspensif.
Cette dernière doit justifier que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Or, elle ne peut se contenter de produire une série de 9 certificats médicaux entre le 8 octobre 2021 et le 23 mai 2025 portant mention de son mal être (anxiété, troubles du sommeil, malaises), lequel n’est pas incompatible avec des démarches de relogement. Il en est de même d’un rétablissement personnel du 24 juin 2021.
Ainsi, l’intention de madame [D] n’est pas de se reloger mais de se maintenir dans les lieux alors qu’aux termes du jugement du 11 janvier 2024, elle est, depuis la résiliation du prêt à usage à effet au 30 avril 2022, occupante sans droit ni titre du local, objet d’un prêt à usage du 2 septembre 2014 consenti par son ex-mari, monsieur [H].
En l’absence de toute démarche de relogement, madame [D] ne justifie pas que ce dernier ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En outre, madame [D] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations prononcées par le juge du fond au paiement de la somme de 3 000 € de dommages et intérêts et de l’indemnité de 800€ pour frais irrépétibles.
Par conséquent, le premier juge a valablement rejeté la demande de délais pour quitter les lieux. Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires,
Madame [D], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [M] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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