Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 11 déc. 2025, n° 25/03492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 juin 2025, N° 24/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 11/12/2025
Minute électronique
N° RG 25/03492 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJAJ
Jugement (N° 24/00086) rendu le 18 Juin 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 16]
APPELANTS
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 16] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [Y] [F] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 16] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Marc Flamenbaum, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
SA Crédit Logement
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Patrick Dupont Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA CA Consumer Finance (créancier inscrit)
[Adresse 2]
[Localité 13]
défaillante à laquelle l’assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 8 août 2025 remis à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2025 tenue par Sylvie Collière, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 février 2017, le tribunal de grande instance de Lille a :
— condamné solidairement [L] [N] et [Y] [V] épouse [N] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 461 534,10 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 mai 2016 ;
— condamné in solidum [L] [N] et [Y] [V] épouse [N] aux dépens comprenant le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée le 10 août 2016 ;
— condamné in solidum [L] [N] et [Y] [V] épouse [N] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Ce jugement a été signifié aux époux [N] le 7 mars 2017.
Par acte du 13 mars 2020, la société Crédit Logement a fait délivrer aux époux [N], en vertu du jugement du 10 février 2017, un commandement de payer la somme de 216 766,89 euros due au 6 février 2020, en principal, frais et intérêts échus, sous réserve des intérêts moratoires postérieurs au 6 février 2020, au taux légal, sur la somme de 201 939,40 euros, valant saisie de la maison d’habitation située à [Adresse 20] avec les fonds et terrain en dépendant, repris au cadastre section AH n°[Cadastre 4] pour une contenance de 1 386 m² et de la moitié indivise d’une parcelle en nature d’allée privée reprise au cadastre section AH n°[Cadastre 3] pour une contenance de 254 m².
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] 3 le 28 avril 2020 sous les références Vol 2020 S n°8.
Par acte du 24 juillet 2020, la société Crédit Logement a fait assigner les époux [N] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille.
Par acte du même jour, elle a par ailleurs fait dénoncer le commandement du 13 mars 2020 à la société CA Consumer Finance, créancier inscrit, et l’a fait assigner à l’audience d’orientation.
Par jugement du 16 juin 2021, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière par la décision de recevabilité rendue le 30 septembre 2020 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers et ordonné le retrait du rôle.
Suivant jugement du 21 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing a notamment :
— pris des mesures de rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur 24 mois ;
— fixé l’ensemble des dettes à 254 816,35 euros (dont 202 116,44 euros s’agissant de la créance de la société Crédit logement) ;
— dit que les époux [N] régleront à la société Crédit Logement la somme mensuelle de 1 500 euros du 1er août 2022 au 31 juillet 2024, sans
intérêts ;
— subordonné les mesures de rééchelonnement des dettes à la vente amiable par les époux [N] de l’immeuble à destination de garage situé [Adresse 6] au prix du marché ainsi que des 24 véhicules de collection dont la liste est annexée au jugement.
Par conclusions du 18 décembre 2024, la société Crédit logement a sollicité la reprise des poursuites.
Par jugement du 12 février 2025, publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] 3 le 6 mars 2025 sous les références 5914P03 2025 D n°10767, le juge de l’exécution a prorogé les effets du commandement pour cinq ans.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
— dit que le montant de la créance de la partie poursuivante s’élève à la somme de 265 689,04 euros, outre les intérêts au taux légal postérieurs au 16 octobre 2024 ;
— rejeté la demande de délais présentée par les époux [N] ;
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la mise à prix ;
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, salle l-16, [Adresse 9] Lille, site de [Adresse 15], le mercredi 17 septembre 2025 à 14 heures ;
— dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par LRAR cinq jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre;
— dit que le jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
— dit que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par déclaration adressée par voie électronique le 3 juillet 2025, les époux [N] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Après avoir été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre rendue le 10 juillet 2025 sur la requête qu’ils avaient présentée le même jour, les époux [N] ont, par actes des 8 et 21 août 2025, fait assigner la SA CA Consumer Finance et la SA Crédit logement pour le jour fixé.
Aux termes des conclusions jointes à leur requête, ils demandent à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau de ces chefs, de :
— débouter la SA Crédit logement de l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— leur accorder des délais de paiements sur 24 mois avec 23 paiements de 1 500 euros et le solde de la dette lors du 24ème mois ;
— condamner la société Crédit logement aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 10 novembre 2025, ils demandent à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau de ces chefs,
de :
— débouter la SA Crédit logement de l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— les autoriser à vendre l’immeuble à l’amiable par le biais d’une vente à réméré ;
— leur accorder des délais de paiements sur 24 mois avec 23 paiements de 1 500 euros et le solde de la dette lors du 24ème mois ;
— condamner la société Crédit logement aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions du 19 septembre 2025, la société Crédit logement demande à la cour, au visa des articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions, de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution de [Localité 16] pour fixation des modalités de la vente forcée et de la date d’audience d’adjudication et de condamner les époux [N] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
La société CA Consumer Finance, cité à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte, ne comparait pas.
A l’audience, la cour a imparti aux parties un délai de huit jours, soit jusqu’au 21 novembre 2025, pour lui adresser en cours de délibéré toutes observations utiles sur la recevabilité de la demande de vente amiable formée par les époux [N] pour la première fois en cause d’appel, au regard des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Par note du 20 novembre 2025, les époux [N] font valoir que, d’une part, la demande de vente amiable n’est pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et, d’autre part, qu’elle résulte d’un élément nouveau et déterminant postérieur au jugement d’orientation, à savoir une offre d’acquisition par vente à réméré.
MOTIFS
Sur la demande de vente amiable :
Selon l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Cet article est exclusif de l’application des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande des époux [N] tendant à être autorisés à vendre à l’amiable l’immeuble saisi, formée pour la première fois devant la cour, est irrecevable, peu important qu’il produisent en appel une proposition de vente à réméré du 6 novembre 2025 qui ne fait que démontrer des démarches accomplies postérieurement au jugement d’orientation.
Sur la demande de délais de paiement :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la dette des époux [N] à l’égard de la société Crédit Logement est ancienne puisque le titre exécutoire date du 10 février 2017.
Les débiteurs ont bénéficié, par jugement du 21 juin 2022, de mesures de traitement de leur situation de surendettement pendant deux ans qu’ils n’ont que partiellement respectées. En effet, s’ils ont réglé (sauf au mois de février 2023, octobre 2023 et mars 2024) la somme mensuelle de 1 500 euros, ils n’ont en revanche effectué aucune diligence pour vendre l’immeuble à usage de garage situé [Adresse 7] et les 24 véhicules de collection, dont ils avaient évalué la valeur à 220 500 euros, ce qui était de nature à leur permettre, comme le relevait le juge des contentieux de la protection 'd’apurer leur passif tout en préservant les deux immeubles constituant leur résidence principale et leur résidence secondaire'.
Lors de la reprise de la procédure de saisie immobilière, ils se sont bornés, devant le premier juge, à solliciter à nouveau des délais de grâce pendant deux ans, proposant de régler la somme de 1 500 euros pendant 23 mois et le solde de la dette à la 24ème mensualité, précisant qu’ils avaient reçu une offre d’achat pour le garage de [Localité 17] et entendaient mettre à la vente leur résidence secondaire de [Adresse 18] [Localité 14], sans plus évoquer la vente des 24 véhicules de collection.
Devant la cour, ils reprennent leur demande de délais et améliorent légèrement leur proposition en offrant également de mettre à la vente 'les véhicules dont ils sont propriétaires'.
Toutefois, d’abord l’offre d’achat du 19 mars 2025 pour le garage de [Localité 17] n’est qu’un document dactylographié non signé et les époux [N] n’en précisent pas les suites ; en outre, pas plus que devant le premier juge, les appelants ne justifient avoir mis en vente leur résidence secondaire de [Localité 19] ; enfin, s’agissant des véhicules de collection, il n’est justifié d’aucune démarche concrète en vue de leur vente, et il n’est d’ailleurs même pas précisé si ces véhicules sont toujours au nombre de 24, comme indiqué lors de la procédure de surendettement.
Si les époux [N] évoquent à l’appui de leur demande de délais de paiement l’état de santé de M. [N], âgé de 65 ans, l’artériopathie périphérique et la névralgie cervico-brachiale dont il est atteint, existent pour l’une depuis le 19 août 2011 et pour l’autre depuis le 11 décembre 2018, c’est à dire bien avant la procédure de surendettement.
Si M. [N] a été pris en charge fin mai début juin 2025 pour un syndrome coronarien aigu (SCA) pour lequel il a été programmé un triple ou quadruple pontage courant juin 2025, force est de constater que ce problème de santé récent ne permet pas d’excuser une absence de diligences ancienne et qu’il n’affecte que M. [N], de sorte que son épouse, âgée de 62 ans reste apte pour sa part à entreprendre des démarches.
L’offre de paiement présentée devant la cour n’est donc pas plus sérieuse que celle présentée au premier juge, rien ne permettant de garantir que les époux [N] soient en mesure de régler leur dette à l’égard de la société Crédit Logement lors de la 24ème mensualité si des délais de paiement leur étaient octroyés.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement.
Cette décision n’étant pas autrement discutée, il convient donc de la confirmer en toutes ses dispositions et de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution de [Localité 16] pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Partie perdante en appel, les époux [N] seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à régler à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de M. [L] [N] et Mme [Y] [V] épouse [N] tendant à être autorisés à vendre à l’amiable l’immeuble saisi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution de [Localité 16] pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
Condamne M. [L] [N] et Mme [Y] [V] épouse [N] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamne M. [L] [N] et Mme [Y] [V] épouse [N] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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